CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9420
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Danemark - 38590/10 Arrêt 25.3.2014 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Rejet d’une demande de regroupement familial d’un ressortissant danois et de son épouse étrangère au motif qu’ils entretenaient avec un autre pays des liens plus étroits qu’avec le Danemark   : non-violation Article 14 Discrimination Conditions de regroupement familial plus favorables réservées aux titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28   ans   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 8 septembre 2014] En fait – Les requérants sont un couple marié. Le premier requérant est un ressortissant danois naturalisé d’origine togolaise, qui vécut au Ghana de l’âge de 6   ans jusqu’à ses 21   ans, arriva au Danemark en 1993 à l’âge de 22   ans et acquit la nationalité danoise en 2002. Il épousa la seconde requérante en 2003 au Ghana. Celle-ci, une ressortissante ghanéenne, est née et a grandi au Ghana et, au moment de leur mariage, ne s’était jamais rendue au Danemark et ne parlait pas danois. Après le mariage, la seconde requérante demanda un permis de séjour au Danemark, qui fut refusé par l’autorité des étrangers au motif que les requérants ne répondaient pas à la «   condition de rattachement   » posée par la loi sur les étrangers, selon laquelle un couple demandant un regroupement familial ne doit pas avoir avec un autre pays – en l’occurrence le Ghana – des liens plus forts qu’avec le Danemark. Cette «   condition de rattachement   » fut supprimée pour les personnes titulaires de la nationalité danoise depuis au moins 28   ans, ainsi que pour les ressortissants étrangers nés et/ou demeurant légalement au Danemark depuis au moins 28   ans (la règle dite «   des 28   ans   » prévue par la loi sur les étrangers). Les requérants contestèrent en vain le refus de leur accorder un regroupement familial devant les juridictions danoises, alléguant notamment que la règle de 28   ans entraînait une différence de traitement entre deux groupes de ressortissants danois, c’est-à-dire les Danois de naissance et ceux qui avaient acquis la nationalité danoise plus tard dans leur vie. Ainsi, le premier requérant ne pouvait pas être exempté de la condition de rattachement avant 2030, date à laquelle il aurait atteint l’âge de 59   ans. Dans l’intervalle, la seconde requérante entra au Danemark avec un visa touristique. Quelques mois plus tard, le couple s’installa en Suède où ils eurent un fils, né en 2004, qui est danois par son père. En droit – Article 8   : Pour autant que l’espèce porte sur le refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par les requérants, il convient de considérer qu’elle porte sur le manquement allégué par l’État défendeur de se conformer à une obligation positive. Alors que le premier requérant entretient des liens forts avec le Togo, le Ghana et le Danemark, son épouse a des liens très forts avec le Ghana mais aucun avec le Danemark, hormis le fait qu’elle a épousé un homme qui vivait dans ce pays et possédait la nationalité danoise. Le couple n’a jamais eu aucune assurance de la part des autorités danoises que la seconde requérante se verrait accorder un droit de résider au Danemark. La condition de rattachement étant entrée en vigueur en 2002, les requérants ne pouvaient pas ne pas être au courant à la date de leur mariage – en 2003 – que la situation de la seconde requérante au regard du droit de l’immigration rendrait d’emblée toute vie familiale au Danemark précaire pour le couple. De plus, la seconde requérante ne pouvait espérer obtenir un droit de résidence simplement en entrant sur le territoire danois avec un visa touristique. Par ailleurs, le premier requérant lui-même a déclaré que, s’il obtenait un emploi rémunéré au Ghana, lui-même et sa famille pourraient s’installer dans ce pays. En conséquence, les tribunaux ont estimé que le refus d’octroyer un permis de séjour au Danemark à la seconde requérante n’empêchait pas le couple d’exercer son droit à la vie familiale au Ghana ou dans tout autre pays. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas fait preuve d’arbitraire ni excédé leur marge d’appréciation en cherchant à ménager un juste équilibre entre l’intérêt général à assurer un contrôle effectif de l’immigration, d’une part, et le besoin des requérants d’obtenir un regroupement familial, d’autre part. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   8   : Les requérants n’ont pas démontré avoir subi une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dans l’application de la règle des 28   ans, considérant que les étrangers qui sont nés ou ont grandi au Danemark, et y sont demeurés légalement pendant 28   ans sont exemptés de la condition de rattachement. La Cour reconnaît cependant l’existence d’une différence de traitement entre le premier requérant, qui possède la nationalité danoise depuis moins de 28   ans, et les personnes qui sont danoises depuis plus de 28   ans. Cette règle des 28   ans a pour objectif de différencier un groupe de ressortissants qui, d’un point de vue général, a depuis longtemps des liens durables avec le Danemark de sorte qu’ils pourraient bénéficier sans problème d’un regroupement familial avec leurs conjoints étrangers puisque normalement ceux-ci pourraient s’intégrer avec succès dans la société danoise. Si ce but est légitime, il semble excessivement strict de présumer qu’une personne a des liens forts avec un pays uniquement si elle entretient des rapports directs avec ce pays depuis au moins 28   ans. La Cour n’est pas convaincue que la force des liens d’une personne avec un pays augmente continuellement et de manière importante après, par exemple, 10, 15 ou 20   ans de séjour dans ce pays. De plus, toutes les personnes qui sont nées danoises sont exemptées de la condition de rattachement dès lors qu’elles atteignent l’âge de 28   ans, qu’elles aient ou non vécu au Danemark, et qu’elles aient ou non conservé des liens forts avec ce pays. Ainsi, la règle des 28   ans impacte beaucoup plus les personnes qui ont acquis la nationalité danoise plus tard dans leur vie que les Danois de naissance. En fait, les chances d’obtenir un regroupement familial au Danemark avec un conjoint étranger et de fonder une famille dans ce pays sont nettement moindres, presque illusoires, lorsque le conjoint qui réside au Danemark a acquis la nationalité danoise à l’âge adulte, puisque la famille doit soit attendre 28   ans, soit créer d’une autre manière un ensemble de liens forts avec le Danemark, malgré la séparation, afin de pouvoir remplir la condition de rattachement. Quant à la proportionnalité de la mesure, l’ensemble des liens des requérants avec le Danemark n’étaient manifestement pas plus forts que leurs liens avec un autre pays (le Ghana). De plus, le premier requérant avait la nationalité danoise depuis moins de deux ans lorsque sa demande de regroupement familial a été rejetée en 2004. Le refus d’exempter le premier requérant de la condition de rattachement après une aussi courte période ne saurait, de l’avis de la Cour, passer pour disproportionné par rapport au but susmentionné de la règle des 28   ans. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel