CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9427
- Date
- 2 mai 1997
- Publication
- 2 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 2;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-violation de l'art. 13;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 30240/96 Arrêt 2.5.1997 Article 3 Expulsion Expulsion envisagée vers son pays d'origine (Saint-Kitts) d'un trafiquant de drogue étranger en phase terminale du sida sans logement, famille, soutien moral ou financier et sans moyen d'obtenir un traitement médical approprié: l'expulsion emporterait violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION L'expulsion de trafiquants de drogue étrangers est une réponse justifiée face au fléau du trafic de stupéfiants – droit des Etats contractants d'expulser des étrangers cependant subordonné à la nécessité de respecter le caractère absolu de l'interdiction énoncée à l'article 3 – l'Etat défendeur doit garantir au requérant les droits consacrés à l'article   3 quelle que soit la gravité de l'infraction commise – le requérant relève de la juridiction de l'Etat défendeur depuis le 21 janvier 1993 même s'il n'est jamais entré, au sens technique du terme, sur le territoire de ce dernier. L'application de ce principe ne se limite pas aux cas où l'individu à expulser court un risque réel d'être soumis à des traitements interdits par l'article 3 infligés intentionnellement par les autorités publiques du pays de destination ou par des organismes indépendants de l'Etat, contre lesquels les autorités de cet Etat ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée – la Cour doit être en mesure d'appliquer l'article   3 dans d'autres cas de figure afin de ne pas atténuer le caractère absolu de la protection offerte par cet article. La situation qui serait celle du requérant à Saint-Kitts ne constitue pas en soi une violation de l'article   3 – l'Etat défendeur assume la responsabilité du traitement du requérant depuis août 1994 -ce dernier est devenu dépendant des soins médicaux et palliatifs qui lui sont prodigués – il a atteint la phase terminale de sa maladie fatale – une expulsion à ce stade hâterait sa mort et l'exposerait à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses et donc à un traitement inhumain – il ne bénéficierait pas d'un traitement médical dans le pays de destination et n'y a ni logement ni famille. Les non-nationaux qui ont purgé leur peine d'emprisonnement et sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour en prison par l'Etat qui expulse. Néanmoins, compte tenu des circonstances très exceptionnelles de l'affaire et des considérations humanitaires impérieuses en jeu, l'expulsion du requérant emporterait violation de l'article   3. Conclusion   : l'expulsion emporterait violation (unanimité). II.   ARTICLE 2 DE LA CONVENTION Le requérant affirme que, vu les circonstances de la cause, la responsabilité de l'Etat défendeur est engagée au titre de l'article   2 – eu égard à la conclusion relative à l'article 3, non-lieu à examiner le grief tiré de l'article 2. Conclusion   : non-lieu à examen du grief (unanimité). III.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Le requérant affirme que son expulsion constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, et notamment de son intégrité physique – eu égard à la conclusion relative à l'article   3, le grief tiré de l'article 8 ne soulève aucune question distincte. Conclusion   : absence de question distincte (unanimité). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Confirmation de la conclusion, dégagée dans de précédents arrêts concernant l'Etat défendeur, selon laquelle le contrôle juridictionnel constitue un recours effectif – le tribunal interne a soumis le cas du requérant à un examen des plus scrupuleux et avait compétence pour lui accorder le redressement qu'il demandait – il a examiné la substance du grief du requérant. Conclusion   : non-violation (unanimité) V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage   : absence de demande. B.   Frais et dépens   : remboursement partiel de la somme réclamée. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel