CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-943
- Date
- 4 mai 2010
- Publication
- 4 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Irlande (déc.) - 56588/07 Décision 4.5.2010 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Remise d’un suspect à l’Etat membre dont il relève, malgré le risque allégué de procédure inéquitable   : irrecevable   En fait – Cette affaire a pour objet le dispositif en matière de remise des suspects et des condamnés établi par la Décision-cadre du Conseil européen du 13   juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Ce dispositif a remplacé les procédures d’extradition entre Etats membres. En 2005, le requérant fut arrêté en Irlande en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré l’année précédente au Royaume-Uni pour des faits d’escroquerie qu’il y aurait commis entre 1978 et 1982. Les autorités britanniques soutenaient que, le requérant habitant à l’étranger, elles n’avaient appris où il vivait qu’en 2001. Le requérant s’opposa à sa remise au motif que le délai de plus de vingt ans entre les infractions qui lui étaient imputées et la date de son arrestation l’exposait à un risque réel de ne pas recevoir un procès équitable. Cet argument fut rejeté par la Cour suprême irlandaise, qui jugea notamment qu’il avait la possibilité de contester ce délai devant les juridictions britanniques et qu’il était manifestement plus judicieux et indiqué de le faire là-bas. En droit – Article 6   : les faits de l’espèce ne permettent pas de penser légitimement que le requérant court un risque réel d’être exposé à un déni flagrant de ses droits tirés de l’article   6 au Royaume-Uni qui, en tant qu’Etat contractant, s’est engagé à se conformer aux obligations que la Convention fait peser sur lui et à reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés qui y sont définis. Un retard dans la répression d’une infraction n’invalide pas nécessairement et par lui-même une procédure pénale. La thèse du requérant qui est que, devant les tribunaux irlandais, tout ce qu’il avait à démontrer était l’existence d’un risque réel d’iniquité au Royaume-Uni, et non pas celle d’un risque réel de «   déni flagrant   » de ses droits, est écartée pour trois motifs. Premièrement, pareille solution contreviendrait aux principes établis dans l’arrêt Soering c.   Royaume-Uni (n o   14038/88, 7   juillet 1989) et dans la jurisprudence ultérieure de la Cour. Deuxièmement, la Cour suprême irlandaise a fort justement jugé que, au vu du dossier, il valait mieux que ce soient les tribunaux britanniques qui examinent et tranchent le grief d’iniquité soulevé par le requérant. Troisièmement, le Royaume-Uni ayant le statut d’Etat partie à la Convention, l’argument du requérant selon lequel il avait droit à la protection de ses droits tirés de la Convention au premier stade pertinent (en l’occurrence devant les tribunaux irlandais) ne tient pas. En effet, l’affaire n’a pas pour objet des droits, non susceptibles de dérogation, découlant des articles 2 et   3 de la Convention, ni un risque ultérieur d’expulsion vers un Etat non contractant sans qu’ait été dûment examiné le grief du requérant et sans que celui-ci ait eu une possibilité adéquate de saisir la Cour européenne et de demander des mesures provisoires. Divers recours étaient ouverts au requérant devant les juridictions britanniques quant à son grief d’iniquité, par exemple une demande préalable de sursis au motif qu’il risquait de ne pas bénéficier d’un procès équitable. Le rejet de cette demande lui aurait permis de saisir ensuite la Cour européenne en vertu des articles 6 et   34 de la Convention. Enfin, la thèse du requérant selon laquelle il serait inévitablement placé en détention provisoire au Royaume-Uni après sa remise n’est ni fondée ni convaincante étant donné qu’il aurait tout de suite la possibilité de demander sa libération conditionnelle et de soulever tous les griefs voulus. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel