CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9433
- Date
- 25 février 1997
- Publication
- 25 février 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Finlande - 22009/93 Arrêt 25.2.1997 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Ordonnances sommant des médecins et un psychiatre de témoigner et saisie des fichiers médicaux et leur adjonction au dossier d'enquête sans le consentement préalable de la patiente au cours de poursuites pénales intentées contre son mari   : non-violation Limitation du délai de confidentialité des données médicales en question et publication de l'identité et de la séropositivité de l'intéressée dans un arrêt rendu au cours de la procédure   : violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Objet du litige Pas établi qu'il y ait eu une fuite d'informations médicales confidentielles concernant la requérante, dont l'Etat défendeur puisse être tenu pour responsable au regard de l'article 8 – la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire – elle se bornera donc à examiner les autres points dénoncés. B.   Existence d'une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale Les diverses mesures incriminées représentent des atteintes, dans le chef de la requérante, au droit au respect de la vie privée et familiale. C.   Justification des ingérences 1.   Prévue par la loi Aucun élément ne permet de penser que les mesures en question ne répondaient pas à cette exigence. 2.   But légitime Mesures prises au cours de l'enquête   : "prévention des infractions pénales" et "protection des droits et libertés d'autrui". Délai de confidentialité des données médicales limité à dix ans   : protection des droits et libertés d'autrui. Publication du nom de la requérante et de son état de santé dans l'arrêt de la cour d'appel   : pas certain que cette mesure vise un but légitime mais pas nécessaire de se prononcer sur cette question compte tenu de la conclusion ci-dessous. 3.   Nécessaire dans une société démocratique Exposé des principes généraux énonçant l'importance du respect du caractère confidentiel des informations sur la santé – ces considérations valent particulièrement lorsqu'il s'agit de protéger la confidentialité des informations relatives à la séropositivité, dont la divulgation ne peut se concilier avec l'article 8 que si elle vise à défendre un aspect primordial de l'intérêt public – les mesures prises par un Etat pour contraindre à communiquer ou à divulguer pareil renseignement sans le consentement du patient appellent un examen des plus rigoureux de la part de la Cour, qui doit apprécier avec un soin égal les garanties visant à assurer une protection efficace – parallèlement, il n'appartient pas à la Cour de substituer son point de vue à celui des autorités nationales quant à la pertinence des éléments de preuve utilisés lors de la procédure judiciaire – celles-ci bénéficient d'une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection de la publicité des procédures judiciaires et celle des intérêts à voir de telles données rester confidentielles. Dans ce contexte, la Cour examine tour à tour chaque mesure, tout en relevant d'emblée que le processus décisionnel n'a donné lieu à aucune irrégularité et que des recours étaient apparemment disponibles pour contester la saisie et annuler la limite de durée indiquée dans l'ordonnance relative à la confidentialité. a)   Ordonnances sommant les médecins et le psychiatre de la requérante de témoigner   : mesures prises alors que la requérante avait fait usage du droit de ne pas déposer contre son mari, X – leur objet était uniquement d'établir à quelle date X avait appris qu'il était séropositif ou eu des raisons de s'en douter, ce qui était susceptible de jouer un rôle déterminant pour répondre à la question de savoir si X était coupable de tentative d'homicide en ce qui concerne certaines infractions sexuelles – aucun doute que les autorités nationales étaient en droit de penser que des intérêts publics extrêmement sérieux militaient en faveur de la conduite d'une enquête et de poursuites contre X du chef de tentative d'homicide – l'atteinte aux droits que l'article 8 garantit à la requérante provoquée par les mesures incriminées était soumise à d'importantes restrictions et garanties contre les abus – aucune raison de mettre en cause la mesure dans laquelle les médecins de la requérante ont été contraints de fournir des témoignages – notamment en raison de la nature confidentielle et très exceptionnelle de la procédure, peu probable que les ordonnances incriminées aient dissuadé les personnes séropositives ou susceptibles de l'être de se soumettre à des tests de dépistage et à un traitement médical. Conclusion   : non-violation (huit voix contre une). b)   Saisie des dossiers médicaux de la requérante et leur adjonction au dossier d'enquête   : ces mesures venaient en complément des ordonnances précitées, leur contexte et leur but étaient identiques et elles se fondaient sur les mêmes intérêts publics importants – elles étaient assorties des mêmes restrictions et garanties contre les abus -néanmoins vrai que la saisie, contrairement à ces ordonnances, n'avait pas été autorisée par un tribunal mais ordonnée par l'accusation – cependant, cela ne suffit pas à susciter d'irrégularité car les conditions prescrites pour la saisie étaient essentiellement les mêmes que pour les ordonnances sommant les médecins de témoigner, dont deux avaient été émises   par le tribunal   d'Helsinki   avant la saisie et les autres peu après – la requérante aurait pu contester la saisie   devant ce tribunal – aucun motif de mettre en question l'évaluation des autorités nationales selon laquelle il était nécessaire de saisir tous les éléments concernés et de les verser au dossier d'enquête. Conclusion   : non-violation (huit voix contre une). c)   Durée du délai de confidentialité des renseignements médicaux   : le délai de confidentialité de dix ans ne correspondait pas aux souhaits ni aux intérêts des parties au procès – la production, sans le consentement de la requérante, des informations dont il s'agit avait déjà entraîné une grave ingérence dans sa vie privée et familiale – le surcroît d'ingérence qu'elle subirait si les renseignements et éléments en question devaient tomber dans le domaine public au bout de dix ans, en 2002, ne s'appuie pas sur des motifs impérieux. Conclusion   : violation en cas de mise à exécution de la décision de rendre les documents accessibles au public en 2002 (unanimité). d)   Publication de l'identité et de la séropositivité de la requérante dans l'arrêt de la cour d'appel   : non justifiée par quelque motif impérieux que ce soit. Conclusion   : violation (unanimité). II.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Allégations relatives à l'absence de recours effectif prises en considération dans le cadre de l'article 8. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral   : réparation accordée en équité. B.   Frais et dépens   : remboursement partiel. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 février 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel