CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9463
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion;Article 9-1 - Liberté de religion;Article 9-2 - Nécessaire dans une société démocratique)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 7552/09 Arrêt 4.3.2014 [Section IV] Article 14 Discrimination Refus d’accorder une exonération totale d’impôts à un temple mormon non ouvert au public   : non-violation En fait – Outre un certain nombre de chapelles locales et de plus grandes chapelles, dénommées centres de tutorat, l’Église requérante a deux temples au Royaume-Uni, dont l’un est situé à Preston. Le temple est considéré par les membres de l’Église (les mormons) comme la maison du Seigneur et l’un des lieux les plus sacrés sur Terre. Les cérémonies qui y sont tenues revêtent une profonde importance théologique et un principe de la foi mormone veut que seuls les plus fervents membres, titulaires d’une «   recommandation   » valable, ont le droit d’y pénétrer. En 1998, le temple de Preston fut inscrit sur la liste des bâtiments affectés à des seules fins caritatives et n’était donc redevable qu’à hauteur de 20   % de la taxe foncière des entreprises («   la taxe   »), mais l’exonération fiscale légale totale, réservée par la loi de 1988 sur les finances des collectivités locales aux «   lieux de culte publics   », lui fut refusée. L’agent des impôts chargé de l’assiette accepta toutefois que le centre de tutorat sur ce même site bénéficie de l’exonération en tant que «   lieu de culte public   ». En 2001, la requérante demanda que le temple soit lui aussi retiré de la liste des bâtiments assujettis à la taxe mais cette demande fut finalement rejetée, la Chambre des lords ayant jugé que, au regard du droit interne, un «   lieu de culte public   » doit être ouvert au grand public. Dans la requête dont elle a saisi la Cour, l’Église requérante voit dans le refus d’accorder à son temple de Preston l’exonération de la taxe pour les lieux de culte publics une discrimination fondée sur la religion, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   9. En droit – Article 14 combiné avec l’article   9   : Il n’est pas nécessaire pour la Cour de déterminer si, au vu des circonstances de l’espèce, les griefs tirés par la requérante de l’inapplication de la législation sur l’exonération fiscale relèvent de l’article   9, ce qui entraînerait l’application de l’article   14, la thèse de la discrimination n’étant en tout état de cause aucunement fondée. Premièrement, au vu du dossier, on peut douter que le refus d’accorder une exonération au temple de l’Église requérante à Preston ait donné lieu à une quelconque différence de traitement entre groupes comparables, la législation fiscale en question étant appliquée de la même manière et produisant les mêmes effets eu égard à toutes les organisations religieuses, y compris à l’Église d’Angleterre s’agissant de ses chapelles privées. La Cour n’est pas non plus convaincue que l’Église requérante se trouve dans une situation sensiblement différente de celle d’autres Églises en raison de sa doctrine concernant le culte au sein de ses édifices, qui appellerait un traitement différent concernant l’exonération de la taxe en cause, étant donné que d’autres confessions interdisent elles-mêmes l’accès du public à certains de leurs lieux de culte pour des raisons doctrinales. Deuxièmement, aux yeux de la Cour, tout préjudice qu’a pu causer à l’Église requérante l’application de la législation fiscale était justifié par des motifs raisonnables et objectifs. L’exonération de la taxe fut tout d’abord accordée aux lieux de culte publics par la loi de 1833 sur l’exonération de la taxe foncière des entreprises pour les indigents, afin de favoriser les édifices religieux offrant des services au grand public et au sein desquelles le culte est pratiqué «   portes ouvertes   ». La Chambre des lords a jugé qu’il était dans l’intérêt général de donner au grand public l’accès aux services religieux et que la transparence dans les pratiques religieuses permettait de lever tout soupçon et de lutter contre les préjugés dans une société multiconfessionnelle. La politique consistant à accorder des exonérations de la taxe peut être considérée comme s’inscrivant dans une stratégie sociale globale, à l’égard de laquelle les autorités de l’État jouissent d’une marge d’appréciation étendue. Les conséquences du refus d’exonération ne sont pas disproportionnées   : tous les lieux de culte de l’Église requérante ouverts au public, par exemple ses chapelles et ses centres de tutorat (y compris celui sur le même site à Preston), bénéficient de l’exonération totale   ; le temple lui-même, fermé au public, ne l’a pas obtenue mais bénéficie bel et bien d’une réduction de 80   % de ladite taxe en raison du but caritatif poursuivi par lui   ; loin de toucher à la légitimité des croyances mormones, la législation à l’origine de la mesure contestée est neutre, étant la même pour tous les groupes religieux s’agissant de la manifestation en privé des croyances religieuses et ayant exactement les mêmes conséquences négatives pour l’Église chrétienne en Angleterre, officiellement établie, pour ce qui est de ses chapelles privées   ; enfin, le montant qui reste à verser au titre de la taxe est relativement peu élevé d’un point de vue pécuniaire. En conclusion, toute différence de traitement entre groupes religieux dans des situations comparables qui aurait pu être jugée établie était justifiée par des motifs raisonnables et objectifs. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel