CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9464
- Date
- 25 mars 2014
- Publication
- 25 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire retenue (Article 35-1 - Recours interne efficace)
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Texte intégral
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Serbie (exceptions préliminaires) [GC] - 17153/11, 17157/11, 17160/11 et al. Arrêt 25.3.2014 [GC] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Délai de six mois Grief de discrimination non invoqué expressément ou en substance dans le cadre d’une procédure devant la Cour constitutionnelle   : exception préliminaire retenue En fait – Les requérants étaient des réservistes de l’armée yougoslave qui réclamaient des indemnités journalières dues au titre de la période de service militaire qu’ils avaient effectuée de mars à juin 1999. Le gouvernement serbe avait d’abord refusé de faire droit à leurs demandes mais, après de longues négociations, il accepta en 2008 de verser des indemnités aux réservistes qui résidaient dans des communes «   défavorisées   ». Les requérants n’eurent pas droit aux indemnités prévues par l’accord conclu en 2008, faute pour eux de résider dans les communes concernées. En mars 2009, ils exercèrent des actions civiles en vue d’obtenir le paiement des indemnités en question sur le fondement du règlement sur les frais de déplacement et autres dans l’armée yougoslave, alléguant en outre que l’accord de 2008 était discriminatoire. Toutefois, ils furent déboutés de leurs actions en première instance et en appel, pour cause de prescription. Ils se pourvurent devant la Cour constitutionnelle, contestant l’application qui avait été faite des règles de prescription dans leur affaire. La Cour constitutionnelle fit droit aux griefs des requérants tirés de l’incohérence de la jurisprudence en matière d’application des délais de prescription légaux, mais se borna à ordonner la publication de son arrêt au Journal officiel, remède qu’elle estima suffisant. Entre-temps, dans certaines affaires analogues à la présente espèce, tranchées entre 2002 et début mars 2009, des juridictions serbes de première instance ou d’appel saisies de demandes analogues par des réservistes n’avaient pas considéré que celles-ci étaient prescrites et y avaient fait droit. Dans leur requête devant la Cour européenne, les intéressés se disaient victimes d’une discrimination découlant de l’accord de 2008 relativement au versement des indemnités journalières. Par un arrêt du 28 août 2012, une chambre de la Cour avait conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1. Devant la Grande Chambre, le gouvernement défendeur avançait que les intéressés n’avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute pour eux d’avoir soulevé leur grief de discrimination devant la Cour constitutionnelle. En droit – Article 35 § 1   : Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, l’argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé. Il ne suffit pas que le requérant ait exercé sans succès un autre recours qui était susceptible d’aboutir à l’infirmation de la mesure litigieuse pour des motifs étrangers au grief de violation d’un droit protégé par la Convention. C’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour que l’on puisse conclure à l’épuisement des «   recours effectifs   ». La Grande Chambre estime que, à l’époque des faits, la saisine des juridictions civiles constituait un recours effectif aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention. Toutefois, si les requérants ont exercé cette voie de droit, ils n’ont pas observé les règles de prescription applicables, dont le respect est l’une des conditions qu’il convient de remplir pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des recours internes. Par ailleurs, si les intéressés ont contesté devant la Cour constitutionnelle l’application que les juridictions civiles avaient faite des règles de prescription, ils n’ont pas soulevé expressément ou en substance leur grief de discrimination devant elle. La Grande Chambre a examiné trois arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans des affaires analogues. Dans aucune des trois affaires la Cour constitutionnelle ne s’est déclarée incompétente pour statuer sur le grief fondé sur l’article   21 de la Constitution et tiré des effets discriminatoires prêtés à l’accord de 2008. Dans deux cas, la haute juridiction ne s’est pas prononcée sur ce grief mais a accueilli pour d’autres motifs le recours dont elle était saisie. Dans la dernière affaire, elle ne s’est pas prononcée sur ce grief, au motif que les requérants n’avaient invoqué aucune autre disposition de la Constitution en combinaison avec l’article   21. La Grande Chambre estime qu’il n’est pas établi que le recours constitutionnel n’eût pas offert aux requérants une perspective raisonnable de succès quant à leur grief de discrimination s’ils l’avaient valablement soulevé devant la Cour constitutionnelle. Dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, l’intéressé devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question. En conséquence, la Grande Chambre estime que les requérants sont restés en défaut d’épuiser les recours civil et constitutionnel qui étaient disponibles et suffisants pour remédier aux violations alléguées. Conclusion   : exception préliminaire retenue (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel