CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9465
- Date
- 12 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (satisfaction équitable) [GC] - 26828/06 Arrêt 12.3.2014 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Indemnisation des requérants au titre du dommage matériel que leur a fait subir leur retrait illégal du registre des résidents permanents Article 46 Arrêt pilote Mesures générales État défendeur tenu de mettre en place un système d’indemnisation ad hoc au niveau interne En fait – Par un arrêt rendu le 26   juin 2012 («   l’arrêt au principal   »), la Grande Chambre a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation des articles   8 et 13 de la Convention. Elle a conclu que ces violations étaient résultées pour l’essentiel de ce que les autorités slovènes étaient restées en défaut, pendant un laps de temps important, de régulariser le statut des requérants à la suite de leur «   effacement   » illégal du registre des résidents permanents et de leur fournir un redressement adéquat. Elle a donc considéré que l’«   effacement   » avait eu et continuait d’avoir des répercussions non seulement sur les requérants en l’espèce, mais également sur un grand nombre d’autres personnes. Elle a décidé d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en vertu des articles   46 de la Convention et 61 du règlement de la Cour et a dit que l’État défendeur devait mettre en place à titre de mesure générale dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt au principal un régime d’indemnisation ad hoc au niveau interne. En droit Article 41   : La Grande Chambre a noté que les six requérants, qui n’avaient pas de papiers d’identité slovènes, avaient du fait de l’«   effacement   » été laissés pendant une longue période dans un vide juridique et, par conséquent, dans une situation de vulnérabilité, d’insécurité et d’incertitude. La perte du statut juridique étant résultée de l’«   effacement   » a emporté d’importantes conséquences matérielles. Dès lors que les noms des requérants ont été «   effacés   » sans notification préalable et que les intéressés n’ont eu qu’incidemment connaissance de cet «   effacement   », la Grande Chambre estime qu’il existe un lien de causalité multidimensionnel entre la mesure illégale et le dommage matériel subi par les requérants. Il s’agit donc pour la Grande Chambre de déterminer si les requérants doivent se voir accorder une satisfaction équitable pour deux types de préjudice matériel – pertes de revenus passés et futurs. Pour réparer les pertes de revenus passés, la Grande Chambre alloue des indemnités au titre de la perte d’allocations sociales (à chacun des requérants) et des allocations familiales (à deux requérants). Elle n’alloue aucune indemnité pour l’allocation de logement, la loi en vigueur depuis 2003 subordonnant le bénéfice de cette allocation à la possession de la nationalité slovène et les requérants n’ayant pas établi qu’ils auraient rempli les conditions requises par la loi antérieure. Quant au deuxième type de préjudice matériel – perte de revenus futurs –, la Grande Chambre n’accorde aucune indemnité relativement aux droits à pension, les demandes des requérants concernant l’allocation sociale excluant toute prétention à cet égard. Article 46   : La Grande Chambre note que le gouvernement défendeur n’a pas mis en place un régime d’indemnisation ad hoc au niveau interne dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt au principal. Toutefois, le gouvernement défendeur ne conteste pas que des mesures générales s’imposent au niveau interne. Dans ce contexte, la Grande Chambre tient dûment compte du fait que la loi sur la mise en place d’un régime d’indemnisation ad hoc sera applicable à compter du 18   juin 2014. Cette loi introduira une indemnité calculée à partir d’une somme forfaitaire pour chaque mois d’«   effacement   » ainsi que la possibilité de demander une indemnité supplémentaire. Cette solution semble appropriée. Enfin, la Grande Chambre a souligné dans l’arrêt au principal que, dans le contexte de violations systémiques, structurelles ou similaires, le flux d’affaires susceptibles d’être introduites à l’avenir était aussi un élément dont il importait que la Cour tînt compte afin de prévenir l’encombrement de son rôle par des affaires répétitives. Elle note que 65   affaires environ concernant plus de mille requérants sont actuellement pendantes devant la Cour. Une mise en œuvre rapide de l’arrêt était donc de la plus haute importance. (Voir aussi Kurić et autres c. Slovénie [GC], 26828/06, 26   juin 2012, Note d’information   153 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel