CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-947
- Date
- 17 mai 2010
- Publication
- 17 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 36376/04 Arrêt 17.5.2010 [GC] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation fondée sur une disposition adoptée en 1993 pour crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale: non-violation   En fait – En juillet 1998, le requérant fut mis en examen pour crimes de guerre à raison d’un incident survenu plus de cinquante ans plus tôt, durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il était membre d’un commando soviétique composé de partisans rouges. Les accusations furent fondées sur l’article 68 §   3 du code pénal de 1961 de la République socialiste soviétique de Lettonie. Introduite par le Conseil suprême letton le 6   avril 1993, après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, cette disposition traitait des crimes de guerre. La chambre des affaires pénales de la Cour suprême lettone reconnut le requérant coupable de divers crimes de guerre et le condamna, compte tenu de son âge et de son infirmité, à un an et huit mois d’emprisonnement. D’après les faits établis par les juridictions lettones, le 27   mai 1944, le requérant avait dirigé une unité de partisans rouges portant l’uniforme allemand au cours d’une expédition punitive dans le village de Mazie Bati (alors sous administration allemande), dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir dénoncé un autre groupe de partisans rouges aux Allemands. Après avoir trouvé des fusils et des grenades fournis par les Allemands, les partisans avaient mis le feu à des bâtiments et tué neuf villageois, parmi lesquels trois femmes – dont une en fin de grossesse. Les villageois qui avaient été tués n’étaient pas armés   ; aucun n’avait tenté de fuir ou opposé une forme quelconque de résistance aux partisans. D’après le requérant, les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré un groupe de partisans aux Allemands environ trois mois auparavant. Le requérant déclara que son unité avait été chargée par un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement des partisans rouges de ramener les responsables en vue de leur jugement. Il soutint qu’il n’avait pas personnellement dirigé l’opération et qu’il n’était pas entré dans le village. Dans sa requête introduite devant la Cour européenne, le requérant se plaignait que les actes qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction au regard du droit interne ou du droit international au moment où ils avaient été commis. Il soutenait qu’il n’était en 1944 qu’un jeune soldat placé dans une situation de combat derrière les lignes ennemies et que, dans ces conditions, il ne pouvait prévoir que ces actes s’analyseraient en des crimes de guerre. En outre, il aurait été imprévisible qu’il serait ultérieurement poursuivi. Sa condamnation après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1991 aurait été un acte politique de la part de l’Etat letton et elle n’aurait pas répondu à un véritable souhait de ce pays de respecter son obligation internationale de poursuivre les criminels de guerre. Par un arrêt rendu le 24   juillet 2008, une chambre de la Cour a dit, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 7 §   1 de la Convention (voir la Note d’information n o   110). En droit – Article 7   : cette disposition n’exige pas que la Cour se prononce sur la responsabilité pénale individuelle du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes. Sa fonction consiste à examiner s’il existait une base légale suffisamment claire, compte tenu de l’état du droit au 27   mai 1944, pour condamner le requérant, si les poursuites contre le requérant ont été prescrites dans l’intervalle et, enfin, si les crimes pour lesquels le requérant a finalement été condamné étaient définis en droit avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité. Les faits étant en litige, la Cour a entamé son analyse en supposant, ce qui est particulièrement favorable au requérant, que les villageois décédés n’étaient pas des citoyens ordinaires, mais qu’ils relevaient de la catégorie des combattants ou des «   civils ayant pris part aux hostilités   ». a)     Existait-il en 1944 une base juridique pour les crimes   ? – Le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 68 §   3 du code pénal de 1961, disposition introduite par le Conseil suprême le 6   avril 1993. Tout en donnant certains exemples d’actes constitutifs de crimes de guerre, cette disposition renvoyait aux «   conventions juridiques pertinentes   » pour une définition précise des crimes de guerre. La condamnation du requérant était donc fondée sur le droit international et non sur le droit national. La Cour a examiné la situation en droit international en 1944. Elle note que, après une longue période de codification remontant au milieu du XIX e   siècle, le statut du tribunal militaire international de Nuremberg a défini de manière non limitative les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. La doctrine reconnaissait à l’époque que le droit international, en particulier la Convention et le Règlement de La Haye de 1907, définissait déjà les crimes de guerre et exigeait que des poursuites fussent engagées contre leurs auteurs. Le statut du tribunal militaire international de Nuremberg n’était donc pas une législation pénale ex post facto . Tout au long de cette période de codification, les lois et coutumes de la guerre furent surtout appliquées par les juridictions pénales et militaires nationales, les poursuites internationales revêtant un caractère exceptionnel. Par conséquent, l’avènement de la responsabilité internationale des Etats fondée sur les traités et conventions n’avait pas supprimé l’obligation que le droit coutumier faisait peser sur les Etats de poursuivre et punir les individus s’étant rendus coupables de violations des lois et coutumes de la guerre. Tant le droit international que le droit national servaient de base aux poursuites et à la détermination de la responsabilité au niveau national. En particulier, lorsque le droit national ne définissait pas les éléments constitutifs d’un crime de guerre, le tribunal national pouvait se fonder sur le droit international pour étayer son raisonnement. Dès lors, la Cour considère qu’en mai 1944 les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, que le droit international exposait les principes fondamentaux sous-jacents à cette incrimination et qu’il donnait une large série d’exemples d’actes constitutifs de crimes de guerre. Les Etats avaient pour le moins l’autorisation (sinon l’obligation) de prendre des mesures pour punir les individus coupables de tels crimes, y compris sur la base du principe de la responsabilité des commandants. La Cour a examiné ensuite, à la lumière de deux «   principes cardinaux   » du droit humanitaire – «   protéger la population civile et les biens de caractère civil   » et ne «   pas causer de maux superflus aux combattants   » – s’il existait à l’époque une base légale suffisamment claire pour les crimes de guerre spécifiques pour lesquels le requérant a été condamné. Ces crimes ont inclus l’infliction aux villageois de mauvais traitements, de blessures puis de la mort, l’infliction de blessures et de la mort par trahison, le meurtre d’une femme enceinte qui fut brûlée vive, et les attaques de localités non défendues. Quant à la première de ces infractions, eu égard notamment à l’article 23   c) du Règlement de La Haye de 1907, les mauvais traitements et le meurtre des villageois étaient contraires à la règle fondamentale qui protégeait un ennemi hors de combat – qui ne portait pas d’armes en l’espèce. Un tel individu ne devait pas nécessairement jouir d’un statut juridique particulier ni s’être formellement rendu. Comme combattants, les villageois auraient par ailleurs eu droit à une protection en tant que prisonniers de guerre tombés au pouvoir du requérant et de son unité, et leur traitement et leur exécution sommaire ultérieure auraient été contraires aux nombreuses règles et coutumes de la guerre protégeant les prisonniers de guerre. Quant à la deuxième infraction, c’est à bon droit que les juridictions nationales se sont appuyées sur l’article 23   b) du Règlement de La Haye de 1907 pour fonder une condamnation distincte pour infliction de blessures et de la mort par trahison pour avoir fait croire à l’ennemi par des procédés illicites (port de l’uniforme allemand) qu’il n’était pas sous la menace d’une attaque. En outre, la condamnation du requérant pour la troisième infraction (meurtre d’une femme enceinte qui fut brûlée vive) reposait sur une base légale plausible, compte tenu de la protection particulière accordée aux femmes en temps de guerre par des instruments aussi anciens que le code Lieber de 1863. Enfin, en ce qui concerne la quatrième infraction, l’article   25 du Règlement de La Haye de 1907 proscrivait les attaques de localités non défendues lorsqu’elles n’étaient pas «   impérieusement commandées par les nécessités de la guerre   ». Rien n’indique que cette exception s’appliquait en l’espèce. Dès lors, la Cour est convaincue que ces infractions étaient constitutives de crimes de guerre. En tant que personne qui avait organisé, commandé et dirigé l’unité de partisans responsable de l’attaque, le requérant assumait la responsabilité du commandement pour ces actes. En conclusion, à supposer même que l’on puisse considérer que les villageois décédés étaient des «   civils ayant participé aux hostilités   » ou des «   combattants   », la condamnation et la sanction infligées au requérant pour des crimes de guerre commis en sa qualité de commandant de l’unité responsable de l’attaque menée à Mazie Bati reposaient sur une base légale suffisamment claire eu égard à l’état du droit international en 1944. Si les villageois avaient été considérés comme des «   civils   » ils auraient eu droit par le fait même à une protection encore supérieure. b)     Les accusations étaient-elles prescrites   ? – Des poursuites pour crimes de guerre au niveau national en 1944 auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes mais également pour la détermination du délai de prescription applicable. Par conséquent, aucun délai de prescription national n’était applicable. La question essentielle est donc de savoir si, à quelque moment que ce soit avant l’engagement des poursuites contre le requérant, pareilles poursuites devaient être réputées prescrites en vertu du droit international. En 1944, le droit international était silencieux en la matière et dans son évolution depuis lors n’a jamais fixé aucun délai de prescription. Il s’ensuit que les poursuites dirigées contre le requérant n’étaient pas prescrites. c)     Prévisibilité – Les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle du requérant, si bien que le fait que le droit interne ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes de la guerre à l’époque ne saurait être décisif. Ces lois constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s’adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Etant donné sa position de commandant militaire, on pouvait raisonnablement attendre du requérant qu’il appréciât avec un soin particulier les risques que comportait l’opération de Mazie Bati. Eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligée aux villageois, même la réflexion la plus superficielle de l’intéressé lui aurait indiqué que les actes en cause risquaient d’être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité finale individuelle engagée. La Cour rejette l’argument du requérant selon lequel il était politiquement imprévisible qu’il serait poursuivi, puisqu’il est légitime et prévisible qu’un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur. On ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat successeur d’appliquer et d’interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l’époque des faits sous le régime antérieur, en particulier lorsque le droit à la vie se trouve en jeu. Ces principes sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après l’indépendance. En conséquence, à l’époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d’infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre. Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel