CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9479
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Chypre (déc.) - 60441/13, 68206/13 et 68667/13 Décision 11.3.2014 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Absence alléguée d’effectivité, à la suite de la découverte récente de dépouilles, de l’enquête menée sur les décès survenus au cours des conflits intercommunautaires à Chypre dans les années 1960   : irrecevable En fait – Les requérants sont des proches de Chypriotes turcs disparus dont les dépouilles furent découvertes au cours d’un programme d’exhumation mené par le Comité des personnes disparues à Chypre (ONU). La disparition des proches des requérants remonte au conflit intercommunautaire qui eut lieu à Chypre en 1963-1964. Dans leurs requêtes à la Cour européenne, les requérants alléguaient essentiellement que l’enquête menée sur le décès de leurs proches après la découverte de leurs dépouilles n’avait pas été effective. En droit – Article 2   : La Cour rappelle que l’étendue d’une nouvelle obligation d’enquêter sur des événements très anciens (par exemple, en cas de découverte de nouvelles preuves) varie selon la nature des preuves ou des informations prétendument nouvelles. Cette obligation peut se limiter à la vérification de la fiabilité des nouveaux éléments. Les autorités peuvent légitimement prendre en compte les chances que soient engagées de nouvelles poursuites à un stade si avancé. En fait, en général, en pareil cas, les chances de mener une enquête effective susceptible d’aboutir à la poursuite des suspects s’amenuisent progressivement, car la mémoire des témoins décline, ceux-ci sont décédés ou sont introuvables, et certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent. En l’espèce, la police a suivi de nombreuses pistes, mené des investigations auprès d’organisations et d’organes officiels, actualisé les déclarations des proches des défunts, recherché les témoins concernés et identifié dans la mesure du possible les suspects potentiels. Toutefois, étant donné le temps écoulé, de nombreux témoins n’étaient plus en vie ou introuvables, et un certain nombre de suspects potentiels étaient également décédés. Il n’existait pas, semble-t-il, d’éléments de preuve, au-delà de rumeurs, susceptibles de permettre l’identification de personnes encore en vie qui avaient été impliquées dans les événements, et les requérants n’ont indiqué aucune autre piste d’enquête concrète que la police aurait en fait pu suivre. Quant au principal grief selon lequel les enquêtes n’ont pas abouti à des poursuites, la Cour rappelle que l’article   2 ne peut être interprété comme imposant aux autorités l’obligation d’engager des poursuites, indépendamment des éléments de preuve disponibles. Des poursuites, en particulier pour une accusation aussi grave que la participation à de multiples meurtres illégaux, ne doivent jamais être engagées à la légère, l’impact sur un accusé pris dans l’engrenage du système de justice pénale étant considérable, ce dernier étant exposé à l’opprobre général, avec toutes les répercussions connexes sur sa réputation et sa vie privée, familiale et professionnelle. Le commérage et les rumeurs constituent une base dangereuse pour toute mesure susceptible de détruire la vie d’une personne. Par ailleurs, l’obligation procédurale découlant de l’article   2 de la Convention n’impose pas nécessairement la mise en place d’un contrôle juridictionnel des décisions de ne pas engager de poursuites prises dans le cadre d’une enquête. Si l’existence d’un tel contrôle constitue à n’en pas douter une garantie rassurante de responsabilité et de transparence, il n’appartient pas à la Cour d’entrer dans le détail du fonctionnement et des procédures des systèmes d’enquête et de justice pénale respectifs des États contractants, dont les méthodes et les politiques peuvent fort bien présenter des différences. Il n’y a pas lieu d’imposer un modèle unique. La Cour a de surcroît jugé non fondées les allégations des requérants selon lesquelles ils n’ont pas eu un accès suffisant au dossier d’enquête, qu’il y a eu des retards injustifiés depuis la découverte des dépouilles et que l’enquête n’était pas indépendante. La Cour conclut que rien ne vient à l’appui des allégations des requérants selon lesquelles les autorités n’ont pas correctement enquêté sur le sort des défunts ou qu’elles protégeaient les responsables. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour a également rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief tiré par les requérants de l’article   3 de la Convention. (Voir également McKerr c. Royaume-Uni , 28883/95, 4   mai 2001   ; Brecknell c.   Royaume-Uni , 32457/04, 27   novembre 2007, Note d’information   102   ; Al-Skeini et autres c.   Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7   juillet 2011, Note d’information   143 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel