CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9485
- Date
- 24 avril 2014
- Publication
- 24 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 19678/07, 52340/08, 6228/09 et al. Arrêt 24.4.2014 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Absence d’examen adéquat par les tribunaux internes d’allégations faisant état de pièges tendus par la police   : violation En fait – Les cinq requérants furent reconnus coupables de trafic de stupéfiants, dans quatre procédures distinctes, après le rejet par les tribunaux internes de leurs allégations selon lesquelles la police leur avait tendu des pièges. Dans chaque cas, les policiers déclarèrent dans leurs dépositions qu’ils avaient organisé des ventes simulées parce qu’ils avaient reçu des «   informations opérationnelles   » préliminaires indiquant que les requérants avaient déjà participé à des trafics de drogue. Les requérants récusèrent cette thèse, déclarant qu’ils n’avaient fait que posséder de la drogue pour leur usage personnel et qu’ils n’auraient jamais commencé à faire du trafic de drogue s’ils n’y avaient pas été incités par la police ou les informateurs de celle-ci. Ils ne purent cependant pas contester les informations opérationnelles en question lors de leur procès car elles étaient classifiées. Dans leurs requêtes à la Cour européenne, les requérants alléguaient que leur condamnation était inéquitable car elle faisait suite à des incitations policières et que leurs allégations de provocation policière n’avaient pas fait l’objet d’un examen adéquat durant la procédure devant les tribunaux nationaux. En droit – Article 6 § 1   : La Cour réaffirme que le recours à des agents infiltrés peut être une technique d’enquête légitime pour lutter contre la criminalité à condition qu’il existe des garanties adéquates contre les abus. Dans les affaires où les principaux éléments de preuve proviennent d’une opération d’infiltration, comme une vente simulée de drogue, les autorités doivent être en mesure de prouver qu’elles avaient de bonnes raisons de lancer pareille opération. Elles doivent en particulier disposer d’éléments de preuve concrets et objectifs montrant que des mesures avaient déjà été prises en vue de commettre l’infraction. En outre, toute enquête de ce type doit être menée de manière essentiellement passive. Toute allégation d’un accusé selon laquelle la police lui a tendu un piège doit être examinée par les tribunaux dans le cadre d’une procédure contradictoire approfondie, complète et concluante, et c’est à l’accusation qu’il incombe de démontrer qu’il n’y a pas eu d’incitation à commettre l’infraction. Si, en raison de la non-divulgation du dossier de l’affaire ou du caractère contradictoire de l’interprétation donnée des événements par les parties, la Cour n’est pas en mesure d’établir si l’accusé est en fait tombé dans un piège tendu par la police, la question du contrôle procédural effectué par les juridictions nationales revêt une importance décisive. Dans le cas de chacun des requérants, la police s’est référée à des «   informations opérationnelles   » préliminaires indiquant que les requérants avaient déjà participé à des trafics de drogue. Toutefois, les juridictions de première instance n’ont pas cherché à éclaircir le contenu des dossiers opérationnels qui incriminaient prétendument les requérants, et le Gouvernement n’a fourni aucune autre précision à ce sujet. La Cour n’est donc pas en mesure de déterminer si les autorités avaient de bonnes raisons de monter les opérations d’infiltration ou si des pressions avaient ou non été exercées sur les requérants pour les pousser à commettre les infractions en question. Sur la question du contrôle procédural, la Cour note que la condamnation pénale de chacun des requérants s’est fondée entièrement ou principalement sur les éléments de preuve obtenus au cours de l’opération de vente simulée de drogue menée par la police, avec la participation directe de policiers infiltrés ou d’informateurs. Dans des affaires précédentes dirigées contre la Russie, la Cour a conclu que les ventes simulées et les opérations tests relevaient entièrement de la compétence des organes de recherche opérationnelle et a jugé que ce système révélait une absence structurelle de garanties contre les provocations policières. Dans ces conditions, les tribunaux de première instance, devant une allégation défendable selon laquelle des policiers infiltrés et des informateurs n’avaient pas agi de manière passive, devaient établir au cours d’une procédure contradictoire les motifs à l’origine de l’opération, l’ampleur de la participation des policiers à l’infraction et la nature des incitations ou des pressions auxquelles les requérants avaient été soumis. Faute de cadre juridique suffisant ou de garanties adéquates contre les provocations policières, l’examen par les tribunaux d’une allégation relative à un piège tendu par la police constituait le seul moyen de vérifier qu’il existait des raisons valables de monter une opération d’infiltration et que la police ou les informateurs s’étaient cantonnés à un rôle essentiellement passif. Or les tribunaux de première instance n’ont rien fait pour vérifier les assertions de la police relatives à la soi-disant préexistence d’«   informations opérationnelles   » et ont admis les déclarations des policiers, non confirmées, selon lesquelles ils avaient de bonnes raisons de soupçonner les requérants. Le fait que ces tribunaux n’aient pas examiné les allégations de piège, qui dans le cas des requérants étaient inséparables de la décision quant à leur culpabilité, a irrémédiablement compromis l’issue de leur procès. Cette façon de faire est contraire aux garanties fondamentales d’équité de la procédure, et notamment aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral à chaque requérant sauf au quatrième, qui n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable. (Voir Bannikova c.   Russie , 18757/06, 4   novembre 2010, Note d’information   135 (affaire où la Cour a jugé suffisant l’examen judiciaire de l’allégation de piège) et Veselov et autres c.   Russie , 23200/10, 24009/07 et 556/10, 2   octobre 2012, Note d’information   156 (affaire portant sur l’absence de cadre réglementaire en Russie pour l’autorisation de ventes simulées))   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9485
Données disponibles
- Texte intégral