CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9487
- Date
- 29 avril 2014
- Publication
- 29 avril 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 7 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2 du Protocole n° 7 - Juridiction supérieure;Réexamen de la condamnation;Réexamen de la peine);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété);Non-violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 173 Avril 2014 Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie - 9043/05 Arrêt 29.4.2014 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Déclaration de culpabilité en l’absence d’examen au fond de l’affaire à la suite d’un plaidoyer de marchandage   : non-violation Article 2 du Protocole n° 7 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale   Absence de droit de recours contre une déclaration de culpabilité prononcée à la suite d’un plaidoyer de marchandage   : non-violation En fait – Le premier requérant, directeur général d’une société d’État dans laquelle lui-même et son épouse (la seconde requérante) détenaient des parts, fut accusé de diverses infractions à la loi sur les sociétés. La défense et le ministère public conclurent un accord en vertu duquel ce dernier s’engageait à demander au tribunal de condamner le premier requérant sans examen du fond de l’affaire et à requérir une peine moins sévère, à savoir une amende. Le tribunal accepta l’accord, reconnut le requérant coupable et le condamna au paiement d’une amende. La décision était insusceptible d’appel. Dans sa requête devant la Cour européenne, le premier requérant soutenait que l’accord de plaider coupable n’était pas équitable et qu’il avait constitué un abus de procédure (article 6 §   1 de la Convention), qu’il n’avait pas pu interjeter appel de la décision entérinant cet accord (article   2 du Protocole n o   7) et que son droit à être présumé innocent avait été violé en raison de l’importante couverture médiatique de son arrestation et des déclarations faites par le gouverneur de la région dans une interview télévisée (article 6 §   2 de la Convention). Les deux requérants ont également soulevé des griefs sous l’angle de l’article   34 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1. En droit – Article 6 § 1 de la Convention et article   2 du Protocole n o   7   : La Cour note qu’il ressort des éléments de droit comparé dont elle dispose que la pratique des accords de «   plaider coupable   » – la possibilité pour un accusé d’obtenir une modification du chef d’accusation et une réduction de sa peine en contrepartie d’une reconnaissance de culpabilité ou d’un plaidoyer de non-contestation avant le procès ou d’une coopération importante avec les autorités d’enquête – est chose courante dans les systèmes de justice pénale des États européens. Il n’y a rien de répréhensible en soi dans la procédure de plaider coupable. Toutefois, si la procédure conduit à une forme abrégée d’examen judiciaire et donc à une renonciation par l’accusé d’un certain nombre de droits procéduraux, il importe que la renonciation soit établie de manière non équivoque et qu’elle soit assortie de garanties minimales correspondant à sa gravité. En concluant un accord avec le ministère public concernant la peine et en ne contestant pas les accusations, le premier requérant a renoncé à son droit à un examen de l’affaire sur le fond. Dès lors, la Cour est appelée à considérer si l’intéressé a accepté l’accord de son plein gré et en parfaite connaissance des faits et des conséquences juridiques et si un contrôle judiciaire suffisant a permis d’apprécier la teneur de l’accord et d’examiner s’il a été conclu de façon équitable. La Cour relève que c’est le premier requérant lui-même qui a pris l’initiative de proposer au ministère public un accord de plaider coupable   ; cet accord ne lui a donc pas été imposé. Il a eu accès aux pièces du dossier et a été dûment représenté par des avocats qualifiés de son choix, qui l’ont conseillé tout au long des négociations et pendant l’examen judiciaire de l’accord. Le juge chargé de contrôler la légalité de l’accord a vérifié si le premier requérant avait fait l’objet d’une pression indue et l’intéressé a expressément confirmé à plusieurs reprises, à la fois au ministère public et au juge, qu’il comprenait pleinement la teneur de l’accord, que ses droits procéduraux et les conséquences juridiques de l’accord lui avaient été expliqués, et que sa décision d’accepter l’accord ne résultait d’aucune contrainte ou de fausses promesses. Surtout, le texte de l’accord signé par le procureur, le premier requérant et son avocat a été soumis au juge du fond pour examen. Les termes exacts de l’accord et des négociations qui l’ont précédé ont donc été soumis à un contrôle judiciaire. Le tribunal du fond avait donc le pouvoir de contrôler le caractère approprié de la peine recommandée par le procureur et de la réduire ou, en fait, de rejeter l’accord dans son ensemble, selon sa propre appréciation de l’équité des termes de l’accord et de la procédure ayant conduit à son adoption. Il a également vérifié si les accusations portées contre le premier requérant étaient bien fondées et étayées par un commencement de preuve. En outre, il a examiné et approuvé l’accord de plaider coupable au cours d’une audience publique. Quant au grief tiré de l’article   2 du Protocole n o   7, la Cour juge normal que la portée de l’exercice du droit à un examen en appel soit plus restreinte s’agissant d’une condamnation fondée sur un accord de «   plaider coupable   ». En acceptant l’accord, le premier requérant a renoncé à son droit à un examen ordinaire en appel, conséquence juridique qui a dû ou aurait dû lui être expliquée par ses avocats. Par analogie avec sa conclusion sur le terrain de l’article 6 §   1, la Cour estime que la renonciation au droit à un examen ordinaire en appel n’a pas porté atteinte de manière arbitraire à l’exigence du caractère raisonnable contenue à l’article   2 du Protocole n o   7. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 6 § 2   : La Cour est consciente de l’importance du choix des termes utilisés par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne ne soit jugée ou reconnue coupable d’une infraction. Toutefois, elle note que le gouvernement de la région n’a pas expressément mentionné le premier requérant ou la procédure pénale dirigée contre lui. Il a plutôt fait une déclaration générale au sujet de la politique de l’État en matière de lutte contre la corruption des agents de l’État, sans aucunement chercher à rendre le premier requérant identifiable, directement ou indirectement, en tant que sujet de ses observations. Quant au fait que l’arrestation du premier requérant a été filmée par des journalistes d’une station de télévision privée, la Cour estime qu’on ne saurait y voir une campagne virulente des médias destinée à porter atteinte à l’équité du procès du premier requérant. En outre, rien n’indique que l’intérêt des médias pour l’affaire ait été provoqué par le procureur, le gouverneur ou une autre autorité de l’État. En résumé, la couverture médiatique de l’affaire du premier requérant n’est pas allée au-delà de ce que l’on peut tenir pour une simple information du public de l’arrestation du directeur général de l’une des plus grandes sociétés du pays. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : La Cour note que la confiscation des biens des requérants et les autres paiements effectués en vertu de l’accord de «   plaider coupable   » étaient intrinsèquement liés à l’établissement de la responsabilité du premier requérant. La légalité et le caractère approprié de ces sanctions pénales de nature pécuniaire ne peuvent donc être dissociés de la question de l’équité de l’accord de «   plaider coupable   » lui-même. Eu égard à ses conclusions sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o   7, la Cour conclut donc à la non-violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 34   : Les requérants allèguent que les autorités géorgiennes ont fait pression sur eux pour qu’ils retirent leur requête. Toutefois, eu égard à la teneur de l’échange de courriels entre la fille des requérants et le représentant du parquet général et tout en notant que des communications informelles entre les autorités de poursuite et une tierce partie privée ne constituent en aucun cas un moyen approprié pour régler une affaire, la Cour estime que cette interaction ne peut en soi passer pour incompatible avec les obligations incombant à l’État en vertu de l’article   34. Elle observe que les contacts du représentant du parquet général avec la fille des requérants n’étaient pas destinés à pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête ou à les gêner de toute autre manière dans l’exercice effectif du droit de recours individuel, et n’ont d’ailleurs pas eu cet effet. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel