CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9495
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 9 - (Art. 9) Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - constat de violation suffisant;Satisfaction équitable partiellement réservée
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Texte intégral
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Hongrie - 70945/11, 23611/12, 26998/12 et al. Arrêt 8.4.2014 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Églises requérantes obligées d’obtenir leur réinscription en tant que cultes officiels pour pouvoir continuer à percevoir des allocations de l’État   : violation En fait – En vertu de la loi de 2011 sur l’Église, qui fut adoptée en vue de la résolution de problèmes concernant l’utilisation de fonds publics par certaines Églises, un double système de reconnaissance des Églises fut mis en place. En application de cette loi, un certain nombre d’Églises furent considérées comme étant «   légalement établies   » et donc en droit de continuer à jouir d’un certain nombre d’avantages pécuniaires et fiscaux de l’État pour l’accomplissement de leurs activités religieuses. Les requérants sont des communautés religieuses ou certains de leurs pasteurs ou membres. Les Églises requérantes, qui avant l’adoption de la loi de 2011 étaient enregistrées comme Églises et bénéficiaient d’un financement public, ne furent pas incluses parmi les Églises automatiquement traitées comme étant «   légalement établies   ». À la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, les associations et communautés religieuses, notamment les requérantes, purent continuer à fonctionner comme Églises et à se qualifier comme telles. Toutefois, la loi de 2011 continua à s’appliquer dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier de nouveau des avantages pécuniaires, les Églises telles que les requérantes étaient tenues de demander au Parlement leur enregistrement comme Églises «   légalement établies   ». La possibilité pour une Église d’obtenir la qualité d’Église «   légalement établie   » dépendait du nombre de ses membres, de la durée de son existence ainsi que de la production de la preuve qu’elle ne représentait pas un danger pour la démocratie. En droit – Article 11 (lu à la lumière de l’article   9)   : La Cour estime que l’annulation de l’enregistrement des requérantes en tant qu’Églises a constitué une ingérence dans l’exercice par celles-ci de leurs droits découlant des articles   9 et   11. Elle considère que la mesure était prévue par la loi de 2011 et poursuivait un but légitime, à savoir empêcher les organismes qui prétendaient mener des activités religieuses d’obtenir frauduleusement des avantages financiers de l’État. Elle a ensuite examiné si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. L’article 11 combiné avec l’article   9 ne garantit aux organisations religieuses aucun droit à un statut juridique spécifique. L’État est seulement tenu de s’assurer qu’elles ont la possibilité d’acquérir la capacité juridique en tant qu’entités en vertu du droit civil. Toutefois, la Cour ne peut négliger le risque que les adeptes d’une religion se sentent tout juste tolérés mais non appréciés si l’État refuse de reconnaître et de soutenir leur organisation religieuse, alors qu’il en reconnaît et soutient d’autres. Pareille situation d’infériorité perçue est liée à la liberté de manifester sa religion. En outre, il n’a pas été démontré qu’il était impossible d’apporter au problème perçu par les autorités des solutions moins drastiques – par exemple un contrôle juridictionnel ou la dissolution des Églises dont on aurait jugé qu’elles avaient abusé du système de financement. L’application de la législation litigieuse a eu pour effet de priver les Églises existantes et opérationnelles de leur cadre juridique, ce qui a parfois été lourd de conséquences du point de vue de leur situation matérielle et de leur réputation. La mise en œuvre d’un double système de reconnaissance des Églises peut en tant que tel relever de la marge d’appréciation de l’État. Un tel système s’inscrit normalement dans les traditions historico-constitutionnelles des pays qui l’appliquent. Toutefois, le Gouvernement n’a soumis aucun élément convaincant démontrant que la liste des Églises «   légalement établies   » en vertu de la loi de 2011 reflétait pleinement la tradition historique hongroise. Un refus d’enregistrement motivé par la non-présentation d’informations sur le contenu des enseignements peut se justifier par la nécessité d’établir si la religion qui demande à être reconnue présente un danger pour une société démocratique. Toutefois, les requérantes fonctionnent légalement en Hongrie en tant que communautés religieuses depuis plusieurs années et rien n’indique qu’une quelconque procédure ait jamais été entamée pour contester leur existence au motif qu’elles fonctionnaient illégalement ou abusivement. Dès lors, les raisons à l’origine de leur obligation de se réenregistrer auraient dû être particulièrement graves et impérieuses. Certes, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne confère pas aux Églises requérantes ou à leurs membres un droit de bénéficier d’un financement accru prélevé sur le budget de l’État. Toutefois, lorsque les sociétés religieuses bénéficient d’avantages, la poursuite de leurs buts religieux s’en trouve facilitée. Les autorités de l’État ont donc l’obligation de demeurer neutres lorsqu’elles octroient ces avantages. Lorsque l’État décide volontairement d’accorder de tels droits à des organisations religieuses, il ne peut prendre des mesures discriminatoires dans l’attribution, la réduction ou le retrait de ces avantages. De surcroît, les États jouissent d’une grande liberté dans le choix des formes de coopération avec les communautés religieuses et ont notamment la possibilité de redéfinir ces avantages par des mesures législatives. Toutefois, la neutralité de l’État exige que le choix des partenaires soit fondé sur des critères vérifiables de manière à prévenir des situations dans lesquelles les adhérents d’une communauté religieuse peuvent se sentir comme des citoyens de seconde zone, pour des motifs religieux, en raison d’une attitude moins favorable de l’État à l’égard de leur communauté. En l’espèce, seules certaines Églises, y compris les Églises requérantes, ont été visées par le retrait des avantages. La Cour ne voit aucun élément indiquant que les Églises requérantes n’ont pas pu pratiquer leur religion en tant qu’entités juridiques. Cependant, en vertu de la nouvelle législation, les associations religieuses ne peuvent plus se livrer à certaines activités religieuses menées par les Églises. En conséquence, l’établissement d’une telle distinction n’est pas conforme aux exigences de neutralité de l’État et est dépourvue de motifs objectifs justifiant une différence de traitement. La Cour conclut qu’en retirant totalement aux communautés requérantes le statut d’Église plutôt que d’appliquer des mesures moins rigoureuses, en établissant une procédure de réenregistrement où intervient la politique et dont la justification est douteuse et en traitant les communautés requérantes différemment des Églises «   légalement établies   » en ce qui concerne non seulement les possibilités de coopération mais également la garantie du bénéfice d’avantages aux fins de la mise en œuvre d’activités religieuses, les autorités ont négligé leur devoir de neutralité vis-à-vis des Églises requérantes. Ces éléments, pris conjointement et séparément, font que la mesure litigieuse ne saurait passer pour avoir répondu un «   besoin social impérieux   ». Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral en ce qui concerne cinq requérants personnes physiques   ; satisfaction équitable réservée en ce qui concerne les communautés requérantes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9495
Données disponibles
- Texte intégral