CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9496
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 31045/10 Arrêt 8.4.2014 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Interdiction de mener une action collective secondaire contre un employeur non impliqué dans un conflit du travail   : non-violation En fait – Le droit d’organiser des actions collectives secondaires (par opposition aux actions primaires) au Royaume-Uni a été restreint en 1980 et déclaré illégal en 1990*. En 2007, un groupe de 20   travailleurs de la société   J., membres du syndicat requérant, furent transférés chez la société   H. Ces travailleurs se mirent en grève deux ans plus tard lorsque la société indiqua qu’elle allait aligner leurs conditions de travail sur celles, moins favorables, de ses autres employés. Cette action amena la société à faire une offre révisée que les travailleurs concernés rejetèrent dans un premier temps. Finalement ils n’eurent pas d’autre choix que d’accepter les nouvelles conditions de travail. Dans sa requête à la Cour européenne, le syndicat expliquait que la grève organisée par ses membres au sein de la société   H. n’avait pas été efficace en raison de l’interdiction légale des actions secondaires, qui l’avait empêché d’organiser une grève de solidarité sur le site de l’entreprise   J., dont les effectifs étaient plus importants. Le syndicat requérant soutenait également que le droit national était trop strict et détaillé s’agissant de l’organisation d’un scrutin préalable à la tenue d’une grève. En conséquence, un employeur avait obtenu une injonction l’empêchant d’appeler à la grève, au motif que le syndicat n’avait pas décrit avec suffisamment de précision les descriptions de poste des travailleurs concernés. Invoquant l’article 11 de la Convention, le syndicat requérant alléguait que les restrictions concernant l’organisation d’un scrutin préalable à la tenue d’une grève et l’interdiction totale des actions secondaires avait porté atteinte à sa capacité de protéger les intérêts de ses membres. En droit – Article 11 a)     Scrutin préalable à la grève – Rien ne permet à la Cour de conclure à une ingérence dans les droits du syndicat requérant qui irait au-delà de l’obligation de se conformer aux exigences procédurales prévues par la loi, ce qu’il a finalement réussi à faire. Même si le syndicat requérant a subi des retards pour entreprendre des actions de défense des intérêts de ses membres, il a pu organiser une grève deux mois plus tard, et cette action a conduit l’employeur à améliorer son offre aux membres du syndicat. La nouvelle offre a été acceptée et a pris effet peu de temps après, sous la forme d’une convention collective. Le Cour peut uniquement examiner les griefs à la lumière des faits concrets de l’affaire et, en réalité, ce qu’il ressort de la présente espèce est la réussite de l’action collective menée par le syndicat au nom de ses membres. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Action revendicative secondaire – C’est la première fois que la Cour est appelée à examiner si le droit d’organiser des actions secondaires tombe sous l’empire de l’article   11. La Grande Chambre a confirmé dans l’affaire Demir et Baykara c.   Turquie que la Cour doit prendre en compte des éléments de droit international autres que la Convention, l’interprétation de tels éléments par les organes compétents ainsi que la pratique des États européens reflétant leurs valeurs communes. L’action secondaire est reconnue et protégée par la Convention n o   87 de l’Organisation internationale du travail ( OIT ) et par la Charte sociale européenne   ; la Cour juge donc qu’il serait incohérent de sa part d’adopter un point de vue plus restrictif sur la liberté d’association des syndicats que celui qui a cours en droit international. De plus, beaucoup d’États européens ont admis depuis longtemps que les actions secondaires constituent une forme légale d’action syndicale. L’interdiction légale des actions secondaires s’analyse donc en une ingérence dans le droit du syndicat requérant à la liberté d’association. Il n’est pas contesté que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article   224 de la loi de 1992 portant consolidation des relations syndicales et des relations du travail. De plus, la Cour estime que l’interdiction poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui, ce qui vise non seulement l’employeur directement impliqué dans le conflit du travail mais également les intérêts plus larges de l’économie nationale et des membres du public potentiellement touchés par les perturbations découlant de l’action collective secondaire, qui peut être menée sur une plus grande échelle que le mouvement de grève primaire**. Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour n’a pas besoin de décider si le droit de grève lui-même doit être considéré comme un élément essentiel de la liberté d’association, de sorte que toute restriction à l’exercice de ce droit porterait atteinte à l’essence même de cette liberté. Le syndicat requérant a pu exercer deux éléments de la liberté d’association qui sont considérés comme essentiels   : le droit d’un syndicat de chercher à convaincre l’employeur d’entendre ce qu’il a à dire au nom de ses membres, et le droit de s’engager dans une négociation collective. La Cour rejette l’affirmation du requérant selon laquelle les États contractants ne devraient se voir accorder qu’une marge d’appréciation très étroite en la matière. Il ne s’agit pas d’une affaire où la restriction imposée touchait au cœur même de la liberté syndicale, telle que la dissolution d’un syndicat. L’ampleur de la marge d’appréciation dans des affaires analogues à celles du requérant doit être appréciée à la lumière de facteurs pertinents tels que la nature et la portée de la restriction litigieuse, le but poursuivi et les droits en concurrence, ainsi que les intérêts d’autres individus susceptibles de subir les conséquences de l’exercice sans restriction de ce droit. Le degré de convergence entre les pays membres du Conseil de l’Europe peut aussi être pertinent, comme l’existence d’un consensus international tel que traduit dans les instruments internationaux pertinents. La nature et la portée de l’ingérence subie par le syndicat requérant – qui a pu conduire une grève, bien que sur une échelle réduite et avec des résultats limités – n’a pas atteint la substance même de sa liberté d’association. Quant au but de l’ingérence, l’objet de l’affaire est lié à la stratégie sociale et économique de l’État défendeur, un domaine dans lequel la Cour autorise habituellement une ample marge d’appréciation. Cette conclusion n’est en rien influencée par le fait que le Royaume-Uni faisait partie du petit groupe d’États ayant adopté une interdiction totale des actions secondaires ou par les appréciations négatives de l’interdiction litigieuse des actions secondaires par les organes de surveillance compétents de l’OIT ou de la Charte sociale européenne, ces instances considérant le sujet sous un angle différent, plus général. L’interdiction des actions secondaires est demeurée incontestée pendant plus de 20   ans, malgré deux changements de gouvernement, ce qui dénote un consensus démocratique à l’appui de cette mesure et une acceptation des raisons la justifiant parmi des groupes couvrant un large spectre du monde politique au Royaume-Uni. Il en découle que, dans leur appréciation de la façon dont l’intérêt général plus large est servi au mieux dans leur pays dans le contexte politique, social et économique souvent chargé des relations de travail, les autorités législatives internes se sont fondées sur des motifs qui étaient à la fois pertinents et suffisants aux fins de l’article   11 de la Convention. En somme, les faits de la situation spécifique contestée en l’espèce ne révèlent aucune ingérence injustifiée dans le droit du syndicat requérant à la liberté d’association, dont il a pu exercer les éléments essentiels   : pour représenter ses membres, pour négocier avec l’employeur au nom de ses adhérents qui étaient en litige avec l’employeur et pour organiser une grève de ses membres sur leur lieu de travail. Dans ce domaine de politique législative d’une sensibilité reconnue, l’État défendeur bénéficiait d’une marge d’appréciation assez large pour s’étendre à l’interdiction légale en vigueur des actions secondaires. Les circonstances de l’espèce ne dénotent donc aucune base permettant de considérer la mise en œuvre de cette interdiction relativement aux faits litigieux comme impliquant une restriction disproportionnée des droits du syndicat requérant au regard de l’article   11. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également Demir et Baykara c.   Turquie [GC], 34503/97, 12   novembre 2008, Note d’information   113 ) * Une action secondaire ou de solidarité est un mouvement de grève dirigé contre un employeur autre que l’employeur partie au conflit du travail en cause et organisé en vue de faire pression sur ce dernier employeur. ** Pour la position de la Cour dans une affaire concernant une action de grève primaire, voir UNISON c.   Royaume-Uni (déc.), 53574/99, 10   janvier 2002, Note d’information   38 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel