CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-951
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 130 Mai 2010 Kennedy c. Royaume-Uni - 26839/05 Arrêt 18.5.2010 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Proportionnalité et garanties de la législation sur l’interception des communications internes   : non-violation En fait – Le requérant fut déclaré coupable d’homicide et condamné à une peine d’emprisonnement. L’affaire suscita une polémique en raison de la disparition de preuves et de l’existence d’éléments contradictoires. Remis en liberté en 1996, l’intéressé monta une entreprise. Par la suite, il se plaignit que les appels locaux vers sa ligne téléphonique ne lui étaient pas transmis et qu’il recevait un certain nombre de canulars téléphoniques qui lui faisaient perdre du temps. Soupçonnant que son courrier, ses conversations téléphoniques et ses courriels professionnels étaient interceptés parce que sa cause avait été médiatisée et qu’il avait par la suite milité contre les erreurs judiciaires, le requérant saisit la Commission des pouvoirs d’enquête («   la Commission   »). Il tenta d’obtenir l’interdiction de toute interception de ses communications par les services de renseignement et la «   destruction de tout produit issu d’une telle interception   ». Il demanda également des instructions particulières destinées à garantir l’équité de la procédure devant la Commission, notamment une audience publique et un contrôle réciproque, entre les parties, des témoignages et éléments de preuve. La Commission examina à huis clos les griefs spécifiques du requérant et, en 2005, conclut qu’aucune décision favorable n’était rendue quant à ses plaintes, ce qui signifiait soit qu’il n’y avait pas eu interception de communications, soit que toute interception ayant eu lieu avait été légale. En droit – Article 8 a)     Existence d’une «   ingérence   » – Pour apprécier si, dans une affaire donnée, un individu peut alléguer une ingérence en raison de la simple existence d’une législation permettant les mesures de surveillance secrète, la Cour doit prendre en compte l’existence de toute voie de recours au niveau national et le risque que des mesures de surveillance secrète soient appliquées à l’individu concerné. Lorsqu’il n’y a pas de possibilité de contester au niveau national l’application présumée de mesures de surveillance secrète, des soupçons et préoccupations répandus parmi les citoyens quant à d’éventuels abus de pouvoirs de surveillance secrète ne peuvent passer pour injustifiés. En pareil cas, même lorsque le risque réel de surveillance est faible, la nécessité d’un contrôle de la Cour est accrue. Le requérant n’a pas démontré l’existence d’une probabilité raisonnable qu’il y a réellement eu interception dans son cas. Cependant, compte tenu de ses allégations selon lesquelles toute interception a eu lieu sans fondement légal dans le but de l’intimider, on ne peut exclure que des mesures de surveillance secrète lui aient été appliquées ou qu’il ait été, à l’époque des faits, susceptible d’en être l’objet. b)     Justification de l’ingérence – L’ingérence en cause poursuivait les buts légitimes qui consistent à protéger la sécurité nationale et le bien-être économique du pays, ainsi qu’à prévenir les infractions pénales. Par ailleurs, cette ingérence reposait sur la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête («   la loi de 2000   »), complétée par le code de conduite en matière d’interception de communications. La Cour est appelée à examiner la proportionnalité de la loi de 2000 elle-même et les garanties mises en place dans le système permettant la surveillance secrète. En l’espèce, la légalité de l’ingérence est étroitement liée à la question de savoir s’il a été satisfait au critère de «   nécessité   » dans le cadre du régime de la loi de 2000. La Cour examine donc ce régime en se référant à chacune des garanties contre les abus évoquées dans Weber et Saravia c.   Allemagne ((déc.), n o   54934/00, 29   juin 2006, Note d’information n o   88) et, le cas échéant, à ses conclusions au sujet de la législation antérieure qui était en cause dans Liberty et autres c.   Royaume-Uni (n o   58243/00, 1 er   juillet 2008, Note d’information n o   110). i.     Nature des infractions   : la loi de 2000 dispose qu’une interception n’est possible que si le ministre estime cette mesure nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, aux fins de prévenir ou de découvrir des infractions graves, ou de protéger le bien-être économique du Royaume-Uni. La Cour juge cette disposition suffisamment claire, étant donné que la condition de prévisibilité n’impose pas aux Etats de désigner dans une liste exhaustive les infractions spécifiques pouvant justifier une interception. ii.     Catégories de personnes visées   : contrairement à l’affaire Liberty et autres précitée, l’espèce porte uniquement sur les communications internes. La loi de 2000 permet d’intercepter les communications de toute personne au Royaume-Uni. Toutefois, les mandats délivrés à cet effet doivent spécifier clairement le sujet de l’interception. Recueillir de manière non ciblée de grandes quantités de communications n’est pas autorisé. Dans ces conditions, aucune précision supplémentaire quant aux catégories de personnes susceptibles d’être visées par une interception de communications ne peut raisonnablement être requise. iii.     Durée des écoutes téléphoniques   : la loi de 2000 indique clairement le délai d’expiration et les conditions de renouvellement d’un mandat d’interception. Le renouvellement ou l’annulation d’un tel mandat est l’objet d’un contrôle systématique du ministre. La durée totale de toute mesure d’interception dépend de la complexité et de la durée de l’enquête en cause et, dès lors que des garanties existent, il n’est pas déraisonnable de laisser cette question au pouvoir discrétionnaire des autorités nationales. La Cour juge les dispositions internes pertinentes suffisamment claires. iv.     Procédure d’examen, d’utilisation et de stockage des données   : les mandats d’interception relatifs aux communications internes portent uniquement sur une personne ou sur un ensemble de locaux, ce qui limite l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités d’intercepter et d’écouter des communications privées. Par ailleurs, toute donnée recueillie non nécessaire à l’une des fins autorisées doit être détruite. v.     Traitement et communication du matériel intercepté   : le droit interne limite strictement le nombre de personnes auxquelles le matériel intercepté peut être divulgué, imposant une habilitation de sécurité de niveau adéquat ainsi que la condition de communiquer uniquement les données nécessaires à la personne   ; ainsi, seul un résumé est divulgué s’il est suffisant. Le matériel intercepté, ainsi que les copies et résumés, doivent être maniés et conservés dans des conditions sûres et être inaccessibles aux personnes qui ne possèdent pas l’habilitation de sécurité requise. Une procédure stricte de contrôle est en place. La Cour constate dès lors que les dispositions en cause prévoient des garanties adéquates pour la protection de toute donnée recueillie. vi.     Destruction du matériel intercepté   : le matériel doit être détruit dès qu’il n’y a plus lieu de le conserver. La nécessité de pareille conservation doit être réexaminée selon une périodicité adéquate. vii     Contrôle du régime de la loi de 2000   : outre le contrôle périodique des mandats d’interception et du matériel par les organes d’interception et, le cas échéant, le ministre, un commissaire de l’interception des communications institué en vertu de la loi de 2000 est chargé de superviser le fonctionnement général du régime de surveillance et l’autorisation des mandats d’interception dans tel ou tel cas. Indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, le commissaire est une personne qui occupe ou a occupé des fonctions judiciaires élevées. L’obligation pour les organes d’interception de garder des traces lui garantit un accès effectif aux informations détaillées sur les activités de surveillance entreprises. Par ailleurs, toute personne soupçonnant que ses communications ont été ou sont interceptées peut saisir la Commission des pouvoirs d’enquête, organe indépendant et impartial. La compétence de la Commission n’est pas subordonnée à une notification à la personne concernée selon laquelle il y a eu interception de ses communications. Lorsqu’elle rend une décision favorable au demandeur, elle peut annuler un ordre d’interception, demander la destruction de matériel intercepté ou ordonner une réparation. La publication des décisions de la Commission ne fait que renforcer le niveau de contrôle sur les activités de surveillance secrète menées au Royaume-Uni. Enfin, les rapports du commissaire examinent de près toute erreur survenue dans l’application de la législation. Aucun élément ne montre un abus délibéré des pouvoirs d’interception. Le droit interne sur l’interception des communications internes et les éclaircissements apportés par la publication du code de conduite en matière d’interception de communications précisent avec une clarté suffisante les procédures concernant l’autorisation et le traitement des mandats d’interception ainsi que le traitement, la communication et la destruction du matériel recueilli. Eu égard aux garanties contre une mauvaise utilisation des procédures ainsi qu’aux garanties plus générales offertes par le contrôle du commissaire et de la Commission, les mesures de surveillance litigieuses, pour autant qu’elles aient pu être appliquées au requérant, étaient justifiées sous l’angle de l’article 8 §   2 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 § 1   : les restrictions appliquées dans la procédure de la Commission n’ont pas violé le droit du requérant à un procès équitable. En parvenant à cette conclusion, la Cour souligne qu’une personne souhaitant se plaindre d’une interception de communications au Royaume-Uni a largement accès à la Commission et qu’elle n’a pas à supporter le fardeau de la preuve pour pouvoir porter plainte auprès de cet organe. La Cour considère que, pour garantir l’efficacité du régime de surveillance secrète, et compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures dans la lutte contre le terrorisme et les infractions graves, les restrictions aux droits du requérant dans le cadre de la procédure devant la Commission étaient nécessaires et proportionnées, et qu’elles n’ont pas porté atteinte à la substance même des droits de l’intéressé au regard de l’article   6. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-951
Données disponibles
- Texte intégral