CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9519
- Date
- 8 février 1996
- Publication
- 8 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1 (A, Eg, C, D, E, F et G);Non-violation de l'Art. 6-1 (Feldskov et Lykkeskov Jacobsen);Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Danemark - 20826/92 Arrêt 8.2.1996 Article 6 Article 6-1 Délai raisonnable Durée d'une procédure en réparation d'abord intentée par une association d'hémophiles à laquelle se sont joints par la suite des hémophiles contaminés par le VIH au cours de transfusions sanguines: violation; non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Applicabilité de cette disposition non contestée. A.   Périodes à considérer Point de départ   : changements relatifs aux arguments et demandes des plaignants ne sont pas tels qu'il faille décompter certaines étapes de la procédure judiciaire interne pour apprécier si la durée de celle-ci était raisonnable – changements relatifs à l'identité des demandeurs de plus grande portée – le simple fait que les requérants appartenaient à une catégorie au nom de laquelle l'association a agi n'autorise pas à considérer la durée de la procédure dès la date où l'association engagea celle-ci – c'est seulement à partir des moments où l'association désigna les requérants comme demandeurs à titre individuel qu'ils ont pu se prétendre victimes, au sens de l'article   25, de la violation alléguée de l'article   6. Fin   : pour trois des requérants, le recours devant la Cour suprême est toujours en instance   ; pour l'un d'eux, la période s'est terminée lorsqu'il s'est désisté   ; pour les autres requérants, elle a pris fin avec l'arrêt de la cour régionale. Total   : différentes périodes s'échelonnant entre quatre ans et plus de six ans. B.   Caractère raisonnable de la durée de la procédure Complexité de l'affaire   : bien que l'affaire fût d'une certaine complexité, cela ne justifiait pas en soi la durée considérable de la procédure. Comportement des requérants   : lorsqu'ils ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme pour dénoncer la durée de la procédure, celle-ci était déjà notable – bien qu'à cette occasion ils aient indéniablement fait valoir à la cour régionale et aux défendeurs qu'ils jugeaient la longueur de l'instance inacceptable, leur propre comportement devant cette juridiction vint contredire leur position à cet égard – intéressés dans une large mesure responsables du prolongement de l'instance. Comportement des autorités administratives et judiciaires   : les autorités défenderesses ont elles aussi soit demandé soit accepté le très grand nombre de reports – en dépit de leur requête tendant à l'accélération de la procédure, elles n'ont pas sensiblement modifié leur mode de conduite consistant à prolonger l'instance – bien que familiarisée avec l'affaire à l'époque où les requérants se joignirent à l'instance et devant donc pouvoir assumer alors un rôle actif dans la conduite de la procédure, la cour régionale a accueilli chacune des nombreuses demandes d'ajournement présentées par les parties, en usant rarement de sa faculté d'exiger d'elles de préciser leurs revendications, d'élucider leurs thèses, de produire des éléments de preuve adéquats ou de dire quels experts désigner – les autorités compétentes n'ont pas agi avec la diligence exceptionnelle voulue en ce qui concerne huit des intéressés, personnellement victimes du VIH ou parents de victimes décédées, souffrant d'une maladie incurable pendant la procédure et dont l'espérance de vie s'est trouvée réduite. Conclusion   : violation à l'égard de huit des dix requérants (six voix contre trois). En revanche, aucun devoir de diligence exceptionnelle n'existait à l'égard de deux des requérants. Conclusion   : non-violation à l'égard de deux des dix requérants (unanimité). II.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral   : demandes accueillies en partie. B.   Frais et dépens   : remboursement partiel. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel