CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9520
- Date
- 12 juin 2014
- Publication
- 12 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sEA7A29CB { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:sub } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 175 Juin 2014 Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France - 40454/07 Arrêt 12.6.2014 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation pour la publication d’un article et de photos révélant l’existence de l’enfant caché d’un monarque   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 13 octobre 2014] En fait – Les requérantes sont respectivement la directrice de publication et la société éditrice de l’hebdomadaire Paris Match . Le 3 mai 2005, parurent dans le quotidien britannique Daily Mail des révélations de M me   C. concernant son fils dont elle affirmait que le père était Albert Grimaldi, prince régnant de Monaco. L’article se référait à la publication à venir dans le magazine Paris Match et en reprenait les éléments essentiels ainsi que trois photographies, dont une montrant le prince tenant l’enfant dans ses bras. L’interview avec M me   C. et les photographies litigieuses furent également publiées dans l’hebdomadaire allemand Bunte du 4   mai 2005. Le 6 mai 2005, l’hebdomadaire Paris Match publia un article dans lequel M me   C. donnait des précisions sur les circonstances dans lesquelles elle avait fait la connaissance du prince, leurs rencontres, leur relation intime, leurs sentiments, la manière dont le prince avait réagi à l’annonce de la grossesse de M me   C. et celle dont il s’était comporté lorsqu’il rencontrait l’enfant. Elle précisait que celui-ci était né le 24   août 2003 et que le prince l’avait reconnu chez un notaire le 15   décembre 2003, mais désirait que cette reconnaissance ne soit pas rendue publique avant le décès de son propre père, intervenue en avril 2005. Le prince assigna les requérantes devant le tribunal aux fins d’obtenir réparation des atteintes qui avaient été portées à sa vie privée et à son image. Il saisit également les juridictions allemandes. Contrairement à ces dernières, les juridictions françaises firent droit à sa demande et lui octroyèrent 50   000   EUR de dommages-intérêts et ordonna la publication de la condamnation sur un tiers de la page de couverture du magazine. En droit – Article 10   : La condamnation des requérantes pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image du prince constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Celle-ci était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Dans la présente affaire, il doit être pris en considération qu’il ne s’agissait pas seulement d’un conflit entre la presse et une personnalité publique, mais que les intérêts de M me   C. et de son enfant entraient également en jeu. M me   C. a fourni les informations à la presse et joué un rôle central dans l’affaire comme mère de l’enfant né hors mariage   ; le récit publié faisait aussi bien partie de sa vie privée que de celle de son fils ou du prince. L’existence et les origines de l’enfant étaient le sujet principal du reportage. La Cour ne doit pas perdre de vue le fait que M me   C. s’est servie de la presse pour attirer l’attention du public sur la situation de son enfant né hors mariage et qui n’avait pas été reconnu publiquement par son père. a)     Contribution à un débat d’intérêt général – Il convient de distinguer entre le message central de l’article et les détails qui y sont contenus. L’article et les photos publiés traitaient de la descendance d’un prince régnant, en révélant l’existence de son fils naturel, jusqu’alors inconnu du public. Même si, en l’état actuel de la Constitution monégasque, cet enfant ne peut prétendre succéder à son père, son existence même est de nature à intéresser le public et notamment les citoyens de Monaco. En effet, le titre se transmettant de manière héréditaire, la naissance d’un enfant revêt une importance toute particulière. En outre, l’attitude du prince pouvait être révélatrice de sa personnalité et de sa capacité à exercer ses fonctions de manière adéquate. Les impératifs de protection de la vie privée du prince et le débat sur l’avenir de la monarchie héréditaire étaient donc en concurrence. Or il s’agit d’une question d’importance politique. Il y avait, par conséquent, un intérêt légitime du public à connaître l’existence de cet enfant et à pouvoir débattre de ses conséquences éventuelles sur la vie politique de la Principauté de Monaco. Toutefois, cette analyse ne saurait s’appliquer à tous les détails sur la vie privée du prince et de M me   C. qui sont mis en avant dans le texte, et notamment les circonstances de leur rencontre et de leur liaison, le comportement du prince à l’annonce de la grossesse et ultérieurement à l’égard de l’enfant. b)     Fonction publique et notoriété de la personne visée et objet du reportage – Il est évident qu’en tant que chef d’État, le prince était une personne publique au moment où l’interview fut publiée. S’agissant de l’objet du reportage et des photos, l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution apportée au débat d’intérêt général. En l’espèce, le reportage et les photos portaient sur la relation que le prince avait eue avec la mère de l’enfant, la naissance de celui-ci, les sentiments du prince et sa réaction face à la naissance de son fils, ainsi que ses relations avec celui-ci. Si en l’occurrence le thème abordé relevait de la vie privée du prince, il ne s’agissait pas uniquement de sa vie privée, mais également de celle de la mère de son fils et de ce dernier. Or il est difficile de concevoir comment la vie privée d’une personne, en l’occurrence celle du prince, pourrait faire obstacle à la revendication d’une autre personne, en l’occurrence son fils, à affirmer son existence et à faire reconnaître son identité. La Cour note à cet égard que M me   C. avait donné son consentement à la publication pour elle-même, aussi bien que pour son fils. c)     Le mode d’obtention des informations et leur véracité – Pour ce qui est du texte, contrairement à d’autres affaires dont la Cour a eu à traiter, c’était une des personnes directement concernées qui avait pris l’initiative d’informer la presse d’un certain sujet et non pas la presse d’investigation qui l’avait découvert. S’agissant du mode d’obtention des photos illustrant l’article, contrairement à nombre d’affaires dans lesquelles la Cour a eu à statuer, les photos n’avaient pas été prises à l’insu du prince. Elles avaient au contraire été réalisées, notamment par la mère de l’enfant, dans l’intimité d’un appartement. Même si un grand nombre de photos d’un très jeune enfant se trouvait parmi les clichés publiés, elles ont été remises au journal par la mère de celui-ci, qui figurait d’ailleurs elle-même sur certaines de ces photos. Le prince n’a jamais remis en cause la véracité de ces clichés, mais seulement leur publication. Ces photos n’avaient par ailleurs pas été prises dans des circonstances défavorables au prince ou à son fils. La Cour estime dès lors qu’en l’espèce le fait que l’interview ait été initiée par la mère de l’enfant et que les photos aient été librement remises au journal par elle est un élément important à prendre en compte dans la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression. d)     La forme et les répercussions des articles litigieux – Le numéro de l’hebdomadaire national Paris Match dans lequel l’article et les photos en cause ont été publiés en mai 2005 a été tiré à plus d’un million d’exemplaires. Toutefois, un compte rendu de l’entretien avec la mère et certaines des photos avaient déjà été publiés le 3   mai 2005 dans le quotidien britannique Daily Mail . L’hebdomadaire allemand Bunte avait quant à lui diffusé, le 4   mai 2005, un article reprenant certains passages de l’entretien avec la mère de l’enfant ainsi que plusieurs photographies. Dans ces conditions, compte tenu des moyens de communication actuels, si l’article publié dans Paris Match le 5   mai 2005 a certainement eu des répercussions importantes, les informations qu’il contenait n’étaient plus confidentielles. En outre, l’article ne formulait aucune allégation relevant de la diffamation et le prince ne contesta pas la véracité des révélations qui y étaient faites. e)     La gravité de la sanction imposée aux requérantes – En ce qui concerne les 50   000 euros alloués au titre des dommages et intérêts, il s’agit d’une somme non négligeable. En outre, les requérantes ont été condamnées à publier un communiqué sur un tiers de la couverture du magazine. f)     Les effets de la publication pour les personnes concernées – En faisant ces révélations, le but de la mère de l’enfant était manifestement d’obtenir la reconnaissance publique du statut de son fils et de la paternité du prince, éléments primordiaux d’après elle pour que son fils sorte de la clandestinité. Pour ce faire, elle porta sur la place publique, outre les éléments relatifs à cette paternité, des informations dont certaines n’étaient pas nécessaires et relevaient de sa vie intime mais également de celle du prince. g)     Conclusion – La condamnation des requérantes porte indistinctement sur les informations relevant d’un débat d’intérêt général et sur celles qui concernent exclusivement des détails de la vie privée du prince. En conséquence, malgré la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, les restrictions au droit des requérantes à la liberté d’expression imposées par les juridictions nationales et, d’autre part, le but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel