CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9530
- Date
- 12 juin 2014
- Publication
- 12 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Espagne [GC] - 56030/07 Arrêt 12.6.2014 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Non-renouvellement du contrat de travail d’un professeur de religion et de morale catholique ayant publiquement affiché sa situation de «   prêtre marié   »   : non-violation En fait – Le requérant est un prêtre catholique sécularisé. En 1984, il demanda au Vatican à être dispensé de l’obligation de célibat. L’année suivante, il épousa une femme dont il eut cinq enfants. À partir de 1991, il exerça en tant que professeur de morale et de religion dans un lycée public, son contrat de travail annuel étant renouvelé sur avis de l’évêque du diocèse et le ministère de l’Éducation étant lié par cet avis. En 1996, le requérant participa à un rassemblement du «   Mouvement procélibat optionnel   » (MOCEOP). Les participants y exposaient leur désaccord avec les positions de l’Église sur plusieurs sujets, tels que l’avortement, le divorce, la sexualité ou le contrôle de la natalité. Un article fut publié dans un journal régional où paraissaient une photo du requérant accompagné de sa famille, son nom et plusieurs de ses propos. En 1997, la dispense de célibat fut accordée au requérant. Son contrat de travail ne fut pas renouvelé au motif qu’il avait manqué à son devoir d’enseigner «   sans risquer le scandale   » en affichant publiquement sa situation de «   prêtre marié   ». Le requérant contesta sans succès cette décision devant les juridictions internes. Celles-ci ont estimé que, dans la mesure où la motivation du non-renouvellement était strictement religieuse, elles devaient se limiter à vérifier le respect des droits fondamentaux en jeu dans cette affaire. En particulier, après avoir soigneusement examiné les faits de la cause, le Tribunal constitutionnel a considéré que le devoir de neutralité de l’État interdisait à celui-ci de se prononcer sur la notion de «   scandale   » utilisée par l’évêché pour refuser le renouvellement du contrat du requérant, ainsi que sur le bien-fondé du célibat optionnel des prêtres prôné par l’intéressé. Il a toutefois apprécié l’ampleur des atteintes aux droits du requérant et estimé que celles-ci n’étaient ni disproportionnées ni inconstitutionnelles, mais se justifiaient par le respect dû à l’exercice licite du droit de l’Église catholique à la liberté religieuse dans sa dimension collective ou communautaire, en relation avec le droit des parents de choisir l’éducation religieuse de leurs enfants. Dans un arrêt du 15 mai 2012 (voir la Note d’information   152 ), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   8 de la Convention. En droit – Article 8   : Le droit d’un individu à se marier et à rendre public son choix est protégé par la Convention. Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime qu’en l’espèce il ne s’agit pas de déterminer si l’État était tenu, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article   8, de faire prévaloir le droit du requérant au respect de sa vie privée sur le droit de l’Église catholique de refuser de renouveler le contrat de l’intéressé. Bien que la décision de non-renouvellement n’eût en réalité pas été prise par une autorité publique, il suffisait que cette autorité fût intervenue à un stade ultérieur pour que l’on puisse considérer qu’il s’agissait d’un acte d’une autorité publique. Le cœur du problème réside dans l’action de l’administration publique qui, en tant qu’employeur du requérant directement impliqué dans le processus décisionnel, a exécuté la décision de non-renouvellement prise par l’évêque. Bien que la Cour reconnaisse que les possibilités d’action qui s’offraient à l’État en l’espèce étaient limitées, force est de constater que si le ministère de l’Éducation n’avait pas mis en œuvre la décision épiscopale, le contrat du requérant aurait certainement été renouvelé. Par conséquent, le comportement des pouvoirs publics a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. L’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence ceux de l’Église catholique, et en particulier son autonomie quant au choix des personnes habilitées à enseigner la doctrine religieuse. La Cour estime devoir tenir compte des éléments suivants   : a)     Le statut du requérant – Le requérant, en signant ses contrats d’emploi successifs, a accepté en connaissance de cause et volontairement un devoir de loyauté accru envers l’Église catholique, ce qui a limité dans une certaine mesure l’étendue de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pareilles limitations contractuelles sont acceptables au regard de la Convention lorsqu’elles sont librement consenties. En effet, du point de vue de l’intérêt de l’Église à la défense de la cohérence de ses préceptes, l’enseignement de la religion catholique à des adolescents peut passer pour une fonction cruciale exigeant une allégeance particulière. Même si le statut de prêtre marié du requérant manquait de clarté, on pouvait encore attendre de celui-ci qu’il respectât un devoir de loyauté dès lors que l’évêque l’avait considéré comme un représentant digne d’enseigner la religion catholique. b)     La publicité donnée par le requérant à sa situation de prêtre marié – En acceptant de rendre publiques sa situation familiale et sa participation à un rassemblement que l’évêque a considéré comme protestataire, l’intéressé a rompu le lien de confiance spécial qui était nécessaire à l’accomplissement des tâches dont il était chargé. Eu égard à l’importance de l’enseignement de la religion pour toutes les confessions, il n’était guère surprenant qu’une telle rupture pût entraîner des conséquences. L’existence d’une divergence entre les idées qui doivent être enseignées et les convictions personnelles d’un professeur peut poser un problème de crédibilité lorsque cet enseignant milite activement et publiquement contre les idées en question. Ainsi, le problème en l’espèce tient à la circonstance que le requérant pouvait être perçu comme militant en faveur de son mode de vie aux fins de provoquer un changement dans les règles de l’Église, et à ses critiques ouvertes à l’égard de ces règles. c)     La publicité donnée par le requérant à son appartenance au MOCEOP et les propos qui lui ont été attribués – S’il était notoire que le requérant était marié et père de cinq enfants, il est difficile de déterminer dans quelle mesure son appartenance à une organisation poursuivant des objectifs incompatibles avec la doctrine officielle de l’Église était également connue du grand public avant la parution de l’article litigieux. Toutefois, le seul fait que rien ne donne à penser que le requérant ait enseigné, dans ses cours, des thèses incompatibles avec la doctrine de l’Église catholique ne permet pas de conclure qu’il a satisfait à son devoir de loyauté accru. Par ailleurs, il ne fait guère de doute que l’intéressé, comme ancien prêtre et directeur de séminaire, était ou devait être conscient du contenu et de l’importance de cette obligation. Au demeurant, les changements produits par la publicité donnée à l’appartenance du requérant au MOCEOP et par les propos figurant dans l’article étaient d’autant plus importants que l’intéressé dispensait ses cours à des adolescents, lesquels n’avaient pas une maturité suffisante pour faire la distinction entre les informations qui relevaient de la doctrine de l’Église catholique et celles qui constituaient l’avis personnel du requérant. d)     La responsabilité de l’État comme employeur – Le fait que le requérant était employé et rémunéré par l’État n’est pas de nature à influer sur l’étendue du devoir de loyauté qui incombait au requérant vis-à-vis de l’Église catholique ou sur les mesures que celle-ci peut adopter en cas de manquement à cette obligation. e)     La sévérité de la sanction – Le fait qu’un employé licencié par un employeur ecclésial ait des possibilités limitées de trouver un nouvel emploi revêt une importance particulière. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’employeur occupe une position prédominante dans un secteur d’activités donné et qu’il bénéficie de certaines dérogations à la législation générale, ou lorsque la formation de l’employé licencié est si spécifique qu’il lui est difficile, voire impossible, de trouver un nouveau poste en dehors de l’Église qui l’emploie. Par ailleurs, de par ses anciennes responsabilités au sein de l’Église, il connaissait les règles de celle-ci et devait donc s’attendre à ce que la publicité volontairement donnée à son appartenance au MOCEOP ne restât pas sans conséquences pour son contrat. Au demeurant, dans la présente affaire, une mesure moins restrictive pour l’intéressé n’aurait certainement pas eu la même efficacité quant à la préservation de la crédibilité de l’Église. Les conséquences pour le requérant du non-renouvellement de son contrat ne semblent donc pas avoir été excessives dans les circonstances de la cause, eu égard en particulier au fait qu’il s’était lui-même placé, sciemment, dans une situation totalement contraire aux préceptes de l’Église. f)     Le contrôle exercé par les juridictions internes – Le requérant a pu contester le non-renouvellement de son contrat devant plusieurs degrés de juridiction. Les juridictions nationales ont pris en compte tous les éléments pertinents et, même si elles ont mis l’accent sur le droit du requérant à la liberté d’expression, elles ont procédé à une mise en balance circonstanciée et approfondie des intérêts en jeu, dans les limites que leur imposait le respect dû à l’autonomie de l’Église catholique. Les conclusions auxquelles elles sont parvenues ne paraissent pas déraisonnables. Le fait que le Tribunal constitutionnel se soit livré à une analyse approfondie est d’autant plus évident que deux opinions dissidentes se trouvent jointes à son arrêt, ce qui montre que la haute juridiction a examiné le problème sous divers angles tout en se gardant de se prononcer sur le fond des principes auxquels adhère l’Église. Quant à l’autonomie de l’Église, il ne semble pas, à la lumière du contrôle exercé par les juridictions nationales, qu’elle ait été invoquée abusivement en l’espèce, c’est-à-dire que la décision de l’évêché de ne pas proposer le renouvellement du contrat du requérant ait été insuffisamment motivée, arbitraire ou qu’elle ait été prise dans un but étranger à l’exercice de l’autonomie de l’Église catholique. Eu égard à la marge d’appréciation de l’État en l’espèce, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (neuf voix contre huit).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9530
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- Texte intégral
- Résumé officiel