CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9544
- Date
- 15 avril 2014
- Publication
- 15 avril 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens;Biens);Dommage matériel - réparation;Satisfaction équitable partiellement réservée
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 21838/10, 21849/10, 21852/10 et al. Arrêt 15.4.2014 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Perte des deux tiers de la pension de retraite à la suite de l’adoption d’une législation ayant eu pour effet de déterminer l’issue d’une procédure pendante contre l’État   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Adoption d’une législation ayant eu pour effet de déterminer l’issue d’une procédure pendante contre l’État   : violation En fait – Les requérants, de nationalité italienne, habitèrent et travaillèrent pendant de nombreuses années en Suisse avant de prendre leur retraite en Italie. À leur retour au pays, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un organisme italien de protection sociale, décida de réajuster les pensions de retraite demandées par eux de manière à prendre en compte les faibles cotisations versées par eux alors qu’ils travaillaient en Suisse (où les charges s’élèvent à 8   % du salaire, contre 32,7   % en Italie). Les requérants contestèrent en justice ce mode de calcul de leurs droits de retraite. Or, alors que la procédure était toujours en cours devant les juridictions nationales, la loi n o   296/2006 fut adoptée, avalisant effectivement l’interprétation donnée à la législation pertinente par l’INPS. Les requérants furent donc déboutés et, de ce fait, perdirent environ les deux tiers (67   %) de leurs pensions. En droit – Article 6 § 1   : La nécessité d’une intervention du législateur n’est apparue qu’à la suite de la décision prise par l’État, en 1982, de réformer le système de retraite de manière à ce que le montant des pensions dépende non plus des cotisations versées mais de la rémunération perçue. L’État avait donc lui-même créé une disparité qu’il a pris environ 24   ans pour corriger. Étant donné que, au cours des décennies qui ont précédé l’adoption de la nouvelle loi, différentes personnes dans la situation des requérants étaient parvenues à contester le calcul retenu par l’INPS et que l’interprétation des textes était donc majoritairement au bénéfice des requérants, l’intervention du législateur faisant pencher la balance en faveur de l’une des parties n’était pas prévisible. À supposer même que la loi ait réellement pour but de revenir à la volonté initiale du législateur à la suite des réformes de 1982, le but consistant à rééquilibrer le système de retraite, certes d’intérêt général, n’est pas suffisamment impérieux pour faire oublier les dangers inhérents au recours à une législation rétroactive touchant un litige en cours. En effet, quand bien même l’État aurait cherché à remédier à une situation qu’il n’avait pas eu initialement l’intention de créer, il aurait parfaitement pu le faire sans recourir à une loi d’application rétroactive. De plus, l’État ayant attendu 24   ans avant de procéder à ce rééquilibrage, alors que de nombreux retraités ayant travaillé en Suisse avaient à maintes reprises obtenu gain de cause devant le juge interne, on peut douter que la loi n o   296/2006 soit réellement censée incarner la volonté du législateur en 1982. La Cour confirme donc les conclusions qu’elle avait tirées dans l’arrêt Maggio et autres c.   Italie (46286/09 et al., 31   mai 2011, Note d’information   141 ). Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : Dans l’affaire Maggio et autres , le fait que les requérants avaient perdu beaucoup moins que la moitié de leurs pensions, ce qui constituait donc une réduction raisonnable et proportionnée, avait indéniablement pesé dans le constat de non-violation de cette disposition. Vu que la réduction est plus substantielle en l’espèce et compte tenu du montant des cotisations versées par les requérants, la Cour doit revenir sur cette question et examiner plus minutieusement la réduction en cause. Une réduction des deux tiers de la pension d’une personne (et pas seulement d’une prestation attachée à la pension) est incontestablement, en elle-même, une baisse significative ayant forcément de graves conséquences sur le niveau de vie. Revêtent une importance particulière les deux facteurs déjà évoqués dans l’arrêt Maggio et autres   : premièrement, le fait que les cotisations versées par les requérants pendant les longues périodes où ils ont travaillé en Suisse étaient, d’une part, plus faibles en pourcentage en Suisse qu’en Italie mais, d’autre part, d’un montant considérable. Le second facteur est que la réduction avait pour but, et non pour effet, de procéder à un rééquilibrage et d’éviter des avantages indus (résultant de la décision de prendre la retraite en Italie) pour les personnes se trouvant dans la situation des requérants. Selon des données statistiques pour l’année 2010, le montant moyen de la pension de vieillesse en Italie à cette époque-là était de 1   251   EUR par mois, et le montant minimum de 461   EUR par mois. Selon le Comité européen des droits sociaux , ce montant minimum s’élevait à moins de 40   % du revenu national médian égalisé (Eurostat) et était donc inadéquat. Les requérants percevaient une pension vieillesse d’un montant allant de 714   EUR à 1   820   EUR par mois. D’ailleurs, à l’exception de l’un d’eux, tous les requérants recevaient un montant inférieur à la pension mensuelle moyenne en Italie et six des huit requérants moins de 1   000   EUR par mois. Les différences dans les montants perçus par eux s’expliquent par leurs catégories professionnelles respectives ainsi que par la durée de leurs séjours en Suisse, et par voie de conséquence par les cotisations effectivement versées par eux. Lorsqu’a été examinée la réduction des prestations sociales en cause, il fallait en effet considérer que celles-ci étaient fondées sur les cotisations réellement versées par les requérants (transférées à l’autorité de redistribution compétente), quoique d’un montant inférieur que celles versées par d’autres, et qu’il ne s’agissait donc pas d’allocations sans contrepartie généralement financées par le seul contribuable. S’appuyant sur les conclusions du Comité européen des droits sociaux, la Cour estime que la majorité des sommes en cause, qui n’excèdent pas 1   000   EUR par mois, peuvent être considérées comme permettant de subvenir aux seuls besoins de première nécessité. Dès lors, leur réduction a incontestablement touché – et gravement affecté – le mode de vie des requérants. On peut en dire de même des pensions d’un montant plus élevé, bien qu’elles permettent un meilleur niveau de vie. De plus, la Cour ne saurait méconnaître que les requérants ont sciemment décidé de revenir en Italie à une époque où ils avaient un espoir légitime de toucher des pensions d’un montant plus élevé, et donc de jouir d’un meilleur niveau de vie. Or, en raison du mode de calcul retenu par l’INPS et, au bout du compte, de l’intervention en cause du législateur, non seulement ils se sont retrouvés dans une situation financière plus difficile mais aussi ils ont dû aller en justice pour recouvrer ce qui, selon eux, leur était dû, dans des procédures mises en échec par l’action du gouvernement contraire à la Convention. Par cette action, le législateur italien a arbitrairement empêché les requérants de demander une pension d’un montant qui, comme ils pouvaient légitimement l’escompter, devaient être fixé conformément à la jurisprudence constante des juridictions nationales, un élément qui ne saurait être écarté dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure dénoncée. Aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait l’application rétroactive de la loi n o   296/2006, qui n’était pas prévisible. En conclusion, la réduction subie par les requérants lorsqu’ils ont perdu 67   % du montant de leurs pensions fixé sur la base des cotisations versées n’était pas proportionnée et le fardeau qu’ils ont été contraints de supporter était excessif. Dès lors, malgré les raisons qui justifiaient les mesures en cause, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 12   000   EUR à chaque requérant pour préjudice moral   ; question pour dommage matériel réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9544
Données disponibles
- Texte intégral