CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9570
- Date
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-b - Litige résolu);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 2260/10 Arrêt 10.7.2014 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Lenteur et opacité de la procédure de regroupement familial   : violation En fait – En l’an 2000, le requérant fut reconnu réfugié de nationalité congolaise sous le mandat du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés au Cameroun (HCR/Cameroun). L’attestation de réfugié précisait qu’il était accompagné de son épouse, également porteuse d’une telle attestation, et de ses enfants, Vanessa et Michelle. Un troisième enfant du couple, Benjamin, naquit à Yaoundé (Cameroun) en 2004, mais le requérant ne le vit pas naître car il avait quitté le Cameroun pour demander l’asile en France où il obtint le statut de réfugié en 2007. Il sollicita alors au titre du regroupement familial des visas de long séjour au profit de sa femme et de ses trois enfants. En mai 2008, n’ayant aucune nouvelle depuis la fin des démarches auprès du consulat au Cameroun trois mois auparavant, le requérant entama une procédure judiciaire. Ce n’est qu’en août de la même année, au cours d’une audience, que le requérant prit connaissance de la remise en cause des actes de naissance de Michelle et Benjamin. Dans le cadre d’un autre recours, le gouvernement argua également de ce que le requérant avait abandonné sa famille. Lors de l’audience du pourvoi devant le Conseil d’État, le rapporteur public suggéra dans ses conclusions, indisponibles par écrit, que le requérant procédât à une rectification judiciaire au Cameroun des actes d’état civil des enfants concernés. Face aux difficultés rencontrées par l’épouse du requérant pour obtenir ces rectifications, le consulat opposa un nouveau refus de délivrance des visas. De nouvelles vérifications effectuées en 2010 établirent que l’acte de naissance de Benjamin avait pu être authentifié mais que le caractère apocryphe, de nouveau vérifié, de l’acte de naissance produit pour Michelle avait conduit les autorités consulaires à maintenir les refus de visas opposés à l’ensemble de la famille. Postérieurement à la communication de la requête au gouvernement par la Cour, le juge des référés ordonna la suspension de l’exécution de la décision de rejet implicite en raison de l’absence de motivation. En novembre 2010, l’avocat du HCR/Cameroun fit parvenir au requérant ainsi qu’à l’administration française la minute d’un jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé rendu le 3   juin 2010 reconstituant l’acte de naissance de l’enfant Michelle. Par un courrier de janvier 2011, le gouvernement informa la Cour de la délivrance, en décembre 2010, par les autorités consulaires françaises des visas de long séjour sollicités par l’épouse et les enfants du requérant. En droit – Article 8 a)     Recevabilité – Le requérant a pu être rejoint par sa famille à la suite de la délivrance des visas. Toutefois, cette mesure a été prise trois ans et demi après sa demande de regroupement familial. Ni dans la procédure interne, ni devant la Cour, les autorités nationales n’ont reconnu expressément qu’il y avait eu violation des droits du requérant au titre de la Convention pendant la période susmentionnée. De plus, la décision d’octroi des visas n’a pas été suivie d’une réparation au sens de la jurisprudence précitée de la Cour. Par conséquent, le requérant peut toujours se prétendre «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention. Dans la mesure où la réunification a été acquise, les faits matériels dénoncés par le requérant ont cessé d’exister. Il reste à examiner si la possibilité de mener une vie familiale à la suite de la délivrance des visas est suffisante pour effacer les éventuelles conséquences de la situation dont le requérant se plaint. Ce n’est que trois ans et demi après la demande de regroupement familial, et après plus de six années de séparation familiale, que les autorités françaises ont délivré les visas de nature à permettre la réunion de la famille. Dans ce laps de temps, le requérant a entrepris toutes les démarches légales nécessaires pour établir le lien de filiation avec les enfants Michelle et Benjamin en vue de lever les obstacles à la réunification de la famille, éprouvée elle aussi par la longue séparation depuis son départ du Cameroun. Eu égard à cette longue période d’incertitude et à la gravité des conséquences de cette dislocation pour le requérant, et pour sa famille, il doit être considéré que les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention n’ont pas été suffisamment effacées pour permettre de conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 §   1   b) de la Convention. En outre, en l’espèce, les enfants du requérant étaient mineurs et séparés de lui pendant plus de six ans, dans un contexte difficile après leur fuite de la République démocratique du Congo, ce qui a nécessairement entraîné de graves conséquences que leur réunion postérieure n’a pas pu suffisamment effacer. La demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête est donc également rejetée. b)     Fond – Les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’authenticité d’actes d’état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l’état civil de certains pays d’origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés. Elles sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ou produites devant elles, et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard. Toutefois, compte tenu de la décision d’accorder le statut de réfugié au requérant et après la reconnaissance de principe du regroupement familial qui lui avait été accordée, il était capital que les demandes de visas soient examinées rapidement, attentivement et avec une diligence particulière. Dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour répondre à la demande du requérant, une procédure prenant en compte les événements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des «   exigences procédurales   » de l’article   8 de la Convention. La Cour observe tout d’abord que la vie familiale du requérant n’a été interrompue qu’en raison de sa fuite, par crainte sérieuse de persécution. Ainsi, et contrairement à ce qu’a indiqué de manière constante le ministère compétent, au cours de la procédure en référé et au fond, la séparation du requérant d’avec sa famille ne lui était pas imputable. La venue de son épouse et de ses enfants âgés de trois, six et treize ans à l’époque de la demande de regroupement, eux-mêmes réfugiés dans un pays tiers, constituait donc le seul moyen pour reprendre la vie familiale. Il était essentiel que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile du requérant, qu’elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents pour l’issue du litige, qu’elles lui fassent connaître les raisons qui s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les demandes de visa. Faute d’explications et de motivations pourtant requises par la loi, jusqu’en septembre 2008, soit quinze mois après sa première demande de regroupement familial, le requérant était incapable de comprendre précisément ce qui s’opposait à ce projet. Les autorités compétentes, au courant de la demande de reconstitution de l’acte de naissance de l’enfant Michelle devant la juridiction camerounaise, n’ont pas jugé utile de s’enquérir du développement de cette démarche, lorsqu’elles ont refusé la seconde fois de délivrer les visas. Enfin, à la suite d’une nouvelle vérification en 2010, elles ont finalement estimé que le lien de filiation de son fils Benjamin était établi, alors que celui-ci était contesté de la même manière que celui de sa fille Michelle. Le requérant a rencontré de multiples difficultés pour participer utilement à la procédure et faire valoir les «   autres éléments   » de preuve des liens de filiation. Il avait pourtant déclaré ses liens familiaux dès les toutes premières démarches de sa demande d’asile et l’OFPRA, immédiatement à la suite de sa demande de regroupement, avait certifié la composition familiale dans des actes réputés authentiques. En outre, le HCR, convaincu de l’authenticité de leurs démarches, avait pris en charge le requérant puis sa famille depuis leur fuite de la République démocratique du Congo et jusqu’au dénouement de la procédure. Le ministère des Affaires étrangères du Cameroun avait aussi donné son accord pour le document de voyage de l’épouse du requérant, dans lequel il était précisé qu’elle était accompagnée de ses trois enfants puis, par la suite, pour celui de l’enfant Michelle. Le requérant avait enfin apporté d’autres éléments qui prouvaient le maintien des contacts avec sa famille. Ces éléments n’étaient pas dénués de pertinence   ; le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils attestent de sa vie familiale passée et à ce que les autorités nationales leur portent une attention suffisante. Enfin, il aura fallu presque trois ans et demi pour que les autorités nationales ne remettent plus en cause le lien de filiation entre le requérant et ses enfants. Ce délai est excessif, eu égard à la situation particulière du requérant et à l’enjeu de la procédure de vérification pour lui. L’ensemble des éléments exposés ci-dessus fait apparaître la situation angoissante et apparemment sans issue dans laquelle le requérant se trouvait. L’accumulation et la prolongation des multiples difficultés dans lesquelles il s’est trouvé au cours de la procédure ont suscité chez lui, déjà soumis à des expériences traumatiques justifiant son statut de réfugié, un état dépressif sérieux. Compte tenu de tout ce qui précède, et malgré la marge d’appréciation de l’État en la matière, il est clair que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article   8 de la Convention. Pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi les arrêts rendus le 10   juillet 2014   : Senigo Longue et autres c.   France , 19113/09, et Mugenzi c.   France , 52701/09)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9570
Données disponibles
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- Résumé officiel