CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9571
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Suisse - 56925/08 Arrêt 1.7.2014 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour la publication d’informations couvertes par le secret de l’instruction   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 17 novembre 2014] En fait – Le 15 octobre 2003, le requérant, journaliste, fit paraître dans un hebdomadaire un article qui concernait une procédure pénale dirigée contre un automobiliste placé en détention préventive pour avoir foncé sur des piétons, tué trois personnes et blessé huit autres avant de se jeter du pont de Lausanne. L’article dressait le portrait du prévenu, présentait un résumé des questions des policiers et du juge d’instruction, les réponses du prévenu et était accompagné de plusieurs photographies des lettres qu’il avait adressées au juge d’instruction. Cet article comportait également un bref résumé des déclarations de l’épouse et du médecin traitant le prévenu. Le journaliste fit l’objet de poursuites pénales d’office pour avoir publié des documents secrets. En juin 2004, le juge d’instruction le condamna à un mois de prison avec sursis. Puis le tribunal de police remplaça sa condamnation par une amende de 4   000 francs suisses (environ 2   667   EUR). Les recours du requérant contre sa condamnation n’aboutirent pas. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant au paiement d’une amende, en raison de l’utilisation et de la reproduction d’éléments du dossier d’instruction dans son article, a constitué une ingérence dans le droit de ce dernier à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi. La mesure incriminée poursuivait les buts légitimes de la prévention de «   la divulgation d’informations confidentielles   », de la garantie de «   l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   » et de la protection de «   la réputation (et) des droits d’autrui   ». À l’origine de l’article litigieux se trouvait une procédure judiciaire entamée à la suite d’un incident survenu dans des circonstances exceptionnelles, ayant immédiatement suscité l’intérêt du public et ayant conduit de nombreux médias à s’intéresser à cette affaire et à la manière dont la justice pénale la traitait. Dans l’article incriminé, le requérant se penchait sur la personnalité de l’accusé et cherchait à comprendre son animus , tout en mettant en exergue la manière dont les autorités de police et judiciaire traitaient avec l’accusé qui semblait atteint de troubles psychiatriques. Dès lors un tel article abordait un sujet relevant de l’intérêt général. Le requérant, journaliste expérimenté, ne pouvait ignorer que les pièces entrées en sa possession étaient couvertes par le secret de l’instruction. Dans ces conditions, il était tenu de respecter les dispositions légales applicables en la matière. Concernant la balance des intérêts en litige, la Cour remarque que le Tribunal fédéral s’est borné à constater que tant la divulgation prématurée des procès-verbaux d’audition que celle des correspondances adressées au juge par le prévenu portaient nécessairement atteinte à la présomption d’innocence et plus largement au droit à un procès équitable du prévenu. Or l’article litigieux n’abordait pas la question de la culpabilité de l’accusé et il avait été publié plus de deux ans avant la première audition de celui-ci sur les faits qui lui étaient reprochés. En outre, l’accusé avait été jugé par un tribunal statuant à juge unique. Ainsi le Gouvernement n’établit pas en quoi la divulgation de ce type d’informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d’innocence que sur le jugement du prévenu. Dans la mesure où le Gouvernement a allégué que la divulgation des documents couverts par le secret de l’instruction a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du prévenu, ce dernier disposait de recours en droit helvétique pour faire réparer l’atteinte à sa réputation dont il n’a cependant pas fait usage. Ainsi le second but légitime invoqué par le Gouvernement perd nécessairement de la force dans les circonstances de l’espèce. Le Gouvernement n’a donc pas suffisamment justifié la sanction infligée au requérant en raison de la divulgation d’informations personnelles concernant le prévenu. S’agissant des critiques du Gouvernement à l’encontre de la forme de l’article incriminé, il y a lieu de rappeler qu’outre la substance des idées et informations exprimées, l’article   10 protège aussi leur mode d’expression. En conséquence, il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions internes d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter. Enfin si l’amende a été infligée pour une infraction relevant des «   contraventions   » qui constituaient la catégorie la plus faible des actes réprimés par le code pénal suisse et que des sanctions plus lourdes, englobant des peines privatives de liberté, sont envisagées pour la même infraction, l’effet dissuasif de l’amende, même s’il est inhérent à toute sanction pénale, n’est pas négligeable en l’espèce. À cet égard, il peut arriver que le fait même de la condamnation importe plus que le caractère mineur de la peine infligée. Ainsi, l’amende infligée en l’espèce était disproportionnée au but poursuivi. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la condamnation du requérant ne répondait pas à «   un besoin social impérieux   ». Si les motifs de la condamnation étaient «   pertinents   », ils n’étaient pas «   suffisants   » pour justifier une telle ingérence dans le droit à liberté d’expression du requérant. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Dupuis et autres c. France , 1914/02, 7   juin 2007, Note d’information   98 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel