CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9572
- Date
- 10 juillet 2014
- Publication
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Allemagne (n°2) - 48311/10 Arrêt 10.7.2014 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction contre un journal restreignant la publication future de tout article concernant l’ancien chef du gouvernement   : violation En fait – La requérante est la société anonyme Axel Springer AG qui édite, entre autres, un quotidien à grand tirage Bild . Le chancelier fédéral Gerhard Schröder, au pouvoir depuis 1998, avait perdu les élections législatives dont la tenue avait été anticipée. Le 9   décembre 2005, il fut annoncé qu’il avait été nommé président du conseil de surveillance d’un consortium gazier germano-russe (NEGP). La signature du contrat sur la construction de ce gazoduc avait eu lieu dix jours avant les élections anticipées. Dans son édition du 12 décembre 2005, le quotidien Bild publia en première page un article intitulé   : «   Que gagne-t-il vraiment au projet du gazoduc   ? Schröder doit révéler son salaire russe   ». L’ancien chancelier saisit le tribunal régional d’une demande tendant à interdire au quotidien toute nouvelle publication d’un passage qui rapportait les soupçons de M.   Thiele, vice-président du groupe parlementaire du parti libéral démocrate FDP, de savoir si l’ancien chancelier ne se serait pas démis de ses fonctions politiques parce qu’on lui proposait un poste lucratif dans le consortium et si la décision d’anticiper les élections n’aurait pas été prise dans ce seul but intéressé. Le tribunal régional condamna le journal d’interdiction de toute nouvelle publication de la partie litigieuse de l’article. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel et le recours constitutionnel de la requérante contre la décision de la cour d’appel fut rejeté. En droit – Article 10   : Le passage litigieux, qui posait la question de savoir si l’ancien chancelier avait voulu se défaire de sa fonction en raison du poste qu’on lui avait proposé dans le consortium, présentait à l’évidence un grand intérêt général au vu de la notoriété de l’ancien chancelier et à l’objet du reportage. Dès lors, la liberté d’expression appelle une interprétation ample dans la présente affaire. Les juridictions allemandes ont interdit le passage en question au motif qu’il ne répondait pas aux critères établis pour des reportages portant sur des soupçons qui s’appliquaient à l’affaire devant elles. La requérante a reproduit dans l’article des propos que M.   Thiele a incontestablement tenus. Les questions posées par ce dernier constituaient plutôt un jugement de valeur qu’une imputation factuelle qui se prêtait à démonstration. Les questions frappées par l’interdiction s’inscrivaient dans un contexte politique d’intérêt général, ne prétendaient pas que l’ancien chancelier avait commis une infraction pénale et pouvaient se fonder sur un certain nombre de faits. Par ailleurs le chef d’un gouvernement avait de multiples possibilités de faire connaître ses choix politiques et d’en informer le public. Ainsi l’article n’aurait pas dû contenir des éléments plaidant en faveur de l’ancien chancelier et sa fonction ne lui permettait pas de bénéficier d’une tolérance beaucoup plus élevée qu’un simple particulier. Ensuite, si c’est la requérante qui a diffusé le passage litigieux dans son quotidien, l’auteur de ces questions était un homme politique et député du parlement allemand. L’on ne saurait imposer à un journal de vérifier systématiquement le bien-fondé de tout propos qu’il entend reproduire d’un politicien à l’égard d’un autre et qui a été tenu dans le contexte d’un débat politique public. L’ancien chancelier aurait pu engager des démarches judiciaires contre l’auteur des propos litigieux. Dès lors, eu égard à la manière dont le quotidien a obtenu les propos de M.   Thiele et compte tenu de l’actualité de l’information concernant l’ancien chancelier, diffusée trois jours avant la parution de l’article, et aussi du caractère éphémère général des informations, rien n’indique que la requérante ne pouvait pas publier les propos sans procéder à d’autres vérifications au préalable. Et l’on ne saurait soutenir que celle-ci n’a fait aucune démarche auprès de l’ancien chancelier et que celui-ci n’a pas eu d’occasion de réagir à de telles questions. En ce qui concerne la forme de la publication, l’article ne comporte pas d’expressions à l’égard de l’ancien chancelier qui, de par sa nature, pourraient poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour. Quant aux répercussions de la publication, le quotidien Bild a une diffusion nationale dont le tirage figure parmi les plus grands en Europe. En ce qui concerne enfin la gravité de la sanction imposée, la requérante n’a fait l’objet que d’une interdiction de droit civil de toute nouvelle publication d’un passage de l’article. Néanmoins cette interdiction a pu avoir un effet dissuasif sur la requérante quant à l’exercice de la liberté d’expression. Eu égard à ce qui précède, en publiant le passage incriminé, la requérante n’a pas franchi les limites de la liberté journalistique. Il n’a pas été établi qu’il existait un besoin social impérieux de placer la protection de la réputation de l’ancien chancelier au-dessus du droit de la requérante à la liberté d’expression et de l’intérêt général qu’il y a à faire primer pareille liberté lorsque des questions d’importance publique sont en jeu. Dès lors, l’ingérence en cause n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel