CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9580
- Date
- 22 juillet 2014
- Publication
- 22 juillet 2014
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Délai de six mois);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Amendements législatifs);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 50275/08 Arrêt 22.7.2014 [Section II] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Décès d’une personne des suites d’une blessure occasionnée par une grenade lacrymogène tirée par un agent des forces de l’ordre portant une cagoule   : violation Article 2-1 Enquête efficace Impossibilité en raison du port d’une cagoule d’identifier l’agent des forces de l’ordre responsable d’un tir mortel   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour minimiser les risques de mort et de blessures liés à l’utilisation de grenades lacrymogènes En fait – En mars 2006, à la sortie de son travail, le fils du requérant se retrouva au milieu d’une manifestation, lorsqu’il fut touché à la tête par une des grenades tirées par les forces de l’ordre. Il décéda quelques minutes plus tard. Des enquêtes administrative et pénale furent diligentées sans pouvoir identifier l’auteur du tir mortel. En droit – Article 2 ( volets matériel et procédural )   : Il a été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent des forces de l’ordre a tiré avec un lanceur de grenades lacrymogènes sur le fils du requérant, le blessant à la tête et provoquant sa mort. Une enquête a été ouverte à la suite de la plainte introduite par le requérant en mars 2006, mais elle pose problème à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les enquêtes de police et administratives n’ont pas permis d’identifier – ni dès lors interroger – l’agent des forces de l’ordre qui était à l’origine du tir mortel au motif que celui-ci avait le visage masqué par une cagoule. Les autorités d’enquête n’ont pas non plus pu établir avec certitude le nombre d’agents des forces de l’ordre ayant été habilités à utiliser ce type d’arme lors de l’incident. En outre le parquet s’est contenté d’auditionner quelques policiers seulement, et il y a eu un manque de coopération de la part des autorités de police avec le parquet en charge de l’enquête, qui est d’autant plus inexplicable que le seul but de celui-ci était de recueillir des informations officielles auprès d’un service de l’État. Le port de cagoules par les agents des forces de l’ordre a eu, dans la présente affaire, pour conséquence directe de conférer aux responsables une immunité de poursuite. En effet, à cause de cette pratique, les témoins oculaires n’étaient pas en mesure d’identifier l’agent ayant tiré sur le fils du requérant et tous les agents qui avaient utilisé des lance-grenades n’ont pas pu être interrogés en tant que témoins ou en qualité de suspects. L’impossibilité pour les témoins oculaires d’identifier l’auteur du tir à cause de la cagoule dont il était équipé, est, à elle seule, préoccupante. Lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers au visage masqué pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement.* Ainsi les autorités internes ont délibérément créé une situation d’impunité qui rendait impossibles l’identification des agents soupçonnés d’avoir tiré de manière inappropriée des grenades lacrymogènes et l’établissement des responsabilités des hauts fonctionnaires ainsi que la conduite d’une enquête effective. En outre, il est troublant qu’aucune information sur l’incident ayant causé le décès du fils du requérant ne soit mentionnée dans les registres des forces de l’ordre. Au cours de la première année suivant l’incident, l’enquête n’a pratiquement pas progressé. Les tentatives du procureur d’identifier les membres des forces de l’ordre ayant eu recours aux grenades lacrymogènes n’ont pas été suivies d’effet ou n’ont abouti que partiellement et avec un retard inacceptable. Par ailleurs, le parquet n’a procédé que tardivement à l’audition du plaignant, de quelques policiers dont l’identité avait été communiquée et des témoins oculaires. Et le simple fait que les démarches appropriées n’ont pas été entamées pour réduire le risque de collusion s’analyse en une lacune importante affectant l’adéquation de l’enquête.** De surcroît, nonobstant la demande du requérant, aucune expertise n’a été ordonnée en vue d’établir la manière dont le tir s’était produit, d’autant plus qu’il semble qu’il s’agissait d’un tir direct et tendu et non d’un tir en cloche qui ne saurait être considéré comme une action policière adéquate.*** À l’époque des faits, le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant l’utilisation des armes non létales, telles que les grenades lacrymogènes pendant les manifestations et il n’énonçait aucune directive concernant leur mode d’emploi.**** On peut en déduire que les policiers ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection du droit à la vie «   par la loi   » qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe. À la lumière de ce qui précède, aucune enquête sérieuse susceptible d’établir les circonstances ayant entouré le décès du fils du requérant n’a été menée au plan national et le Gouvernement n’a pas démontré de manière satisfaisante que le recours à l’usage de la force mortelle contre le fils du requérant avait été absolument nécessaire et proportionné. Il en va de même quant à la préparation et au contrôle de l’opération   ; le Gouvernement n’a fourni aucun élément donnant à penser que les forces de l’ordre avaient déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie avait été réduit au minimum. En outre, s’agissant de l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que leur imposait la première phrase de l’article 2 §   1 de la Convention, les autorités turques n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour, d’une part, offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas de recours à une force potentiellement meurtrière, et, d’autre part, parer aux risques réels et immédiats pour la vie que les opérations policières de répression des manifestations violentes sont susceptibles d’entraîner. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas établi que la force meurtrière utilisée contre le fils du requérant n’était pas allée au-delà de ce qui était absolument nécessaire. En outre, l’enquête a manqué d’effectivité. Article 46 a)     Mesures générales – S’agissant des mesures générales que l’État devrait adopter pour l’exécution du présent arrêt, la violation du droit à la vie du fils du requérant, tel que garanti par l’article   2 de la Convention, tire à nouveau***** son origine d’un problème tenant à l’absence de garanties quant à une bonne utilisation des grenades lacrymogènes. En conséquence, la Cour insiste sur la nécessité de renforcer, sans plus tarder, ces garanties afin de minimiser les risques de mort et de blessures liés à l’utilisation des grenades lacrymogènes. À cet égard, l’utilisation inappropriée, lors de manifestations, de ces armes potentiellement meurtrières risque, tant que le système turc n’est pas conforme aux exigences de la Convention, d’entraîner des violations similaires à celle constatée en l’espèce. b)     Mesures individuelles – Pour ce qui est des mesures individuelles, compte tenu du fait que le dossier de l’enquête est toujours ouvert au niveau national et à la lumière des documents dont elle dispose, la Cour considère que de nouvelles mesures d’enquête devraient être prises sous la supervision du Comité des Ministres. En particulier, les mesures que les autorités nationales auront à prendre aux fins de lutter contre l’impunité doivent inclure la réalisation d’une enquête pénale effective visant à l’identification et, le cas échéant, à la sanction des responsables du décès du fils du requérant. Article 41   : 65   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. * Hristovi c. Bulgarie , 42697/05, 11   octobre 2011, Note d’information   145 , et Özalp Ulusoy c.   Turquie , 9049/06, 4   juin 2013. ** Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], 52391/99, 15   mai 2007, Note d’information   97 . *** Abdullah Yaşa et autres c. Turquie , 44827/08, 16   juillet 2013, Note d’information   165 . **** Voir l’affaire Abdullah Yaşa et autres , op. cit., qui portait sur une blessure occasionnée par le tir d’une grenade lacrymogène lors des mêmes incidents que ceux qui font l’objet de la présente affaire. ***** Voir les affaires Abdullah Yaşa et autres (op. cit.) et İzci c.   Turquie (42606/05, 23   juillet 2013, Note d’information   165 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9580
Données disponibles
- Texte intégral