CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9590
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 176 Juillet 2014 Nedim Şener c. Turquie - 38270/11 Arrêt 8.7.2014 [Section II] Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Caractère raisonnable de la détention provisoire Maintien en détention provisoire pendant plus d’un an de journalistes d’investigation accusés d’avoir apporté aide et assistance à une organisation criminelle   : violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Maintien en détention provisoire pendant plus d’un an de journalistes d’investigation accusés d’avoir apporté aide et assistance à une organisation criminelle   : violation [Ce résumé concerne également l'arrêt Şık c. Turquie , 53413/11, 8 juillet 2014.] En fait – Les requérants sont deux journalistes d’investigation dont les travaux ont été récompensés par de nombreux prix professionnels. En mars 2011, la police perquisitionna au domicile des deux requérants et ils furent placés en garde à vue. On leur reprochait notamment d’avoir participé à la rédaction d’ouvrages critiquant le gouvernement et/ou servant de propagande à l’organisation criminelle Ergenekon, dont les membres furent condamnés en 2013 pour avoir fomenté un coup d’État. Les deux requérants ne furent relâchés qu’en mars 2012. En droit – Article 5 § 3   : Les périodes de détention à prendre en considération ont duré un an et une semaine. Lors de l’arrestation les requérants ont été informés de ce qu’ils auraient contribué, à la demande des membres présumés d’une organisation criminelle, à la rédaction de livres critiquant les actes du gouvernement ou des autorités judiciaires. Cette accusation, prévue par l’article 100 §   3 du code de procédure pénale, entraînait une présomption quant à la nécessité du maintien des intéressés en détention provisoire. Toutefois, c’est essentiellement l’infraction consistant en l’exercice d’une pression sur les autorités judiciaires chargées d’une enquête à la demande d’une organisation criminelle qui a été placée au centre des accusations dirigées contre les intéressés et sur la base de laquelle ces derniers ont été maintenus en détention provisoire pendant plus d’un an. Or pareille infraction ne figure pas parmi celles citées à l’article 100 §   3 du code de procédure pénale. En outre, les ordonnances de maintien en détention des requérants n’étaient pas motivées. Même si cette absence de motivation détaillée peut s’expliquer par le fait que l’accusation principale entraîne une présomption légale, elle ne procure, dans le cadre du contrôle devant être exercé aux fins de l’article 5 §   3 de la Convention, aucun élément spécifique démontrant la nécessité du maintien de la détention provisoire en question. Enfin, il était également reproché aux requérants d’avoir employé des méthodes de la propagande noire. Or un tel acte n’est pas réprimé, en tant que tel, par le code pénal. De surcroît, les livres en question sont actuellement en vente libre et il n’a pas été démontré que ceux-ci comportaient, hormis des jugements de valeur formulés de façon abrupte ou provocatrice, des imputations traduisant la mauvaise foi de l’auteur et fondées sur des faits controuvés, actes qui ne sont en principe pas protégés par la liberté d’expression. En tout état de cause, dans l’hypothèse où les livres contiendraient de tels passages, les délits de diffamation ou de pression sur la justice sont d’une nature plus légère que les crimes d’appartenance ou d’assistance à une organisation terroriste et ne nécessitaient pas une détention provisoire d’une telle ampleur. En outre, le maintien en détention provisoire d’un des requérants a été sollicité et décidé par les instances judiciaires mêmes dont le comportement est critiqué dans le livre en question. Un tel acte, contraire au principe général de droit selon lequel nul ne peut être juge dans sa propre cause, semble être plus inspiré par la volonté de sanctionner les critiques dirigées contre le procès Ergenekon que par le but de traduire devant le juge les responsables présumés d’actes de terrorisme. Par conséquent, en qualifiant, dès le début de l’enquête, les faits reprochés aux requérants de crimes graves de terrorisme et en leur appliquant de ce fait la présomption légale de nécessité de maintien en détention provisoire, les autorités n’ont pas fourni des motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier la nécessité de maintenir les requérants en détention provisoire pendant la période en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : La détention provisoire imposée aux requérants dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des crimes sévèrement réprimés ne peut s’analyser en un risque purement hypothétique mais est une contrainte réelle et effective et constitue donc une «   ingérence   » dans leur exercice du droit à la liberté d’expression. Le Gouvernement avance que les ingérences litigieuses visaient la prévention de l’infraction et la sauvegarde de l’autorité, de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour s’interroge sur le point de savoir si le but n’était pas plutôt d’empêcher toute critique ou tout commentaire quant au déroulement d’un procès qui a déjà fait l’objet d’un large débat public. Cependant, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de l’ingérence, elle juge qu’elle peut laisser cette question ouverte. Compte tenu de la nature et de la lourdeur des mesures prises à l’encontre des requérants, elles ont constitué une ingérence disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’article   10 de la Convention. En privant les requérants de leur liberté pendant si longtemps sans motifs pertinents ou suffisants, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur leur volonté de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public. L’application d’une telle mesure est susceptible de créer un climat d’autocensure pour les requérants et pour tous les journalistes d’investigation envisageant d’effectuer des recherches et de faire des commentaires sur le comportement et agissements des organes étatiques. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   4 pour défaut d’accès aux dossiers. Article 41   : 20   000 EUR à M.   Şener et 10   000   EUR à M.   Şık pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9590
Données disponibles
- Texte intégral