CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9594
- Date
- 1 juillet 2014
- Publication
- 1 juillet 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Actio popularis);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion;Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction)
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Texte intégral
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France [GC] - 43835/11 Arrêt 1.7.2014 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public   : non-violation Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public   : non-violation Article 14 Discrimination Interdiction du port d'un vêtement religieux dissimulant le visage dans l'espace public   : non-violation En fait – La requérante, musulmane pratiquante, porte la burqa et le nikab qui couvrent entièrement son corps à l’exception des yeux afin d’être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles. Elle dit porter ce vêtement de son plein gré, en public comme en privé, mais pas de façon systématique. En effet, elle accepte de ne pas le porter en certaines circonstances mais souhaite pouvoir le porter quand tel est son choix. Elle déclare enfin que son objectif n’est pas de créer un désagrément pour autrui mais d’être en accord avec elle-même. Depuis le 11   avril 2011, date d’entrée en vigueur de la loi n o   2010-1192 du 11   octobre 2010, sur tout le territoire de la République française, il est interdit à chacun de dissimuler son visage dans l’espace public. En droit – Article 8 et article 9   : L’interdiction de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage pose des questions au regard du droit au respect de la vie privée (article   8 de la Convention) des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons tenant de leurs convictions, et pour autant que cette interdiction est mise en cause par des personnes qui, telles la requérante, se plaignent d’être en conséquence empêchées de porter dans l’espace public une tenue que leur pratique d’une religion leur dicte de revêtir, elle soulève avant tout un problème au regard de la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions (article   9). La loi du 11 octobre 2010 met la requérante devant un dilemme   : soit elle se plie à l’interdiction et renonce ainsi à se vêtir conformément au choix que lui dicte son approche de sa religion   ; soit elle ne s’y plie pas et s’expose à des sanctions pénales*. Il y a donc en l’espèce une «   ingérence   » ou une «   restriction   » prévue par la loi dans l’exercice des droits protégés par les articles   8 et 9 de la Convention. Le Gouvernement soutient que l’interférence vise deux objectifs légitimes   : la sécurité publique et «   le respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte   ». Or, le second paragraphe des articles   8 et 9 ne renvoie explicitement ni au second de ces buts ni aux trois valeurs auxquelles le Gouvernement se réfère à cet égard. La Cour admet qu’en adoptant l’interdiction litigieuse le législateur entendait répondre à des questions de «   sûreté publique   » ou de «   sécurité publique   », au sens du second paragraphe des articles   8 et 9 de la Convention. À propos du second des objectifs invoqués soit «   le respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique et ouverte   »**, la Cour n’est pas convaincue par l’assertion du Gouvernement pour autant qu’elle concerne le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, un État partie ne saurait invoquer l’égalité des sexes pour interdire une pratique que des femmes – telle la requérante – revendiquent dans le cadre de l’exercice des droits que consacrent les articles   8 et 9 de la Convention, sauf à admettre que l’on puisse à ce titre prétendre protéger des individus contre l’exercice de leurs propres droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, pour autant que le Gouvernement entende ainsi faire valoir que le port du voile intégral par certaines femmes choque la majorité de la population française parce qu’il heurte le principe d’égalité des sexes tel qu’il est généralement admis en France, la Cour renvoie aux motifs relatifs aux deux autres valeurs qu’il invoque ci-dessous. En deuxième lieu, le respect de la dignité des personnes ne peut légitimement motiver l’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public. Le vêtement en cause perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l’observent est toutefois dans sa différence l’expression d’une identité culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. En troisième lieu dans certaines conditions, ce que le Gouvernement qualifie de «   respect des exigences minimales de la vie en société   » – le «   vivre ensemble   », dans l’exposé des motifs du projet de loi – peut se rattacher au but légitime que constitue la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». L’État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans l’interaction sociale. La Cour peut donc admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. Cela étant, la flexibilité de la notion de «   vivre ensemble   » et le risque d’excès qui en découle commandent que la Cour procède à un examen attentif de la nécessité de la restriction contestée. En premier lieu, il ressort clairement de l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi que cette interdiction n’a pas pour objectif principal de protéger des femmes contre une pratique qui leur serait imposée ou qui leur serait préjudiciable. S’agissant de la nécessité au regard de la sûreté ou de la sécurité publiques, au sens des articles   8 et 9 de la Convention, la Cour comprend qu’un État juge essentiel de pouvoir identifier les individus afin de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de lutter contre la fraude identitaire. Cependant, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses, une interdiction absolue de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ne peut passer pour proportionnée qu’en présence d’un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique. Or le Gouvernement ne démontre pas que l’interdiction que pose la loi du 11   octobre 2010 s’inscrit dans un tel contexte. Quant aux femmes concernées, elles se trouvent obligées de renoncer totalement à un élément de leur identité qu’elles jugent important ainsi qu’à la manière de manifester leur religion ou leurs convictions qu’elles ont choisie, alors que l’objectif évoqué par le Gouvernement serait atteint par une simple obligation de montrer leur visage et de s’identifier lorsqu’un risque pour la sécurité des personnes et des biens est caractérisé ou que des circonstances particulières conduisent à soupçonner une fraude identitaire. Ainsi, on ne saurait retenir que l’interdiction générale que pose la loi du 11   octobre 2010 est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité publique ou à la sûreté publique, au sens des articles   8 et 9 de la Convention. Il faut encore examiner ce qu’il en est au regard du souci de répondre aux exigences minimales de la vie en société comme élément de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». La Cour estime que l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du «   vivre ensemble   ». Au regard du nombre de femmes concernées, soit environ 1   900 femmes par rapport aux quelques soixante-cinq millions d’habitants que compte la France et au nombre de musulmans qui y vivent, il peut sembler démesuré de répondre à une telle situation par une loi d’interdiction générale. En outre, il n’est pas douteux que l’interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui, telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions. De nombreux acteurs internationaux comme nationaux de la protection des droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction générale est disproportionnée. La loi du 11   octobre 2010, et certaines controverses qui ont accompagné son élaboration, ont pu être ressenties douloureusement par une partie de la communauté musulmane, y compris par ceux de ses membres qui ne sont pas favorables au port du voile intégral. À ce titre, la Cour est très préoccupée par les propos islamophobes ayant marqué le débat qui a précédé l’adoption de la loi du 11   octobre. Il ne lui appartient certes pas de se prononcer sur l’opportunité de légiférer en la matière. Elle souligne toutefois qu’un État qui s’engage dans un processus législatif de ce type prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes qui affectent certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance. Des propos constitutifs d’une attaque générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d’expression qu’elle consacre. Cependant la loi du 11 octobre 2010 n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public tout habit ou élément vestimentaire – ayant ou non une connotation religieuse – qui n’a pas pour effet de dissimuler le visage. La prohibition critiquée pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile intégral. Néanmoins cette interdiction n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des habits visés mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage***. Quant au fait que l’interdiction est assortie de sanctions pénales, les sanctions retenues par le législateur figurent parmi les plus légères qu’il pouvait envisager, puisqu’il s’agit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (soit actuellement 150   EUR au maximum), avec la possibilité pour le juge de prononcer en même temps ou à la place l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. En outre, en interdisant à chacun de revêtir dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage, l’État défendeur restreint d’une certaine façon le champ du pluralisme, dans la mesure où l’interdiction fait obstacle à ce que certaines femmes expriment leur personnalité et leurs convictions en portant le voile intégral en public. Il indique cependant qu’il s’agit pour lui de répondre à une pratique qu’il juge incompatible, dans la société française, avec les modalités de la communication sociale et, plus largement, du «   vivre ensemble   ». Dans cette perspective, l’État défendeur entend protéger une modalité d’interaction entre les individus, essentielle à ses yeux pour l’expression non seulement du pluralisme, mais aussi de la tolérance et de l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique. Il apparaît ainsi que la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public constitue un choix de société. Or, dans un tel cas de figure, la Cour se doit de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. La France disposait donc en l’espèce d’une ample marge d’appréciation. Il en va d’autant plus ainsi qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question de l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public. Et si d’un point de vue strictement normatif, la France est dans une situation très minoritaire en Europe, il faut toutefois observer que la question du port du voile intégral dans l’espace public est ou a été en débat dans plusieurs pays européens. À cela il faut ajouter que, vraisemblablement, la question du port du voile intégral dans l’espace public ne se pose tout simplement pas dans un certain nombre d’États membres, où cette pratique n’a pas cours. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, l’interdiction que pose la loi du 11   octobre 2010 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du «   vivre ensemble   » en tant qu’élément de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». La restriction litigieuse peut donc passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Cette conclusion vaut au regard de l’article   8 de la Convention comme de l’article   9. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   8 ou l’article   9   : La requérante dénonce une discrimination indirecte. En tant que femme musulmane souhaitant porter le voile intégral dans l’espace public pour des motifs religieux, elle appartient à une catégorie de personnes tout particulièrement exposées à l’interdiction dont il s’agit et aux sanctions dont elle est assortie. Une politique ou une mesure générale qui ont des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes peuvent être considérées comme discriminatoires même si elles ne visent pas spécifiquement ce groupe et s’il n’y a pas d’intention discriminatoire. Il n’en va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de justification «   objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elles ne poursuivent pas un «   but légitime   » ou s’il n’existe pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité   » entre les moyens employés et le but visé. Or en l’espèce, s’il peut être considéré que l’interdiction que pose la loi du 11   octobre 2010 a des effets négatifs spécifiques sur la situation des femmes musulmanes qui, pour des motifs religieux, souhaitent porter le voile intégral dans l’espace public, cette mesure a une justification objective et raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité). *   Voir Dudgeon c. Royaume-Uni , 7525/76, 22   octobre 1981. **   Voir Leyla Şahin c. Turquie [GC], 44774/98, 10   novembre 2005, Note d’information   80 , et Ahmet Arslan et autres c.   Turquie, 41135/98, 23   février 2010, Note d’information   127 . ***   A contrario, voir Ahmet Arslan et autres c.   Turquie , op. cit.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9594
Données disponibles
- Texte intégral