CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9598
- Date
- 27 mai 2014
- Publication
- 27 mai 2014
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Procédure
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Question juridique
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source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-3 - Ratione temporis);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre soi-même)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 4455/10 Arrêt 27.5.2014 [GC] article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Condamnation pour crimes de guerre d’un militaire ayant bénéficié d’une amnistie   : article   4 du Protocole n°   7 non applicable En fait – Le requérant, membre de l’armée croate, fut inculpé de meurtre et d’autres infractions graves commises en 1991 pendant la guerre en Croatie. Certaines des accusations furent par la suite abandonnées. En 1997, le tribunal chargé de l'affaire, présidé par le juge   M.K., mis fin à la procédure quant au reste des charges en vertu de la loi d'amnistie générale, qui prévoyait l’aministie pour toutes les infractions pénales commises en relation avec la guerre en Croatie entre 1990 et 1996, excepté pour les actes constituant des violations très graves du droit humanitaire ou des crimes de guerre. En 2007, la Cour suprême, statuant sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général, conclut que la décision de mettre fin à la procédure était contraire à la loi d’amnistie générale. La haute juridiction estima notamment que le requérant avait commis les infractions alléguées en qualité de réserviste, après la fin de son temps de service. En conséquence, elle conclut à l’absence de lien significatif, tel que requis par la loi, entre les infractions alléguées et la guerre. Entre-temps, le requérant fut accusé de crimes de guerre dans le cadre d’une seconde procédure pénale. Le procès se déroula devant un collège de trois juges dont le juge   M.K. Le requérant fut expulsé de la salle d’audience pendant les conclusions finales des parties après avoir interrompu le procureur adjoint et avoir reçu deux avertissements. Son avocat resta dans le prétoire et exposa les conclusions finales au nom de son client. Le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de 14   ans d’emprisonnement pour crimes de guerre. En appel, la Cour suprême confirma le verdict pour trois motifs   : premièrement, les deux procédures ne portaient pas sur la même affaire, donc il était loisible au juge M.K. d’intervenir dans les deux   ; deuxièmement, le renvoi du requérant de la salle d’audience était justifié   ; et troisièmement, il n’y avait pas autorité de la chose jugée   : en effet, le contexte factuel des infractions était d’une portée beaucoup plus large dans la deuxième procédure que dans la première, étant donné que le requérant était accusé d’avoir violé des dispositions du droit international, en particulier la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre . Le requérant saisit la Cour constitutionnelle, qui le débouta. En droit Article 6 § 1   : Le requérant se plaint que le même juge a participé aux deux procédures engagées contre lui, en violation selon lui de l’exigence d’impartialité. Toutefois, le simple fait que le juge M.K. ait participé aux deux procédures n’est pas incompatible en soi avec cette exigence, d’autant que, dans le cadre de la première procédure, il n’a pas adopté de jugement concluant à la culpabilité ou à l’innocence du requérant, et il ne s’est à aucun moment livré à l’appréciation d’éléments de preuve pertinents pour la décision à prendre sur cette question. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 6 §§ 1 et 3 (c)   : Quant au grief du requérant selon lequel il a été privé de son droit de présenter ses conclusions finales en violation de ses droits de la défense, la Cour observe que, lorsque l’accusé perturbe le bon déroulement de l’audience, on ne saurait attendre du tribunal qu’il demeure passif et autorise un tel comportement. Dès lors que le requérant n’a été expulsé de la salle d’audience qu’après avoir été invité à deux reprises à ne pas interrompre les conclusions finales du procureur adjoint, et que son avocat est resté dans le prétoire et a présenté ses conclusions finales, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§   1 et   3   c). Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 4 du Protocole n o   7   : Le requérant se plaint d’une violation de son droit à ne pas être jugé deux fois. La Cour constate que le requérant a bien été poursuivi pour les mêmes infractions dans le cadre des deux procédures. Cependant, on se trouve en présence de deux situations distinctes concernant les accusations portées contre le requérant dans le cadre de la première procédure   : le procureur a retiré les charges concernant les meurtres allégués de deux personnes tandis qu’un tribunal de comté a décidé, en application de la loi d’amnistie générale, de mettre fin à la procédure concernant les meurtres allégués de deux personnes et les blessures graves infligées à une autre personne. a)     Charges abandonnées – Quant aux accusations qui ont été retirées par le procureur au cours de la première procédure, la Cour rappelle que l’abandon de poursuites pénales par un procureur n’équivaut ni à une condamnation ni à un acquittement et qu’en conséquence l’article   4 du Protocole n o   7 ne trouve pas application dans cette situation. Conclusion   : irrecevable (unanimité). b)     Fin de la procédure en application de la loi d’amnistie générale – Quant à la fin de la première procédure en application de la loi d’amnistie générale, la Cour relève que le requérant s’est vu accorder, à tort, une amnistie pour des actes qui s’analysent en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme protégés par les articles   2 et 3 de la Convention. Or les États ont l’obligation de poursuivre des actes tels que la torture et les assassinats. De plus, le droit international tend de plus en plus à considérer comme inacceptable l’octroi d’amnisties pour des violations graves des droits de l’homme. À l’appui de cette observation, la Cour se fonde sur plusieurs organisations, juridictions et conventions internationales, notamment le Comité des droits de l’homme des Nations unies, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour interaméricaine des droits de l’homme . En outre, à supposer que les amnisties soient possibles lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances particulières telles qu’un processus de réconciliation et/ou une forme de réparation pour les victimes, l’amnistie octroyée au requérant en l’espèce n’en resterait pas moins inacceptable puisque rien n’indique la présence de telles circonstances en l’espèce. En dressant un nouvel acte d’accusation contre le requérant et en le condamnant pour crimes de guerre, les autorités croates ont donc agi dans le respect des obligations découlant des articles   2 et 3 de la Convention, de sorte que l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce Conclusion   : article 4 du Protocole n o   7 non applicable (seize voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9598
Données disponibles
- Texte intégral