CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-96
- Date
- 7 février 2012
- Publication
- 7 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Roumanie (déc.) - 27062/04 Décision 7.2.2012 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Révocation d’un fonctionnaire en détention provisoire   : irrecevable En fait – En septembre 2001, le requérant, fonctionnaire public qui travaillait comme contrôleur douanier à un poste frontière, fut mis en détention provisoire par décision du parquet, étant soupçonné, avec six autres collègues du même poste de douane, d’avoir commis un abus en service contre les intérêts de l’Etat. En novembre 2001, le tribunal de première instance prolongea la durée de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er   décembre 2001, date à laquelle il fut libéré. Le 28   novembre 2001, par une décision du ministère des Finances publiques, le requérant fut licencié sur le fondement d’une disposition du code du travail qui autorisait les employeurs à licencier un employé s’il était placé en détention provisoire pour une durée de plus de soixante jours, quels qu’en aient été les motifs. L’intéressé contesta la décision de licenciement devant les tribunaux, en vain. Saisi d’office par la cour d’appel, la Cour constitutionnelle rejeta, en 2003, l’exception d’inconstitutionnalité concernant la disposition législative en cause. En 2004, le requérant fut condamné à une peine de prison avec sursis. Le requérant fit appel. En 2010, le procès pénal dirigé contre lui fut arrêté au motif que le délai de prescription de la responsabilité pénale était échu. Le tribunal départemental estima qu’une solution d’acquittement du requérant n’était pas envisageable au regard des éléments de preuve à charge rapportés au dossier, qui prouvaient sa culpabilité. En droit – Article 6 § 2   : Le droit, à l’époque des faits, pour un employeur de licencier un employé qui était l’objet d’une mesure de détention provisoire de plus de soixante jours en vertu du code du travail était fondé sur un élément objectif, à savoir l’absence prolongée de celui-ci de son poste de travail, et non pas sur des considérations liées à la culpabilité de l’intéressé pour les faits qui avaient justifié l’adoption d’une mesure privative de liberté à son encontre. Il est certain qu’à travers cette disposition du code du travail le législateur national cherchait, comme l’a remarqué à juste titre la Cour constitutionnelle, à protéger les employeurs, qu’ils soient publics ou privés, contre les effets préjudiciables que pourrait avoir sur eux l’absence prolongée au travail d’un employé qui, du fait d’être privé de liberté, ne remplit pas ses obligations contractuelles. Il n’appartient pas à la Cour européenne de s’immiscer dans de tels choix de politique législative d’un Etat. Il en est ainsi d’autant plus si la législation nationale prévoit suffisamment de garanties pour éviter des mesures arbitraires ou abusives au détriment d’un employé en cas d’absence prolongée au travail déterminée par une privation de liberté. Or la législation roumaine à la date des faits renfermait bien de telles garanties   : au-delà d’un plafond de trente jours, jusqu’auquel le parquet était, à l’époque, compétent pour délivrer un mandat de dépôt, toute prolongation de la durée de la détention provisoire devait être ordonnée exclusivement par un tribunal, et seulement en cas de besoin et de façon motivée. Par ailleurs, aucun représentant de l’Etat – que ce soit un juge ou un tribunal ou une autre autorité publique – n’a fait en l’espèce de déclarations reflétant l’idée que le requérant serait coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par le jugement de 2004 du tribunal de première instance. En particulier, les décisions rendues par les juridictions nationales sur le bien-fondé de son licenciement ne contiennent aucune affirmation laissant entrevoir que l’intéressé avait été considéré coupable des faits pour lesquels il était mis en examen. En outre, c’est à l’issue d’un examen approfondi, lors d’une procédure publique et contradictoire, que les tribunaux ont confirmé le bien-fondé des accusations d’abus en service contre les intérêts publics et de faux intellectuel qu’avait portées le parquet à l’encontre du requérant. Les tribunaux ont donné, malgré tout, effet aux dispositions de la législation de procédure pénale les plus favorables à son encontre en ordonnant l’arrêt du procès pénal dirigé contre lui au motif que le délai de prescription de la responsabilité pénale était échu. Il est vrai que, si à l’issue de la procédure pénale le requérant avait été acquitté, la loi n’obligeait pas pour autant son ancien employeur à le réintégrer sur son ancien poste. Néanmoins, il aurait alors été possible au requérant d’introduire une action en réparation contre l’Etat, en vue d’obtenir des dédommagements pour l’erreur judiciaire dont il aurait fait l’objet. Enfin, la législation roumaine actuellement en vigueur qui a ramené, depuis 2005, à trente jours le délai d’absence d’un employé de son poste en raison de sa mise en détention provisoire au-delà duquel son employeur est en droit de le licencier, a accompagné cette évolution législative favorable aux employeurs d’un renforcement des garanties permettant d’éviter des mesures arbitraires ou abusives au détriment des employés. En effet, seul un magistrat indépendant et impartial, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention, est désormais compétent pour ordonner, par une décision motivée et susceptible de recours, la mise en détention provisoire d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. A la lumière de tous ces éléments, la décision de licenciement du requérant, prise par son employeur en conformité avec la législation nationale en vigueur à l’époque des faits, ne peut pas passer pour une déclaration ou un acte qui reflèterait le sentiment que l’intéressé était coupable ou qui préjugerait de l’appréciation des faits par le juge compétent. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel