CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9603
- Date
- 12 mai 2014
- Publication
- 12 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie (satisfaction équitable) [GC] - 25781/94 Arrêt 12.5.2014 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Octroi à l’État requérant d’une indemnisation en ce qui concerne ses citoyens disparus et enclavés dans le nord de Chypre En fait – Dans son arrêt de Grande Chambre rendu le 10 mai 2001 («   l’arrêt au principal   »), la Cour a conclu que la Turquie avait commis de nombreuses violations de la Convention, à raison des opérations militaires menées par ce pays dans le nord de Chypre en juillet et août 1974, de la division continue du territoire de Chypre et des activités de la «   République turque de Chypre du Nord   ». Concernant la question de la satisfaction équitable, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’elle n’était pas en état et en a ajourné l’examen. La procédure d’exécution de l’arrêt au principal était encore pendante devant le Comité des Ministres à la date de l’adoption de l’arrêt sur la satisfaction équitable. En droit – Article 41 a)     Recevabilité i.     Sur la question de savoir si la demande est tardive – En dépit de son caractère particulier d’instrument de protection des droits de l’homme, la Convention est un traité international à interpréter conformément aux normes et principes du droit international public. Le droit international général reconnaît en principe l’obligation pour le gouvernement requérant, dans un différend interétatique, d’agir sans délai pour garantir la sécurité juridique et ne pas causer de préjudice disproportionné aux intérêts légitimes de l’État défendeur.* La présente requête a été introduite en 1994 devant l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n o   11. En vertu du règlement intérieur de la Commission alors en vigueur, ni le gouvernement requérant dans une affaire interétatique ni les requérants individuels n’étaient tenus d’exposer en termes généraux dans le formulaire de requête leur demande de satisfaction équitable. Dans la lettre du 29   novembre 1999 qu’elle a adressée aux deux gouvernements, la Cour a expressément donné pour instruction au gouvernement requérant de ne pas soumettre de demande de satisfaction équitable au stade de l’examen au fond. Dans son arrêt du 10   mai 2001, la Cour a ajourné l’examen de la question de l’éventuelle application de l’article   41 de la Convention et n’a donné aucun délai aux parties pour la présentation de leurs demandes de satisfaction équitable. Le retard litigieux en l’espèce s’est produit entre l’arrêt rendu par la Cour sur le fond de l’affaire et le contrôle de l’exécution de cet arrêt par le Comité des Ministres. Dans cet intervalle, les deux gouvernements pouvaient croire que la question de l’octroi éventuel d’une satisfaction équitable était suspendue en attendant la suite des événements. En outre, la question de la satisfaction équitable a été mentionnée à plusieurs reprises au cours de la procédure sur le fond de l’affaire. Dans l’arrêt au principal, la question de l’octroi éventuel d’une satisfaction équitable a été ajournée, ce qui signifie de façon parfaitement claire que la Cour n’avait pas exclu d’en reprendre l’examen le moment venu. Ni l’une ni l’autre des parties ne pouvait donc raisonnablement penser que cette question échapperait à tout examen ou que l’écoulement du temps conduirait à son extinction ou la rendrait caduque. Enfin, ainsi qu’il le fait remarquer à juste titre, le gouvernement chypriote n’a jamais formulé de déclaration indiquant explicitement ou implicitement qu’il aurait renoncé à son droit à réclamer une satisfaction équitable. Tout au contraire, sa lettre du 31   août 2007 doit être considérée comme une réaffirmation claire et non équivoque de son intention d’exercer ce droit. Dans ces conditions, le gouvernement défendeur n’est pas fondé à dire que la reprise de l’examen des prétentions du gouvernement requérant porterait préjudice à ses intérêts légitimes. À la lumière de l’arrêt Naur** précité, la Cour considère que, dans ce contexte, le «   préjudice   » en cause est avant tout lié aux intérêts procéduraux du gouvernement défendeur, et que c’est au gouvernement défendeur qu’il incombe de démontrer de manière convaincante que pareil préjudice est imminent ou probable. Or la Cour ne voit aucune preuve de cela en l’espèce. Pour autant que le gouvernement défendeur se réfère à la procédure de surveillance devant le Comité des Ministres, la Cour rappelle que les constats de violation énoncés dans ses arrêts sont essentiellement de nature déclaratoire et que, aux termes de l’article   46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. À cet égard, il ne faut pas confondre, d’une part, la procédure devant la Cour, qui est compétente pour conclure à la violation de la Convention dans des arrêts définitifs auxquels les Parties contractantes sont tenues de se conformer (article   19 combiné avec l’article 46 §   1) et pour allouer, le cas échéant, une satisfaction équitable (article   41) et, d’autre part, le mécanisme de surveillance de l’exécution des arrêts placé sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 §   2). Quant aux évolutions survenues entre 2001 et 2010 dans le cadre de la procédure de surveillance devant le Comité des Ministres ou en rapport avec celle-ci, elles sont sans aucun doute pertinentes pour apprécier sur le fond la demande de satisfaction équitable formulée par le gouvernement requérant. Néanmoins, elles n’empêchent nullement la Cour d’examiner cette demande. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne discerne aucune raison valable de considérer que la demande de satisfaction équitable émise par le gouvernement chypriote est tardive et de la déclarer irrecevable pour ce motif. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). ii.     Applicabilité – Gardant à l’esprit la spécificité de l’article   41 de la Convention en tant que lex specialis par rapport aux règles et principes généraux du droit international, cette disposition s’applique bien, en tant que telle, dans les affaires interétatiques. Toutefois, la question de savoir s’il se justifie d’accorder une satisfaction équitable à l’État requérant doit être examinée et tranchée par la Cour au cas par cas, eu égard notamment au type de grief formulé par le gouvernement requérant, à la possibilité d’identifier les victimes des violations et à l’objectif principal de la procédure, dans la mesure où il ressort de la requête initialement introduite devant la Cour. Lorsqu’une requête introduite devant la Cour en vertu de l’article   33 renferme différents types de griefs visant des buts différents, chaque grief doit être examiné séparément afin de déterminer s’il y a lieu d’octroyer une satisfaction équitable. Lorsqu’une Partie contractante requérante se plaint de problèmes généraux concernant une autre Partie contractante, son objectif principal est de défendre l’ordre public européen dans le cadre de la responsabilité collective qui incombe aux États en vertu de la Convention. En pareil cas, il peut ne pas être souhaitable d’accorder une satisfaction équitable même si le gouvernement requérant formule une demande à cet effet. Toutefois, lorsque l’État requérant reproche à une autre Partie contractante de violer des droits fondamentaux de ses ressortissants (ou d’autres personnes), ses griefs sont comparables en substance non seulement à ceux soulevés dans une requête individuelle introduite en vertu de l’article   34 de la Convention mais aussi à ceux qui peuvent être présentés dans le cadre de la protection diplomatique. Si la Cour accueille des griefs de ce type et conclut à la violation de la Convention, il peut être opportun d’allouer une satisfaction équitable eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et aux critères exposés ci-dessus. Cela étant, il ne faut jamais oublier que, du fait de la nature même de la Convention, c’est l’individu et non l’État qui est directement ou indirectement touché et principalement «   lésé   » par la violation d’un ou de plusieurs des droits garantis par la Convention. Dès lors, si une satisfaction équitable est accordée dans une affaire interétatique, elle doit toujours l’être au profit de victimes individuelles. En l’espèce, le gouvernement chypriote a soumis des demandes de satisfaction équitable en réparation de violations de la Convention commises à l’égard de deux groupes de personnes suffisamment précis et objectivement identifiables, à savoir, d’une part, 1   456   personnes disparues et, d’autre part, les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas. En d’autres termes, la réparation demandée ne vise pas à indemniser l’État d’une violation de ses droits à lui, mais à dédommager des victimes individuelles. Dans ces conditions, il se justifiait de présenter une demande au titre de l’article   41 de la Convention. Conclusion   : article 41 applicable aux personnes disparues (seize voix contre une)   ; article   41 applicable à l’égard des citoyens enclavés (quinze voix contre deux). b)     Préjudice moral – Il ne fait aucun doute que les habitants du Karpas que l’arrêt au principal a jugés victimes de violations de leurs droits garantis par les articles   3, 8, 9, 10 et 13 de la Convention et par l’article   2 du Protocole n o   1 ont éprouvé des sentiments d’impuissance, de détresse et d’angoisse pendant de longues années. La Cour alloue donc 30 millions d’euros pour le préjudice moral subi par les parents survivants des personnes disparues et 60   millions d’euros pour le préjudice moral subi par les habitants enclavés dans la péninsule du Karpas. Ces sommes doivent être distribuées par le gouvernement requérant aux victimes individuelles des violations de ces deux chefs constatées dans l’arrêt au principal. Conclusion   : 90   000   000 d’EUR pour préjudice moral (quinze voix contre deux). (Voir aussi Irlande c. Royaume-Uni , 5310/71, 18   janvier 1978) * Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c.   Australie), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1992 ** Dans l’affaire Nauru examinée par la Cour internationale de justice (CIJ), le retard litigieux s’était produit avant l’introduction de la requête interétatique.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9603
Données disponibles
- Texte intégral