CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9604
- Date
- 22 mai 2014
- Publication
- 22 mai 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 18+5 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 15172/13 Arrêt 22.5.2014 [Section I] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Restriction de la liberté du requérant pour des raisons autres que l’intention de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de soupçons plausibles de commission d’une infraction   : violation En fait – Le requérant, un homme politique d’un parti d’opposition, qui avait déjà critiqué le gouvernement à plusieurs reprises, tient un blog en ligne dans lequel il commente des questions politiques. Le 24   janvier 2013, il se rendit dans la ville d’Ismayilli, où des émeutes avaient éclaté la veille. Il décrivit ses impressions sur son blog, laissant entendre qu’au moins une partie de la version officielle du gouvernement concernant les événements survenus étaient peut-être inexacte et représentait une tentative visant à étouffer certains faits. Le lendemain, dans un communiqué de presse conjoint, le parquet général et le ministère de l’Intérieur déclarèrent notamment que le requérant avait commis des actions illégales qui étaient de nature à envenimer la situation dans le pays et feraient l’objet d’une enquête exhaustive et approfondie et d’une appréciation juridique. Le requérant fut convoqué à trois reprises pour un interrogatoire avant d’être inculpé d’infractions pénales et placé en détention provisoire. Ses recours contre cette mesure furent rejetés. En droit Article 5 § 1 c)   : Le Gouvernement n’a avancé aucun argument spécifique pour réfuter l’affirmation du requérant selon laquelle il n’existait aucune information ou preuve donnant des raisons «   plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis l’une des infractions dont il était accusé. En particulier, les documents officiels du parquet ne mentionnent aucun témoignage ni aucune autre information spécifique permettant de soupçonner le requérant des infractions en question et aucun élément de la sorte n’a été soumis aux tribunaux nationaux qui ont ordonné la mise en détention provisoire du requérant. Les références vagues et générales à des «   pièces du dossier   », sans autre précision, faites par le parquet et les tribunaux dans leurs décisions respectives, en l’absence de déclaration ou d’information précise ou de grief concret, ne sauraient passer pour suffisantes pour justifier le caractère «   plausible   » des soupçons sur lesquels l’arrestation et la détention du requérant étaient fondées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 2   : La Cour a toujours insisté sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents de l'État dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée. Dans le cas du requérant, les déclarations litigieuses n’ont pas été formulées dans le cadre d’une procédure pénale mais dans le contexte d’un communiqué de presse conjoint émis par le parquet général et le ministère de l’Intérieur. Le Gouvernement a soutenu que le communiqué de presse était destiné à informer le public des mesures prises par les autorités dans le cadre des événements survenus à Ismayilli, et en particulier de l’intention de celles-ci d’enquêter sur l’implication du requérant. Toutefois, la déclaration à la presse, considérée dans son ensemble, n’a pas été faite avec la discrétion et la réserve nécessaires. En déclarant que les actes du requérant étaient «   illégaux   » et qu’il «   était établi que [le requérant] avait appelé la population locale (…) notamment à résister à la police, à désobéir à des agents de l’État et à barrer des routes   », les autorités avaient préjugé de l'appréciation des faits par les tribunaux. En tant que telle, la déclaration litigieuse n’a pu qu’encourager le public à croire à la culpabilité du requérant avant que celle-ci n’ait été reconnue en vertu de la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18   : L’arrestation du requérant était liée à des posts spécifiques qu’il avait publiés sur son blog, en particulier celui du 28   janvier 2013, dans lequel il révélait des informations dont il indiquait la source et qui faisaient la lumière sur les «   véritables causes   » des manifestations d’Ismayilli, que le gouvernement avait, selon lui, tenté de dissimuler au public et qui avaient été immédiatement reprises par la presse. Bien que le parquet n’ait pas mentionné expressément les posts publiés sur le blog du requérant, les premières accusations ont été portées contre celui-ci dans le communiqué de presse officiel publié le lendemain du post et l’intéressé a été convoqué pour la première fois au parquet général pour un interrogatoire le même jour. Le dossier ne renfermait aucun élément indiquant que le ministère public disposait d’informations objectives permettant de bonne foi de soupçonner le requérant à ce moment-là et il n’a pas été démontré qu’il était en possession de telles informations ou de dépositions de témoins avant l’arrestation. Ces circonstances indiquent que le véritable but des mesures litigieuses avait été de réduire le requérant au silence ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement et tenté de diffuser des informations qu’il pensait exactes et que le gouvernement tentait de cacher. La restriction apportée à la liberté du requérant a donc été appliquée à des fins autres que celle de le traduire devant une autorité judiciaire compétente sur la base de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour dit également qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4 de la Convention. Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Lutsenko c. Ukraine , 6492/11, 3   juillet 2012, Note d’information   154   ; et Timochenko c.   Ukraine , 49872/11, 30   avril 2013, Note d’information   162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9604
Données disponibles
- Texte intégral