CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9605
- Date
- 20 mai 2014
- Publication
- 20 mai 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - constat de violation suffisant;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 73593/10 Arrêt 20.5.2014 [Section II] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Peine à perpétuité incompressible de jure et de facto malgré la possibilité d’une grâce présidentielle   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de mettre en place un mécanisme de réexamen des peines à perpétuité En fait – Le requérant fut reconnu coupable de meurtre, de vol aggravé et d’autres infractions et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que l’article   9 de la Loi fondamentale hongroise permette la grâce présidentielle, jamais celle-ci n’a été accordée à un détenu à vie depuis l’instauration de la perpétuité réelle en 1999. En droit – Article 3   : Tout détenu condamné à perpétuité a le droit de savoir, dès qu’il commence à purger sa peine, ce qu’il doit faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions, et notamment à quel moment le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être demandé. Dès lors, là où le droit interne ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen d’une peine de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article   3 pour ce motif apparaît dès l’imposition de la peine et non à un stade ultérieur de l’incarcération. Certes, dans sa décision Törköly* , la Cour a tenu compte du fait que le requérant dans cette affaire pouvait bénéficier d’une grâce présidentielle. Cependant, en l’espèce, où la possibilité d’élargissement pour le requérant est exclue, un contrôle plus strict des règles et de la pratique en matière de grâce présidentielle s’impose. La législation nationale n’oblige pas les autorités ni le président de la République à examiner, dès lors que la grâce est demandée, si le maintien en détention de l’intéressé se justifie par des motifs légitimes d’ordre pénologique. Bien que les autorités aient l’obligation générale de recueillir des informations sur les détenus et de les joindre aux demandes de grâce formées par eux, la loi ne donne aucune indication précise sur les types de critères dont il faut tenir compte s’agissant de la collecte et l’agencement de ces renseignements personnels et de l’examen de la demande. Ni le ministre de la Justice ni le président de la République n’ont à motiver leurs décisions lorsqu’ils statuent sur ces demandes. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que l’institution de la grâce présidentielle, considérée isolément (sans l’assortir de la possibilité de libération conditionnelle) et en l’état de la réglementation, permette à tout détenu de savoir ce qu’il doit faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. Le droit ne garantit pas la bonne prise en compte des progrès accomplis par les détenus à perpétuité sur la voie de l’amendement, aussi importants soient-ils. La Cour en conclut que la peine infligée au requérant ne peut passer pour compressible aux fins de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour constate aussi une violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral allégué par le requérant sur le terrain de l’article   3   ; 2   000   EUR pour préjudice moral s’agissant du grief relatif à l’article 6 §   1. Article 46   : Aux fins de la bonne exécution du présent arrêt, il faut que l’État défendeur procède à une réforme – de préférence par la voie législative – mettant en place un système de réexamen des peines de perpétuité réelle. Le mécanisme prévoyant un tel réexamen devrait garantir l’analyse dans chaque cas du point de savoir si le maintien en détention se justifie par des motifs légitimes et permettre aux détenus à perpétuité de prévoir, avec un certain degré de précision, ce qu’ils doivent faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. (Voir aussi Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 7   juillet 2013, Note d’information   165 ) *     Törköly c. Hongrie (déc), 4413/06, 5 avril 2011.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel