CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9609
- Date
- 22 mai 2014
- Publication
- 22 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Allemagne - 49278/09 Arrêt 22.5.2014 [Section V] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Poursuites judiciaires en Allemagne contre un médecin allemand responsable de la mort d’un patient au Royaume-Uni   : non-violation En fait – Le père des requérants décéda à son domicile à la suite d’une faute professionnelle d’un médecin allemand qui avait été recruté par une agence privée afin que ce dernier travaille pour le compte du Service national de santé ( National Health Service ). Le médecin fit l’objet de poursuites pénales au Royaume-Uni. À la suite d’une demande d’entraide judiciaire formulée par le parquet britannique, les autorités allemandes ouvrirent elles aussi des poursuites pénales contre le médecin en Allemagne, qui se soldèrent par sa condamnation pour négligence ayant entraîné la mort du père. Compte tenu de l’issue de cette procédure, elles n’exécutèrent pas le mandat d’arrêt européen délivré contre le médecin au Royaume-Uni et refusèrent de l’extrader. Par conséquent, il devait être mis fin aux poursuites engagées contre le médecin au Royaume-Uni. En droit – Article 2 ( volet procédural )   : La procédure pénale conduite en Allemagne a permis aux autorités chargées de l’enquête de déterminer la cause du décès et d’en imputer la responsabilité au médecin. Au vu des éléments du dossier pris dans leur ensemble, la décision par laquelle le parquet allemand a prononcé contre le médecin une peine dans le cadre d’un procès sommaire sans audience au principal était justifiée. Quant aux griefs tirés par les requérants de ce qu’ils n’auraient pas été suffisamment associés à la procédure en Allemagne, la Cour relève que, en vertu des règles de procédure pénale allemandes, le parquet n’était pas tenu d’informer les requérants de l’ouverture ou de l’avancement de la procédure. Aux yeux de la Cour, en l’espèce, aucune obligation de ce type ne pouvait non plus naître des exigences procédurales de l’article 2 §   1. Certes, lorsqu’est en jeu la responsabilité d’agents de l’État à raison d’un décès, l’article 2 §   1 impose d’associer les proches à la procédure dans la mesure nécessaire à la préservation de leurs intérêts légitimes, mais l’obligation procédurale imposée par cette disposition en matière de négligence médicale ne requiert pas forcément l’existence d’une voie de droit pénale. Par conséquent, on peut se demander si et dans quelle mesure la participation des requérants en leur qualité de parents s’imposait dès lors que, comme en l’espèce, le parquet a ordonné une procédure sommaire de sa propre initiative. En tout état de cause, les requérants ont été associés à la procédure pénale dirigée contre le médecin. Les circonstances de l’espèce ayant été suffisamment établies au cours de l’instruction, leur participation à une audience au principal n’aurait pas permis de contribuer davantage à l’examen de l’affaire par le juge du fond. D’ailleurs, quand bien même une audience aurait été programmée, les requérants n’auraient pas eu le droit de contester le jugement sur le fond afin de demander l’imposition d’une peine plus lourde. Rien ne permet donc d’établir que les intérêts légitimes des proches du défunt n’aient pas été respectés dans le cadre de la procédure conduite devant le juge interne. Ce dont se plaignent en réalité les requérants, c’est que le médecin a été condamné en Allemagne et non au Royaume-Uni, où il était passible d’une peine plus lourde. La législation nationale imposait cependant aux autorités allemandes d’ouvrir des poursuites pénales dès qu’elles avaient eu connaissance de l’implication du médecin dans les événements entourant le décès et elles étaient donc fondées, en vertu du droit national et du droit international, à ne pas l’extrader. Les garanties procédurales consacrées à l’article   2 ne donnent ni le droit ni l’obligation d’infliger telle ou telle peine à une personne poursuivie en vertu du droit d’un État particulier. Outre les poursuites pénales, les autorités allemandes ont également enquêté afin de déterminer si le médecin était apte à exercer et les requérants ont obtenu la possibilité de fournir d’autres informations. À l’issue d’une procédure disciplinaire, le médecin s’est vu infliger un blâme et une amende. Dès lors, les autorités allemandes avaient ouvert des voies de recours effectives en vue de déterminer la cause du décès du père et la responsabilité du médecin à cet égard. Rien ne permet d’établir que l’enquête et la procédure pénales ouvertes à l’initiative des autorités allemandes concernant le décès n’aient pas été conformes aux garanties procédurales inhérentes à l’article 2 §   1 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9609
Données disponibles
- Texte intégral