CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9647
- Date
- 25 février 1993
- Publication
- 25 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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France (n° 1) - 12661/87 Arrêt 25.2.1993 Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect du domicile Visites domiciliaires et saisies opérées par des agents des douanes: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour. Il concerne également les arrêts du 25   février 1993 Funke c.   France (10828/84) et Crémieux c.   France (11471/85).] I.   ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION (affaire Funke ) A.   Caractère équitable de la procédure et présomption d'innocence 1.   Exception préliminaire du Gouvernement (absence de la qualité de victime) Les griefs du requérant vise la procédure relative à la production de documents, et non des poursuites pénales, jamais engagées, pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger. Conclusion   : rejet (unanimité). 2.   Bien-fondé des griefs a)   Article 6 § 1 Les douanes provoquèrent la condamnation du requérant pour obtenir certaines pièces et tentèrent ainsi de le contraindre à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises – les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout "accusé", de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination – absence de procès équitable. Conclusion   : violation (huit voix contre une). b)   Article 6 § 2 La conclusion précédente dispense la Cour de statuer sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Conclusion   : non-lieu à examen (huit voix contre une). B.   Durée de la procédure Grief tiré de la durée de l'instance relative à l'adoption et à la levée de mesures provisoires. Conclusion   : non-lieu à examen (huit voix contre une). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Exceptions préliminaires du Gouvernement (non-épuisement des   voies de recours internes dans l'affaire Crémieux et dépôt prématuré de la requête dans l'affaire Miailhe ) Absence de dénonciation, devant les juridictions judiciaires, d'une voie de fait et de présentation d'une demande de réparation (affaire Crémieux )   ; défaut de contestation, à l'ouverture du procès correctionnel à venir, de la régularité des mesures douanières servant de base aux poursuites pénales (affaire Miailhe ). Intéressés ayant engagé et mené à son terme, non sans invoquer l'article   8, une procédure en annulation des procès-verbaux de constat et de saisie dressés par les agents des douanes. Conclusion   : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief (les trois affaires) Immixtion dans la vie privée et la correspondance de tous les requérants ainsi que dans le domicile de deux d'entre eux. 1.   Prévues par la loi Grief selon lequel les ingérences litigieuses manquaient de base légale, car dans sa rédaction de l'époque l'article   64 du code des douanes méconnaissait la Constitution faute de subordonner à une autorisation judiciaire les visites domiciliaires et les saisies. Non-lieu à trancher la question, car de toute manière les ingérences se révèlent incompatibles avec l'article   8 à d'autres égards. 2.   But légitime En tout cas le bien-être économique du pays. 3.   Nécessaires dans une société démocratique Les Etats rencontrent de sérieuses difficultés dans le domaine de la lutte contre l'évasion des capitaux et la fuite devant l'impôt, et peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve de délits de change et en poursuivre le cas échéant les auteurs – encore faut-il que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Or il n'en allait pas ainsi en l'occurrence – à l'époque des faits, les douanes disposaient de pouvoirs fort larges, notamment ceux d'apprécier seules l'opportunité, le nombre, la durée et l'ampleur des opérations de contrôle – en l'absence surtout d'un mandat judiciaire, les restrictions et conditions prévues par la loi apparaissaient trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits des requérants fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché. En outre, l'administration ne porta jamais plainte pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger (affaire Funke ) et les saisies revêtirent un caractère massif et surtout indifférencié (affaire Miailhe ). Conclusion   : violation (huit voix contre une). III.   ARTICLES 6 § 3 ET 10 DE LA CONVENTION (affaire Crémieux ) Griefs ayant trait aux mêmes faits que la Cour a jugés contraires à l'article   8. Conclusion   : non-lieu à examen (huit voix contre une). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (affaire Miailhe ) Devant la Cour, renonciation des requérants à leur grief. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral (affaires Funke et Crémieux ) Compensé par l'octroi d'une indemnité (affaire Funke ) ou par l'arrêt (affaire Crémieux ). B.   Frais et dépens (affaires Funke et Crémieux ) Accueil d'une partie de la demande relative aux frais et dépens devant les juridictions nationales et les organes de la Convention. C.   Question réservée (affaire Miailhe ) Malgré la fin des poursuites correctionnelles, question non en état. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser à deux requérants certaines sommes pour dommage et/ou frais et dépens (unanimité) – question réservée pour les troisièmes (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9647
Données disponibles
- Texte intégral