CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-967
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 6518/04 Arrêt 27.5.2010 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Impossibilité pour le requérant de reprendre possession d’un appartement au motif qu’il a servi dans les forces militaires ayant pris part aux hostilités dans le pays   : violation   En fait – Dans les années 1980, le requérant, alors instructeur dans une école militaire de Sarajevo, se vit attribuer un logement militaire. En mars 1992, il chercha à en devenir propriétaire. Or, bien qu’il eût versé l’intégralité du montant de la transaction, les autorités locales refusèrent d’enregistrer son titre de propriété au motif que les ventes de logements militaires avaient été provisoirement suspendues. Vers la même époque, la guerre éclata en Bosnie-Herzégovine. L’école militaire où enseignait le requérant fut transférée à la Serbie et celui-ci rejoignit les rangs de l’armée de la République fédérale de Yougoslavie. Après la guerre, l’intéressé sollicita la restitution de son appartement mais, incapable d’établir qu’il était un réfugié ou une personne déplacée, comme l’exigeait la législation pertinente, sa demande fut rejetée. Même après la modification postérieure de la loi, une restriction s’appliquait aux personnes ayant servi dans les forces armées des Etats successeurs de l’ex-Yougoslavie et cherchant à recouvrer possession d’un appartement militaire. Le recours ultérieurement formé par le requérant devant la Commission des droits de l’homme fut également rejeté au motif que, en s’enrôlant dans les forces de la République fédérale de Yougoslavie, l’intéressé avait fait preuve de déloyauté envers la Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de la grave pénurie que connaissait le marché du logement et de l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre, l’atteinte à son droit de propriété était justifiée. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la Cour est consciente que les personnes qui ont servi dans les forces armées de la République fédérale de Yougoslavie se heurtent à une forte opposition locale lorsqu’elles se réinstallent dans leur logement d’avant-guerre. Cette opposition s’explique par le fait qu’elles ont participé à des interventions militaires en Bosnie-Herzégovine, notamment à Sarajevo, qui a fait l’objet d’un blocus, de pilonnages quotidiens et de tirs isolés tout au long du conflit. Toutefois, rien ne prouve que le requérant ait pris part à des opérations militaires ou à des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine. Il a été victime d’une différence de traitement du seul fait qu’il avait servi au sein de ces forces, ce qui était révélateur de son origine ethnique. Quant à l’argument du Gouvernement tenant à la pénurie de logements et à la nécessité de loger les membres des forces armées locales tombés dans l’indigence, il ne ressort pas des données statistiques que les logements rendus vacants aient effectivement été attribués à des personnes ayant besoin de protection. Ces statistiques confirment simplement que la plupart des logements militaires ont été attribués à d’anciens combattants, à des invalides de guerre et aux familles de soldats de l’armée locale morts au combat, sans indiquer la situation des bénéficiaires en matière de logement ni leurs ressources financières. Enfin, ni le montant de l’indemnité à laquelle le requérant pourrait prétendre ni le remboursement des sommes versées par lui pour l’appartement de Sarajevo ne sont raisonnablement en rapport avec la valeur marchande du logement en question. Au vu de ces circonstances, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé au respect de ses biens et l’intérêt public. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 60   000 EUR pour dommage matériel et 5   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel