CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9710
- Date
- 27 mai 2014
- Publication
- 27 mai 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Hongrie - 20261/12 Arrêt 27.5.2014 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité pour le Président de la Cour suprême de contester la cessation prématurée de son mandat : violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Cessation prématurée du mandat du président de la Cour suprême en raison des opinions qu’il avait exprimées publiquement dans le cadre de son activité professionnelle   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 15 décembre 2014] En fait – Ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme de 1991 à 2008, le requérant fut élu président de la Cour suprême de Hongrie pour une durée de six ans, jusqu’en 2015. En sa qualité de président de cette juridiction et du Conseil national de la justice, il s’exprima sur diverses réformes législatives touchant la magistrature. Les dispositions transitoires de la nouvelle Constitution (Loi fondamentale hongroise de 2011) prévoyaient que la Kúria serait le successeur légal de la Cour suprême et que les fonctions du président de la Cour suprême prendraient fin à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. En conséquence, les fonctions exercées par le requérant prirent fin le 1 er   janvier 2012. D’après les critères définis pour l’élection du président de la nouvelle Kúria , les candidats devaient avoir au moins cinq ans d’expérience en tant que magistrat en Hongrie, la durée du mandat exercé comme juge d’un tribunal international n’entrant pas en ligne de compte. Dès lors, le requérant ne pouvait prétendre à la fonction de président de la Kúria . En droit – Article 6 § 1   : Selon les critères fixés dans l’arrêt Vilho Eskelinen , le statut de fonctionnaire d’un requérant en tant que dépositaire de l’autorité publique ne peut justifier l’exclusion de la protection offerte par l’article   6 que dans deux conditions   : premièrement, le droit interne de l’État concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question et, deuxièmement, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’État. Pour que l’exclusion soit justifiée, il ne suffit pas que l’État démontre que le fonctionnaire en question participe à l’exercice de la puissance publique   : il faut aussi que l’État montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique. Le droit hongrois ne refusait pas expressément aux juges de la Cour suprême, y compris au président, le droit d’accès à un tribunal. D’ailleurs, il donnait expressément le droit de saisir les tribunaux à tout magistrat révoqué. L’accès du requérant à un tribunal a été entravé non pas par une dérogation expresse mais par le fait que la mesure dénoncée – la cessation prématurée de ses fonctions de président de la Cour suprême – était inscrite dans la nouvelle Constitution elle-même et échappait donc à tout contrôle du juge, y compris devant la Cour constitutionnelle. Au vu de ces éléments, le Gouvernement n’a pas démontré que la stratégie juridique consistant à inscrire la cessation prématurée des fonctions du requérant dans la nouvelle Constitution ait conduit à identifier expressément un «   [secteur] de la fonction publique impliquant l’exercice de prérogatives discrétionnaires inhérentes à la souveraineté de l’État où les intérêts de l’individu doivent céder   ». Il ne peut donc être conclu que le droit national ait «   expressément exclu l’accès à un tribunal   » au regard des prétentions du requérant. La première condition découlant de la jurisprudence Eskelinen n’a pas été satisfaite et l’article   6 est applicable sous son volet civil. De plus, quand bien même la loi hongroise aurait expressément refusé au requérant le droit d’accès à un tribunal, priver ce dernier de ce droit n’aurait pas été justifié. Le Gouvernement soutient que, par sa nature même, la fonction de président de la Cour suprême implique l’exercice de prérogatives de puissance publique et d’obligations visant à préserver les intérêts généraux de l’État. Le simple fait que l’intéressé relève d’un secteur ou d’un service qui participe à l’exercice de la puissance publique n’est pas en soi déterminant. Pour que l’exclusion soit justifiée, il faut que l’État montre que l’objet du litige est lié à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le lien spécial de confiance et de loyauté entre lui et l’État employeur. En l’espèce, le Gouvernement n’a avancé aucun argument permettant de démontrer que l’objet du litige se rapportait à l’exercice de l’autorité étatique, de sorte que l’exclusion des garanties de l’article   6 aurait été objectivement justifiée. La Cour estime important de souligner à cet égard que, à l’inverse du requérant, l’ancien vice-président de la Cour suprême a pu contester devant la Cour constitutionnelle la cessation prématurée de ses fonctions. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Les faits de l’espèce et la chronologie des événements montre que la fin prématurée des fonctions de président de la Cour suprême exercées par le requérant est la conséquence non pas de la restructuration de l’autorité judiciaire suprême, comme le soutient le Gouvernement, mais des vues et critiques qu’il avait publiquement exprimées dans le cadre de ses fonctions. Les propositions tendant à mettre fin à ses fonctions ainsi que les nouveaux critères d’éligibilité aux fonctions de président de la Kúria ont tous été soumis au Parlement après que le requérant s’était publiquement exprimé sur les réformes législatives en cause, et adoptés en un laps de temps extrêmement bref. La séparation des fonctions de président du Conseil national de la justice de celles de président de la nouvelle Kúria ne suffit pas à elle seule à conclure que les fonctions auxquelles le requérant avait été élu ont cessé d’exister à l’entrée en vigueur de la Constitution. Par ailleurs, ni l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions de président de la juridiction suprême du pays ni son comportement professionnel n’ont été mis en cause devant les autorités hongroises. La cessation prématurée de ses fonctions constitue donc une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Les propos incriminés tenus par le requérant concernaient quatre réformes législatives concernant la magistrature. Or toute question touchant au fonctionnement de la justice est d’intérêt public, et les débats à ce sujet sont protégés par l’article   10 de la Convention. Quand bien même une question en débat aurait des implications politiques, un juge ne s’en trouve pas empêché pour autant de faire une déclaration à ce sujet. Le requérant avait non seulement le droit mais aussi l’obligation, en sa qualité de président du Conseil national de la justice, de s’exprimer sur des réformes législatives touchant la magistrature. Il a fait usage de sa prérogative lui permettant de contester certaines des lois en cause devant la Cour constitutionnelle et de s’exprimer directement devant le Parlement. Rien ne permet de conclure que les vues qu’il a exposées aient dépassé la simple critique d’un point de vue strictement professionnel ni renfermé des attaques personnelles gratuites ou des insultes. Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, les fonctions de président de la Cour suprême exercées par le requérant ont pris fin trois ans et demi avant leur terme fixé par la législation en vigueur à la date de son élection. De plus, bien que le requérant demeure au sein de la nouvelle Kúria en qualité de juge, la cessation prématurée de ses fonctions a eu pour lui des conséquences pécuniaires. La Cour rappelle que la crainte d’une sanction peut avoir un «   effet dissuasif   » sur l’exercice de la liberté d’expression et risque en particulier de dissuader les juges de formuler des critiques au sujet des institutions ou des politiques publiques, de peur d’être révoqués. De plus, la mesure dénoncée n’a fait l’objet d’aucun contrôle judiciaire effectif de la part des juridictions hongroises. Au vu de ces éléments, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. (Voir aussi, s’agissant des questions soulevées sur le terrain de l’article 6 §   1, Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], 63235/00, 19   avril 2007, Note d’information 96 , et Harabin c.   Slovaquie , 58688/11, 20   novembre 2012, Note d’information   157 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9710
Données disponibles
- Texte intégral