CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9711
- Date
- 15 mai 2014
- Publication
- 15 mai 2014
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression) lu à la lumière de Article 11 - (Art. 11) Liberté de réunion et d'association;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 19554/05 Arrêt 15.5.2014 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Une année de maintien en détention provisoire et trois ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une manifestation contre le président   : violation Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Une année de maintien en détention provisoire et trois ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une manifestation contre le président   : violation En fait – En décembre 2004, la requérante fut arrêtée alors qu’elle participait à une manifestation contre la politique du président russe. Elle faisait partie d’un groupe d’une quarantaine de personnes qui avaient réussi à forcer les contrôles d’identité et de sécurité du bâtiment de l’administration présidentielle et à pénétrer dans l’aire de réception de celui-ci. Après s’être enfermés dans un bureau, les manifestants avaient brandi des pancartes et distribué des tracts par les fenêtres. Inculpée de participation à une émeute, la requérante fut maintenue en détention provisoire pendant un an. À l’issue de sa détention, elle fut reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. En droit – Article 10 combiné avec l’article   11   : L’arrestation, la détention et la condamnation de la requérante s’analysent en une ingérence dans la liberté d’expression de celle-ci. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des troubles à l’ordre public et la protection des droits d’autrui. La Cour relève que la requérante et les autres manifestants désiraient porter à l’attention de leurs compatriotes et des autorités publiques leur désaccord avec la politique menée par le président et leur souhait de le voir démissionner. Il s’agissait là de questions d’intérêt public contribuant au débat sur l’exercice du pouvoir présidentiel. La manifestation s’était déroulée dans le bâtiment de l’administration présidentielle. Il importe de relever que cette administration a pour mission de recevoir les administrés et d’examiner leurs plaintes, raison pour laquelle le bâtiment qu’elle occupe est ouvert aux membres du public, sous réserve qu’ils se soumettent à des contrôles d’identité et de sécurité. Or les manifestants n’avaient pas respecté la procédure d’admission   : ils avaient forcé l’entrée du bâtiment, bousculé un garde et enjambé des meubles avant de s’enfermer dans un bureau vide. Leur nombre et leur conduite étaient de nature à effrayer les autres personnes présentes et à provoquer des troubles. Dans ces conditions, leur arrestation et leur expulsion par la police peuvent passer pour justifiées par la nécessité de protéger l’ordre public. Par ailleurs, il incombe à la Cour de rechercher si la durée de la détention provisoire de la requérante et la peine prononcée contre elle étaient proportionnées au but légitime poursuivi. La Cour note que la sanction infligée à l’intéressée reposait au moins en partie sur le fait que les tribunaux russes condamnaient le message politique porté par les manifestants. En effet, il était reproché à la requérante d’avoir «   lancé des tracts hostiles [à Poutine]   » et d’avoir «   posé un ultimatum illégal en appelant à la démission du président   ». Toutefois, l’intéressée n’a pas été condamnée simplement pour avoir exprimé une opinion, mais pour l’avoir exprimée en se comportant d’une certaine manière. La Cour relève que les manifestants s’étaient rendus à la présidence pour rencontrer des fonctionnaires, leur remettre une pétition critiquant la politique du président, distribuer des tracts et parler à des journalistes. Ils n’étaient pas armés et n’ont pas eu recours à la violence ou à la force, si ce n’est quand ils ont bousculé un garde qui essayait de les arrêter. Les troubles qui se sont ensuivis ne faisaient pas partie du plan initial des manifestants et s’expliquent par leur réaction aux efforts déployés par les gardes pour les empêcher d’entrer dans le bâtiment. Si cette réaction peut paraître déplacée et excessive, il importe de relever que les manifestants n’ont causé aucun dommage corporel aux personnes présentes. D’ailleurs, ils n’ont pas été inculpés d’usage ou de menace de faire usage de violence, ni d’atteinte à l’intégrité physique. Les juridictions internes les ont reconnus coupables de dégradation de biens publics, mais elles n’ont pas établi que la requérante avait personnellement causé de telles dégradations ou commis d’autres actes répréhensibles. Il importe également de relever que les accusés avaient réparé tous les dommages matériels causés par la manifestation avant la fin du procès. La Cour juge que les faits de la cause ne justifiaient pas le maintien de la requérante en détention provisoire pendant un an et sa condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis. La sévérité exceptionnelle de la sanction infligée à l’intéressée n’a pu manquer d’avoir un effet dissuasif sur elle et les autres personnes prêtes à participer à des manifestations. L’ingérence litigieuse n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 5 §   3 au motif que les autorités ont prolongé la détention de la requérante pour des raisons pertinentes, mais insuffisantes. Article 41   : 12   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Barraco c. France , 31684/05, 5   mars 2009, Note d’information   117 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel