CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9731
- Date
- 24 mars 1988
- Publication
- 24 mars 1988
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine) (Volet matériel);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Non-violation de l'article 13+P1-2 - Droit à un recours effectif (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Droit à l'instruction);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suède (n° 1) - 10465/83 Arrêt 24.3.1988 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Prise en charge de trois enfants des requérants par l'autorité publique   : no violation Modalités d'exécution de cette mesure   : violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Griefs généraux des requérants contre la législation suédoise sur la protection de l'enfance et la pratique des tribunaux suédois: la Cour n'a pas pour tâche d'exercer un contrôle in abstracto . Exception du Gouvernement selon laquelle la Cour n'a pas à connaître de certaines décisions ultérieures des autorités suédoises, non traitées dans la décision de la Commission sur la recevabilité ou pour lesquelles les voies de recours internes n'étaient pas épuisées à l'époque: tardive – décisions constituant le prolongement de faits sous-jacents aux griefs retenus par la Commission. Conclusion : rejet de l'exception (unanimité). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Des violations auraient découlé de la décision de prise en charge des enfants, de ses modalités d'exécution et des refus de la lever. Mesures attaquées: constitutives d'ingérences dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Compte tenu de la matière et des garanties contre les ingérences arbitraires, la législation suédoise pertinente, bien qu'usant de termes assez généraux et conférant un large pouvoir d'appréciation, présente une précision suffisante pour qu'il faille considérer les ingérences comme "prévues par la loi". Les ingérences poursuivaient deux buts légitimes: protéger tant la santé ou la morale que les droits et libertés d'autrui (les enfants). "Nécessaire dans une société démocratique" a)   Rappel de la jurisprudence constante: la Cour ne se borne pas à rechercher si l'Etat a agi de manière sensée, avec soin et de bonne foi – elle doit examiner les décisions critiquées à la lumière de l'ensemble de l'affaire et déterminer si les motifs invoqués à l'appui étaient "pertinents et suffisants". b)   La prise en charge et les refus de la lever – Les requérants ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection voulue de leurs intérêts. – La décision de prise en charge des enfants et le rejet des demandes des requérants en levée de celle-ci reposaient sur des rapports des services sociaux, appuyés par les déclarations de personnes bien informées de la situation – décisions confirmées par des tribunaux qui avaient pu se former leur propre opinion de l'affaire et dont les jugements avaient été attaqués en vain – les autorités suédoises pouvaient raisonnablement croire, eu égard à leur marge d'appréciation, à la nécessité de prendre en charge les enfants – avaient aussi des motifs suffisants de croire à la nécessité de laisser en vigueur la décision de prise en charge. Conclusion : non-violation (dix voix contre cinq). c)   Exécution de la décision de prise en charge Insuffisance de la qualité des soins prodigués aux enfants: non avérée – la séparation des enfants, le placement de deux d'entre eux loin du domicile des requérants et les restrictions aux visites de ces derniers ont empêché des rencontres faciles et régulières des membres de la famille et sont donc allés à l'encontre de l'objectif ultime, la réunion de celle-ci – sur ces points, les mesures adoptées en vertu de la décision de prise en charge, qui découlaient en partie de difficultés administratives, ne se fondaient pas sur des raisons suffisantes de nature à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi – n'étaient donc pas "nécessaires". Conclusion : violation (douze voix contre trois). III.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION Allégations de "traitements inhumains": circonstances dénoncées par les requérants non établies ou ne s'analysant pas en de tels traitements. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION Allégation selon laquelle les requérants n'ont pas joui d'un "procès équitable" devant les juridictions internes: non établie, ni quant à la procédure en général ni quant à des incidents spécifiques (audition d'un expert et manière de recueillir sa déposition). Conclusion : non-violation (unanimité). V.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 Affirmation selon laquelle les atteintes aux droits des requérants reposaient sur l'"origine sociale" de ceux-ci et s'analysaient donc en une discrimination: non étayée. Conclusion : non-violation (unanimité). VI.   ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 Violation alléguée en raison de l'impossibilité pour les requérants d'influer sur l'éducation des enfants et du placement de l'un de ceux-ci dans une famille appartenant à une confession: non établie au vu des faits. Conclusion : non-violation (unanimité). VII.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 Grief selon lequel aucun recours ne s'ouvrait aux requérants contre l'infraction au Protocole qui découlerait du fait de dispenser à l'un des enfants une éducation religieuse: en réalité, il existait divers recours "effectifs". Conclusion : non-violation (unanimité). VIII.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Octroi d'une indemnité pour le préjudice moral causé par ceux des aspects des modalités d'exécution de la décision de prise en charge qui ont entraîné une violation de l'article 8. B.   Demande de remboursement des frais et dépens: accueillie, mais seulement en partie. Conclusion : Suède tenue de payer certaines sommes aux requérants (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9731
Données disponibles
- Texte intégral