CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-977
- Date
- 20 avril 2010
- Publication
- 20 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1-e;Violation de l'art. 5-4;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 21207/03 Arrêt 20.4.2010 [Section III] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Internement psychiatrique de quatorze jours en vue de l’accomplissement d’une expertise psychiatrique d’un homme accusé de dénonciation calomnieuse   : violation En fait – Le 4 septembre 2002, à 6   h   30 du matin, la police pénétra en force au domicile du requérant et l’arrêta. Cette mesure fut prise en exécution d’une ordonnance du parquet délivrée la veille, dans le cadre de la procédure en cours contre le requérant pour dénonciation calomnieuse, et ordonnant l’internement psychiatrique de ce dernier pour expertise. Le requérant fut interné quatorze jours en pavillon de sûreté maximale à l’hôpital psychiatrique. A une date non précisée, le requérant porta plainte contre la mesure d’internement. Le 24   avril 2003, le parquet lui retourna sa plainte. Il fut finalement acquitté en novembre 2004 des poursuites engagées contre lui. En droit – Article 5 § 1 e)   : les modalités de mise à exécution de l’ordonnance d’internement psychiatrique ont été à l’évidence disproportionnées et constatent le caractère forcé de l’internement. L’ordonnance du procureur ayant établi la nécessité de l’internement s’appuyait sur les doutes que les enquêteurs nourrissaient à l’égard de la santé psychique du requérant et sur une attestation d’un médecin généraliste qui n’avait jamais vu ni examiné le requérant et avait inscrit un diagnostic non-conforme à la réalité indiquant qu’il souffrait de schizophrénie. L’évaluation par un psychiatre, préalable à tout internement forcé, était indispensable, sachant que le requérant n’avait pas d’antécédents de troubles psychiatriques. Par ailleurs, en l’absence de comportement violent de la part de ce dernier et sans démonstration de l’existence d’un risque pour lui-même ou pour des tiers, il ne s’agissait pas de toute évidence d’un internement au titre de l’urgence. D’ailleurs, il ne ressortait nullement de la notice de renvoi du service de médecine légale que le requérant présenterait le moindre symptôme de maladie mentale ou qu’il serait dangereux. De surcroît, les poursuites pénales contre lui visaient une accusation de dénonciation calomnieuse et non pas une infraction d’une gravité qui aurait pu révéler un certain état de dangerosité de ce dernier. S’il est vrai que l’internement du requérant avait précisément pour objet l’obtention d’un avis médical, afin d’apprécier s’il avait le discernement requis pour engager sa responsabilité pénale, et que lors de son internement il a été conduit dans un centre psychiatrique où il a été vu par des médecins, rien n’indique toutefois que l’on ait demandé à ces derniers qui l’ont admis à l’hôpital psychiatrique s’il avait besoin d’être nécessairement interné en vue d’un examen médicolégal. A plus forte raison, le rapport de la commission médicale, rendu après deux semaines d’internement, a conclu que le requérant ne présentait pas de troubles psychiques. En outre, le Gouvernement n’a aucunement expliqué pourquoi d’autres mesures, moins sévères, n’ont pas été considérées et, si tel a été le cas, pourquoi elles ont été jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la privation de liberté du requérant. Par ailleurs, il n’y a aucun indice dans le dossier qui puisse montrer que le requérant aurait refusé de se soumettre de son propre gré à des examens psychiatriques et que les médecins experts aient tenté d’établir sur la base du dossier l’aliénation de l’intéressé. En conséquence, la privation de liberté du requérant pendant une période de quatorze jours n’était pas justifiée et n’était pas conforme à l’article 5 §   1   e). Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : la plainte portée par le requérant contre la mesure d’internement lui a été retournée par le parquet près le tribunal de première instance, au motif qu’il avait déjà été renvoyé en jugement et pourrait faire valoir ses droits devant le tribunal. Dès lors, la mesure d’internement en vue d’effectuer une expertise psychiatrique, prévue par le code de procédure pénale, n’a été soumise à aucun contrôle juridictionnel, quant à la nécessité de l’internement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel