CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-979
- Date
- 1 avril 2010
- Publication
- 1 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Allemagne - 27804/05 Arrêt 1.4.2010 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Transfèrement d’un étranger vers son pays natal, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, à la suite des assurances données par le procureur: article 6 applicable   Accès à un tribunal Impossibilité de contester la décision de transférer un étranger condamné vers son pays natal pour autant qu’elle concernait les assurances données par le procureur: violation   En fait – Soupçonné de trafic et d’importation de stupéfiants, le requérant, qui possède la nationalité néerlandaise, fut arrêté en Allemagne en 2001, puis placé en détention provisoire. A la suite de négociations menées avec les avocats de l’intéressé, le procureur donna au requérant l’assurance, s’il avouait les infractions dont il était accusé, que le parquet entamerait une procédure au titre de l’article   11 de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées («   la Convention sur le transfèrement   ») et qu’il ne requerrait pas une peine supérieure à huit ans d’emprisonnement. Fort de cette assurance, le requérant reconnut par écrit en 2002 qu’il avait commis les infractions qui se trouvaient décrites dans le mandat d’arrêt et il fut condamné suivant les termes de l’acte d’accusation. Le requérant ayant renoncé à son droit d’appel, le jugement devint définitif le jour de son prononcé. Par la suite, le procureur général refusa d’entériner une demande de transfèrement au titre de l’article   11 de la Convention sur le transfèrement, suggérant qu’il fût plutôt procédé à un transfèrement au titre de l’article   10, conformément à la pratique généralement suivie aux Pays-Bas. Invité à formuler des observations, le procureur qui avait donné au requérant l’assurance d’une demande de transfèrement fondée sur l’article   11 déclara qu’il ignorait la différence entre les articles   10 et   11 de la Convention sur le transfèrement* et qu’il avait seulement envisagé la possibilité pour le requérant de purger sa peine dans son pays d’origine. En conséquence, le procureur général conclut que le requérant ne pouvait prétendre qu’il avait obtenu une promesse contraignante de transfèrement au titre de l’article   11. Le requérant saisit alors en vain la cour d’appel, puis la Cour constitutionnelle fédérale. En 2003, il fut remis aux autorités néerlandaises au titre de l’article   10 de la Convention sur le transfèrement et purgea le reliquat de sa peine dans une prison néerlandaise. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité   : d’un point de vue technique, la condamnation du requérant est devenue définitive en 2002 lorsque l’intéressé renonça à son droit d’appel. Cependant, au vu des circonstances particulières de l’espèce, il faut tenir compte du fait que la procédure relative à la demande de transfèrement du requérant était étroitement liée à la procédure pénale et à la détermination définitive de la peine. Quant au fait que le tribunal allemand avait infligé une sanction pénale, celle-ci ne devait pas être considérée comme définitive, eu égard à la possibilité d’une conversion de cette peine à la suite d’un transfèrement du requérant vers son pays d’origine. Il serait dès lors par trop formaliste de limiter le champ d’application de l’article   6 sous son volet pénal à la procédure s’étant déroulée avant le prononcé du jugement de 2002. La Cour a conscience du fait que la décision prise par le ministère de la Justice sur la demande de transfèrement ne dépendait pas uniquement des recommandations du procureur et de considérations relatives à l’exécution de la peine, mais aussi de considérations de politique étrangère, qui sont au cœur du droit public. On peut donc admettre que cette partie de la décision était insusceptible de contrôle juridictionnel. C’est la raison pour laquelle la Cour a jugé précédemment que l’article 6 §   1 ne s’appliquait pas aux procédures fondées sur la Convention sur le transfèrement. Dans les affaires en question, toutefois, la Convention sur le transfèrement n’avait pas eu une influence prospective sur le déroulement du procès et sur la détermination de la peine, le ministère public n’ayant donné aucune assurance ni avant ni pendant le déroulement de la procédure pénale. Il s’ensuit que, compte tenu des circonstances particulières de la cause, l’article 6 §   1 sous son volet pénal était applicable à la procédure relative à la demande de transfèrement du requérant pour autant qu’elle se rapportait à une assurance donnée par le ministère public au cours de la procédure pénale. b)     Accès à un tribunal   : les tribunaux allemands ne se sont pas penchés sur le fond du grief du requérant tiré du refus d’entamer une procédure de transfèrement sur le fondement de l’article   11 de la Convention sur le transfèrement. Le grief de l’intéressé doit au premier chef être examiné à la lumière de son droit d’accès à un tribunal. Il y a controverse entre les parties sur le point de savoir si le requérant avait ou non à sa disposition un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre du refus d’entamer une procédure de transfèrement sur le fondement de l’article   11. Le Gouvernement n’a pas indiqué exactement en quoi aurait pu consister pareil recours. Ni le Gouvernement ni la Cour constitutionnelle fédérale n’ont fait état d’une quelconque jurisprudence à cet égard. Dans la décision rendue sur le recours du requérant, la Cour constitutionnelle fédérale a reconnu que la possibilité d’intenter un recours contre la décision du ministère de la Justice était controversée. De surcroît, le requérant saisit la cour d’appel d’une demande de réexamen de la décision qui fut déclarée irrecevable. En conséquence, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il n’a pas été démontré que le requérant eût à sa disposition une possibilité d’intenter une action en réexamen du refus qui lui avait été opposé d’entamer une procédure de transfèrement conforme aux assurances qui lui avaient été données. Il en résulte que le requérant s’est vu dénier l’accès à un tribunal relativement à la partie de la décision sur sa demande de transfèrement qui était étrangère aux considérations de politique publique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir également Smith c. Allemagne , n o   27801/05, 1 er   avril 2010 * Les articles 10 et 11 prévoient des modalités différentes d’exécution de la peine dans l’Etat vers lequel la personne condamnée est transférée. En vertu de l’article   10, l’intéressé continue à purger la peine fixée dans l’Etat de condamnation. En vertu de l’article   11, il continue à purger une peine convertie en vertu des procédures applicables dans l’Etat vers lequel il a été transféré.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-979
Données disponibles
- Texte intégral