CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9800
- Date
- 5 juin 2014
- Publication
- 5 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Allemagne - 31021/08 Arrêt 5.6.2014 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’accorder un droit de visite et d’information à la mère biologique d’enfants donnés en adoption   : non-violation En fait – Le droit allemand connaît les formes d'adoption «   ouverte   » et «   semi-ouverte   ». Ce type d'accord permet des contacts plus ou moins étroits – que ce soit directement ou par le biais de l’Office de la jeunesse – entre les parents adoptifs, l'enfant et les parents biologiques. Ces formes d'adoption sont toutefois tributaires du consentement des parents adoptifs. En l'espèce, la requérante, une mère mariée, tomba enceinte de jumelles à la suite d’une liaison extraconjugale. Son époux quitta le domicile conjugal, déclarant qu'il ne reviendrait que si elle abandonnait les jumelles. Environ un mois après la naissance, compte tenu de sa situation familiale et financière difficile, la requérante, qui était soignée pour dépression, accepta le placement provisoire sous tutelle des jumelles dans l'optique de leur adoption ultérieure. Elle rencontra plus tard les futurs parents adoptifs et, environ six mois après la naissance, elle consentit formellement à l'adoption des enfants par un acte signé devant notaire dans lequel elle reconnaissait les effets juridiques de l'adoption, en particulier l'extinction de son lien de parenté et de l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des jumelles. Peu après, elle convint verbalement avec les parents adoptifs que, chaque année, ceux-ci lui adresseraient un bref compte rendu sur les enfants, avec des photographies. La question de savoir si l'accord fixait des règles quelconques en matière de visites entre les enfants et la requérante est contestée. Après avoir tenté en vain de faire annuler son consentement à l'adoption, la requérante demanda un droit de visite. Les tribunaux internes le refusèrent au motif qu'elle n'appartenait pas au cercle des personnes ayant formé une «   communauté domestique   » avec l'enfant depuis longtemps, comme l'imposait la législation. Quant au droit revendiqué par la mère de recevoir des informations sur les enfants, il ne pouvait être reconnu qu’aux seuls parents, or elle avait cessé d'en être un à la date de l'adoption. Dans sa requête soumise à la Cour européenne, la requérante voit dans les décisions des juridictions internes lui refusant un droit de visite et le droit de recevoir des informations sur les jumelles une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article   8 de la Convention. En droit – Article 8   : Bien que la requérante ait mis volontairement fin à la relation familiale qui existait, la question de l'existence de droits restants ou nouvellement créés entre elle, les parents adoptifs et ses enfants biologiques, même s'ils ne relèvent plus de la «   vie familiale   », concerne un volet important de son identité en tant que mère biologique et donc sa «   vie privée   », au sens de l’article 8 §   1. Les décisions dénoncées sont «   prévues par la loi   » et poursuivent le but légitime de la protection des droits et libertés d'autrui. Les arrangements verbaux entre la requérante et les parents adoptifs ont été conclus après que celle-ci avait été informée par un juriste indépendant des effets juridiques de son intention de consentir irrévocablement à l’adoption. L'obligation de recueillir un avis juridique formel par un juriste indépendant est une garantie essentielle contre tout malentendu quant à la nature de l'acte, lequel ne peut être ultérieurement révoqué ni assorti de conditions. Ces éléments indiquent clairement que la requérante avait compris que les «   arrangements   » n’étaient que des déclarations d’intention des parents adoptifs de renoncer volontairement à leur anonymat. C'est ce qui ressort aussi clairement des circonstances particulières de la conclusion de l'accord, donné verbalement et ne renfermant aucun détail sur le droit d'information et le droit de visite. La procédure d'adoption, considérée dans son ensemble et englobant la procédure judiciaire, a été équitable et a garanti la protection requise des droits du requérant. Les droits de la requérante à l'égard de ses enfants biologiques ont été éteints par l’effet d’actes dont elle mesurait pleinement les conséquences juridiques et factuelles. Dès lors, la décision des autorités allemandes d'attacher davantage d'importance à la vie privée et familiale des parents adoptifs était proportionnée. Les enfants ayant été adoptés juste après leur naissance et étant encore très jeunes lorsqu'a été conduite la procédure interne, les intérêts de la famille adoptive tenant à la jouissance et à la construction d'une vie familiale sans être entravés par les démarches du parent biologique tendant à la reprise de contacts avec les enfants prévalaient. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel