CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9866
- Date
- 26 juin 1992
- Publication
- 26 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (incompétence);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de l'Art. 5-1
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Texte intégral
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France et Espagne - 12747/87 Arrêt 26.6.1992 Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Voies légales Procédures pénales suivies devant le Tribunal des Corts de la Principauté d'Andorre et détentions subies en France après condamnations par ce dernier: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   COMPÉTENCE DE LA COUR POUR CONNAÎTRE DE L'AFFAIRE SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 6 Requérants se plaignant de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal des Corts , et considérant la France et l'Espagne comme responsables, sur le plan international, du comportement des autorités andorranes. Exceptions préliminaires soulevées par les gouvernements défendeurs, comme déjà devant la Commission, tandis que celle-ci a retenu la requête puis décliné sa compétence. A.   Exception d'incompétence ratione loci Cour souscrit pour l'essentiel aux thèses des Gouvernements et à l'avis de la Commission, qui estiment la Convention inapplicable sur le territoire d'Andorre, nonobstant sa ratification par la France et l'Espagne. Prend en outre en considération plusieurs circonstances   : Principauté ne figurant point parmi les membres du Conseil de l'Europe, ce qui l'empêche d'acquérir elle-même la qualité de partie à la Convention, et paraissant n'avoir entrepris aucune démarche pour solliciter son admission comme "membre associé" de l'organisation   ; territoire andorran ne constituant pas un espace commun à la France et à l'Espagne, ni un condominium franco-espagnol   ; relations de la Principauté avec la France et l'Espagne n'obéissant pas au modèle des rapports entre États souverains et ne revêtant pas la forme d'accords internationaux, même si l'évolution des institutions andorranes pourrait conduire Andorre, selon le coprince français, à "accéder à la communauté internationale". Conclusion   : accueil de l'exception (unanimité). B.   Exception d'incompétence ratione personae Terme "juridiction"   : ne se limite pas au territoire national des États contractants   ; leur responsabilité peut entrer en jeu à raison d'actes émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors dudit territoire. Des magistrats provenant de France et d'Espagne siègent dans les juridictions andorranes, mais ils ne le font pas en qualité de juges français ou espagnols - ces juridictions, et en particulier le Tribunal des Corts , remplissent leurs tâches de manière autonome   - leurs jugements et arrêts échappent au contrôle des autorités de France et d'Espagne. Absence, dans le dossier, d'éléments donnant à penser que ces dernières aient tenté de s'immiscer dans le procès des requérants. Détachement de magistrats, ou mise à la disposition de pays étrangers, se pratiquant aussi entre États membres du Conseil de l'Europe. Conclusion   : accueil de l'exception (unanimité). II.   ARTICLE 5 DE LA CONVENTION Requérants estimant leur détention en France irrégulière, faute de base légale, et contraire à l'ordre public français, en l'absence d'un contrôle par les juridictions françaises. A.   Exception préliminaire du gouvernement français (non-épuisement des voies de recours internes) Exception d'irrecevabilité déjà soulevée devant la Commission, laquelle invite la Cour à ne pas l'examiner - jurisprudence constante en sens contraire. Conclusion   : compétence (unanimité). Plainte, avec constitution de partie civile, contre les fonctionnaires ou magistrats responsables de la détention, et dénonciation d'une voie de fait imputable à ces derniers   : recours tendant à voir réparer un dommage causé par une privation de liberté et sanctionner des agents de l'État - peuvent conduire par ricochet à la cessation d'une détention, mais n'aboutissent pas jusqu'à présent à un tel résultat quand celle-ci a sa source dans une décision judiciaire andorrane, car les juridictions françaises déclinent leur compétence pour apprécier la légalité de cette dernière. Conclusion   : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief 1.   Base légale de la détention litigieuse Contrôle de l'observation des voies légales andorranes, et plus généralement de la régularité de la privation de liberté des requérants au regard des normes juridiques de la Principauté   : incompétence de la Cour. Respect de la législation française   : considéré par la Cour comme établi. Coutume franco-andorrane présentant une stabilité et possédant une force juridique suffisantes pour servir de fondement à la détention litigieuse, nonobstant le statut particulier de la Principauté en droit international. 2.   Nécessité d'un contrôle de la condamnation litigieuse par les juridictions françaises Tribunal des Corts   : considéré en l'espèce par la Cour comme le "tribunal compétent" dont parle l'article 5 § 1 a). La Convention n'obligeant pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux États ou territoires tiers, il n'incombait pas à la France de rechercher si la procédure qui déboucha sur la condamnation des requérants remplissait chacune des conditions de l'article 6. Exiger un tel contrôle contrecarrerait aussi la tendance actuelle, normalement favorable aux intéressés, au renforcement de l'entraide internationale dans le domaine judiciaire. États contractants devant toutefois se garder d'apporter leur concours s'il apparaît que la condamnation résulte d'un déni de justice flagrant. Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle la France pourrait refuser et refuserait sa collaboration coutumière s'il s'agissait d'exécuter sur son sol une sentence andorrane manifestement contraire aux prescriptions de l'article 6 ou aux principes qu'il consacre. Confirmation de cette assurance dans les décisions de juridictions françaises. Pas avéré que la France se devait de ne pas prêter son concours à l'exécution des condamnations litigieuses. Conclusion   : non-violation (douze voix contre onze).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9866
Données disponibles
- Texte intégral