CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-987
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 34050/05 Arrêt 22.4.2010 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’une élue pour des paroles proférées en réponse aux déclarations d’un fonctionnaire, lors d’une manifestation sur une question d’ordre national particulièrement sensible   : violation   En fait – En 2002, la requérante, alors adjointe au maire, participa à une manifestation en marge de la remise de la Légion d’honneur au président d’une université de la ville, à qui les manifestants imputaient une certaine complaisance face aux thèses racistes et négationnistes défendues par des professeurs de l’université. L’un des professeurs interpella les manifestants en leur disant que leurs paroles étaient scandaleuses et qu’il était fier d’être juif et de faire partie de l’université en question. La requérante, elle-même de confession israélite, répondit   : «   Vous êtes la honte de la communauté.   » Le professeur attaqua l’intéressée et un autre élu devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers un fonctionnaire. En 2003, le tribunal jugea que ce délit était couvert par une loi d’amnistie au pénal et débouta le plaignant de sa demande de dommages-intérêts au civil. En 2004, la cour d’appel infirma ce jugement et condamna la requérante au versement de dommages-intérêts, estimant que les paroles de celle-ci visaient le professeur en tant que membre du corps enseignant de l’université, donc en tant que représentant de l’administration. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. En droit – Article 10   : la condamnation de la requérante pour injure envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui. S’agissant de déterminer si cette mesure était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe que la personne ici en cause, en sa qualité de professeur de l’université, pouvait faire l’objet de critiques personnelles dans des limites admissibles plus larges que pour des particuliers, car elle agissait dans l’exercice de ses fonctions officielles. Dans cette affaire, l’article   10 exigeait à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression   : d’une part, les propos tenus par la requérante relevaient de sujets d’intérêt général (la lutte contre le racisme et le négationnisme) et s’inscrivaient dans un débat public d’une extrême importance (l’attitude des autorités de l’université à l’égard de professeurs mis en cause pour les thèses qu’ils avaient défendues)   ; d’autre part, la requérante s’exprimait en sa qualité d’élue, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou militante. Dès lors, la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la nécessité de condamner la requérante était particulièrement restreinte. En effet, une personne qui s’engage dans un débat public d’intérêt général doit pouvoir recourir, dans certaines limites, à l’exagération, voire à la provocation. De plus, les propos incisifs du professeur ont pu influencer le ton employé pour lui répondre. En outre, les paroles litigieuses ont été proférées oralement, lors d’une manifestation, dans le cadre d’un échange rapide et spontané entre la requérante, le professeur et un autre interlocuteur, ce qui a ôté la possibilité à l’intéressée de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer. Enfin et surtout, il faut replacer les paroles de la requérante dans le contexte de la polémique qui régnait à l’université et avait même atteint le niveau national, comme en témoigne la création par le ministre de l’Education nationale d’une commission d’historiens qui, dans son rapport, a défini le problème comme étant de portée publique et générale. Enfin, la Cour prend acte de l’amnistie intervenue en 2002 et ayant mis fin à l’action publique contre la requérante. Seule l’action civile a alors subsisté, et cette procédure s’est achevée par une condamnation à verser à la partie civile 3   000   EUR à titre de dommages-intérêts. Partant, la condamnation de la requérante pour injure publique envers un fonctionnaire ne saurait passer pour proportionnée, donc pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel