CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-99
- Date
- 7 février 2012
- Publication
- 7 février 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Allemagne (n° 2) [GC] - 40660/08 et 60641/08 Arrêt 7.2.2012 [GC] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus des juridictions internes d’interdire la publication d’une photographie d’un couple célèbre prise à leur insu   : non-violation En fait – Les requérants sont la princesse Caroline von Hannover, fille de feu le prince Rainier   III de Monaco, et son mari, le prince Ernst August von Hannover. Depuis le début des années   1990, la princesse Caroline tente, souvent par la voie judiciaire, de faire interdire la publication dans la presse de photographies sur sa vie privée. Deux séries de photographies, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans des magazines allemands, avaient donné lieu à des procédures devant les juridictions allemandes ayant débouché sur des arrêts de principe respectivement rendus par la Cour fédérale de justice en 1995 et par la Cour constitutionnelle fédérale en 1999, par lequels l’intéressée avait été débouté de ses demandes. Ces procédures firent l’objet de l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (premier arrêt Von   Hannover , n o   59320/00, 24   juin 2004, Note d'information n° 65), dans lequel la Cour européenne a constaté une violation du droit de la princesse Caroline au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article   8 de la Convention. Se prévalant de cet arrêt de la Cour, les requérants engagèrent plusieurs procédures devant les juridictions internes en vue de faire interdire la publication de trois photographies qui avaient été prises à leur insu pendant leurs vacances au ski entre 2002 et 2004 et publiées dans deux magazines allemands. La Cour fédérale de justice accueillit la demande des intéressés en ce qui concerne deux photographies – au motif qu’elles ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général – mais la refusa concernant une troisième photographie. Celle-ci montrait les requérants se promenant pendant leurs vacances à la station de ski de Saint-Moritz et s’accompagnait d’un article faisant état, entre autres, de la dégradation de l’état de santé du prince Rainier. La Cour constitutionnelle fédérale confirma cette décision, estimant que la Cour fédérale de justice avait valablement pu considérer que la maladie du prince régnant constituait un événement d’intérêt général et que la presse avait par conséquent été en droit de rapporter la manière dont ses enfants conciliaient leur devoir de solidarité familiale avec les besoins légitimes de leur vie privée, notamment le souhait de prendre des congés. La conclusion de la Cour fédérale de justice selon laquelle la photo publiée avait un lien suffisant avec l’événement décrit par l’article n’était pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel. En droit – Article 8   : En réponse à l’argument des requérants selon lequel les juridictions internes n’ont pas suffisamment tenu compte de la décision de la Cour dans le premier arrêt Von   Hannover , la Cour relève qu’elle n’est pas appelée à examiner si l’Allemagne a satisfait à ses obligations découlant de l’article   46 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de cet arrêt, cette tâche incombant au Comité des Ministres. Les présentes requêtes ne portent donc que sur les nouvelles procédures engagées par les requérants. De même, il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la pratique nationales pertinentes à la suite des modifications apportées par la Cour fédérale de justice à sa jurisprudence après l’arrêt Von   Hannover , mais il lui faut rechercher si la manière dont elles ont été appliquées aux requérants a enfreint l’article   8 de la Convention. En appliquant sa nouvelle approche, la Cour fédérale de justice a accueilli la demande d’interdiction de publication de deux photographies, considérant que ni les articles accompagnant les photos litigieuses ni les photos elles-mêmes ne contribuaient à un débat d’intérêt général. Quant à la troisième photographie, elle estima toutefois que la maladie du prince régnant de Monaco et le comportement des membres de sa famille pendant cette maladie pouvaient être considérés comme un événement de l’histoire contemporaine dont les magazines pouvaient rendre compte et qui les autorisait à publier la photo litigeuse, puisque celle-ci étayait et illustrait cette information. En ce qui concerne la qualification de la maladie du prince Rainier d’événement de l’histoire contemporaine, la Cour européenne est d’avis qu’elle ne peut passer pour déraisonnable et peut accepter que la photo litigieuse, considérée à la lumière de l’article l’accompagnant, a apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général (à cet égard, la Cour note que la Cour fédérale de justice a confirmé l’interdiction de publication des deux autres photos montrant les requérants dans des circonstances comparables, précisément au motif que leur publication ne servait qu’à des fins de divertissement). En outre, indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure la requérante assume des fonctions officielles pour le compte de la principauté de Monaco, on ne saurait prétendre que les requérants, compte tenu de leur degré de notoriété incontestable, sont des personnes privées ordinaires. Ils doivent au contraire être considérés comme des personnes publiques. Quant aux circonstances dans lesquelles les photos ont été prises, les juridictions nationales en ont tenu compte et conclu que les requérants n’avaient apporté aucune preuve que, comme ils l’alléguaient, les photos avaient été prises clandestinement, en secret ou dans des conditions qui leur étaient défavorables. En conclusion, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance circonstanciée du droit des sociétés d’édition à la liberté d’expression avec le droit des requérants au respect de leur vie privée. Ce faisant, elles ont attaché une importance primordiale à la question de savoir si les photos, considérées à la lumière des articles les accompagnant, avaient apporté une contribution à un débat d’intérêt général. Elles se sont en outre penchées sur les circonstances dans lesquelles les photos avaient été prises. La Cour fédérale de justice a modifié sa jurisprudence à la suite du premier arrêt Von   Hannover et la Cour constitutionnelle fédérale a, pour sa part, non seulement confirmé cette jurisprudence mais également procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour en réponse aux griefs des requérants d’après lesquels l’arrêt de la Cour fédérale de justice avait méconnu la Convention et la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, la Cour conclut que celles-ci n’ont pas manqué à leurs obligations positives au titre de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Axel Springer AG c.   Allemagne , n o   39954/08, 7   février 2012, Note d'information n o   149)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel