CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FREIncompétence
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 novembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9909
- Date
- 27 novembre 1992
- Publication
- 27 novembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleIncompétence;Non-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 6-1 (accès);Aucune question distincte au regard de l'Art. 53;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Suède (n° 2) - 13441/87 Arrêt 27.11.1992 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Interdiction faite aux requérants de retirer leur fils et leur fille de foyers d'accueil: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Telle que délimitée par la décision de la Commission sur la recevabilité, affaire circonscrite aux griefs concernant l'interdiction de retrait, son maintien en vigueur et les restrictions au droit de visite   ; la durée de certaines procédures internes et le défaut d'audience en appel   ; l'absence d'un droit d'accès à un tribunal ou à un recours effectif quant à certaines décisions. II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale   : non contestée. A.   Prévue par la loi 1.   L'interdiction de retrait et son maintien en vigueur avaient pour base les dispositions pertinentes de la législation suédoise - rien ne montre que ces mesures aient cherché à empêcher le regroupement de la famille. 2.   Les restrictions aux visites imposées du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990 manquaient de base en droit suédois, mais non celles qui suivirent. B.   But légitime Interdiction de retrait et restrictions aux visites (avant comme après le 1er juillet 1990) poursuivaient des buts légitimes   : protéger "la santé" et les "droits et libertés" des enfants. C.   Nécessaire dans une société démocratique Motifs de la décision initiale d'interdire le retrait des enfants   : pertinents et suffisants aux fins de l'article   8. Les éléments invoqués par les autorités suédoises n'ayant pour l'essentiel pas changé pendant la période sous examen, les raisons avancées pour laisser en vigueur l'interdiction étaient elles aussi pertinentes - impossible de savoir si elles étaient également suffisantes sans rechercher pourquoi les contacts préparatoires entre les requérants et leurs enfants restèrent inadéquats - examen par la Cour, dans ce contexte, des raisons fondant les restrictions aux visites durant toute la période   : analogues à celles de l'interdiction de retrait, elles étaient pertinentes, et rien n'établit que les autorités nationales, eu égard à leur marge d'appréciation, n'aient pas déployé, pour ménager les préparatifs nécessaires, les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence - partant, les restrictions et le maintien de l'interdiction se fondaient aussi sur des motifs suffisants. Conclusions   : a) violation quant aux restrictions aux visites imposées du 23 juin 1987 au 1er juillet 1990 (unanimité)   ; b) non-violation quant à l'interdiction de retrait et aux restrictions apportées aux visites après le 1er juillet 1990 (six voix contre trois). III.   ARTICLE 53 DE LA CONVENTION Rappel des termes de la résolution DH (88) 18 du Comité des Ministres sur l'exécution de l'arrêt de la Cour du 24 mars 1988 - faits et circonstances sous-jacents au grief tiré de l'article 53   : soulèvent un problème nouveau, non tranché par ledit arrêt, et coïncident pour l'essentiel avec ceux examinés en l'espèce sous l'angle de l'article 8. Conclusion   : absence de question distincte (sept voix contre deux). IV.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Contrôle judiciaire des restrictions aux visites L'absence, pendant une certaine période, d'un recours judiciaire permettant d'attaquer les restrictions aux visites constituait sans conteste une violation. Conclusion   : violation (unanimité). B.   Durée de certaines procédures 1.   Caractère non excessif, eu égard aux circonstances de la cause, de la durée globale de la procédure relative à une demande en mainlevée de la prise en charge. Conclusion   : non-violation (unanimité). 2.   Procédure relative à la demande formée par les requérants, au titre du code parental, pour obtenir le retour de leurs enfants   : bien que concernant la mise en œuvre de droits existants, influa de manière décisive sur l'exercice, par les intéressés, d'un élément essentiel de leurs droits en matière de garde des enfants   ; sa durée ne fut pas excessive. Conclusion   : applicabilité de l'article 6 § 1 mais non-violation (unanimité). 3.   Procédure relative à la désignation d'un curateur ad litem   : conclue dans un délai raisonnable. Conclusion   : non-violation (unanimité). V.   DIVERSES ALLÉGATIONS DE VIOLATION DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION Griefs jugés par la Commission dépourvus de fondement ou n'appelant aucun examen, et non mentionnés par les requérants devant la Cour. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). VI.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice   : indemnité allouée en équité aux deux requérants pour le dommage moral causé par les violations constatées. B.   Frais et dépens   : requérants tenus de payer les frais relatifs aux procédures internes, car leur conseil avait accepté de les défendre sans recourir au système suédois d'aide judiciaire - octroi d'un remboursement partiel des frais et dépens afférents auxdites procédures et à celles suivies à Strasbourg. Conclusion   : État défendeur tenu de verser certaines sommes (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 27 novembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9909
Données disponibles
- Texte intégral