CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-991
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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République tchèque - 4824/06 Arrêt 22.4.2010 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Droit de visite d’un père non-assuré durant la procédure de retour de son fils déplacé par la mère dans un autre pays   : violation   En fait – Le requérant, ressortissant américain, vivait aux Etats-Unis avec sa femme et leur fils, né en décembre 2002. En mai 2004, à la suite de la demande de divorce du requérant, une mesure provisoire de cotutelle des parents à l’égard de l’enfant fut mise en place, mais la mère emmena celui-ci en République tchèque sans le consentement du requérant. En juin 2004, cette dernière obtint la garde de l’enfant par une décision d’un tribunal tchèque qui n’était pas informé du déplacement illicite du garçon. Le requérant engagea en octobre 2004 une procédure en République tchèque, et le retour de l’enfant aux Etats-Unis fut ordonné en avril 2005. A la suite de l’appel interjeté par la mère, le tribunal ordonna une expertise et, se basant sur les conclusions de celle-ci, il réforma le jugement de première instance en juin 2006, considérant qu’un retour aux Etats-Unis de l’enfant pourrait provoquer chez lui des troubles irréversibles susceptibles d’aggraver sa maladie mentale. Les pourvois du requérant furent rejetés en février et septembre 2007. Enfin, le requérant fit à partir d’octobre 2004 plusieurs demandes de mesures provisoires l’autorisant à rencontrer son fils durant ses séjours en République tchèque. La mère fit appel de la plupart des décisions mais quelques rencontres purent néanmoins être organisées entre père et fils jusqu’en janvier 2006. En droit – Article 8   : le lien entre le requérant et son fils relève de la vie familiale au sens de l’article   8. En outre, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – à la philosophie de laquelle la Cour souscrit entièrement – s’applique au déplacement de l’enfant par sa mère en République tchèque en mai 2004. En l’espèce, plus de vingt mois se sont écoulés avant l’adoption par les tribunaux inférieurs de la décision tranchant définitivement la question du retour de l’enfant aux Etats-Unis. Or l’écoulement d’un tel laps de temps ne rendait pratiquement plus envisageable le rétablissement du statu quo ante . En effet, l’enfant aurait du être ramené dans un milieu dont il a été enlevé à l’âge d’un an et demi et qui ne lui était plus connu, ce qu’il aurait vécu d’autant plus mal qu’il présentait des troubles autistes appelant à une stabilité et au respect de certains stéréotypes. De plus, les tribunaux tchèques devaient attendre la fin de la procédure sur le retour de l’enfant avant de pouvoir statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. Pendant toute cette période, le requérant ne pouvait donc réaliser ses droits parentaux qu’en vertu des mesures provisoires lui accordant un droit de visite pendant ses séjours en Républiquetchèque, séjours qui ne pouvaient être qu’occasionnels vu qu’il résidait et travaillait aux Etats-Unis. A cet égard, force est de constater que même s’ils ont été, certes a   posteriori , informés des difficultés que le requérant rencontrait lors de ses visites, les tribunaux n’ont pris de leur initiative aucune mesure appropriée pour créer pro futuro les conditions nécessaires à la réalisation dudit droit de visite. Dans le contexte de l’affaire, les tribunaux auraient en effet pu envisager de prendre des mesures coercitives à l’encontre de la mère ou de chercher le concours de services sociaux, voire de pédopsychiatres ou de psychologues, pour faciliter le contact entre les intéressés. Ces éléments suffisent pour conclure que le droit au respect de la vie familiale du requérant n’a pas été protégé de manière effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel