CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9926
- Date
- 12 juin 2014
- Publication
- 12 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion) lu à la lumière de Article 11 - (Art. 11) Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Russie - 33203/08 Arrêt 12.6.2014 [Section I] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Dissolution d’une communauté religieuse en l’absence de motifs pertinents et suffisants   : violation En fait – La requérante est une mission pentecôtiste qui fut enregistrée comme organisation religieuse en novembre 1991. En 1996, elle fonda une université biblique et une école du dimanche. Toutefois, elle fut dissoute avec effet immédiat en octobre 2007 par une décision de la Cour suprême aux motifs qu’elle menait des activités d’enseignement sans autorisation et avait enfreint le règlement sanitaire et les normes d’hygiène. En droit – Article 9 de la Convention interprété à la lumière de l’article   11   : La dissolution de la requérante s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de religion garanti par l’article   9 de la Convention interprété à la lumière du droit à la liberté d’association consacré par l’article   11. Cette mesure a été ordonnée conformément à la loi et a poursuivi des buts légitimes, à savoir la protection de la santé et les droits d’autrui, en mettant fin à des activités d’enseignement non autorisées dans des conditions sanitaires non satisfaisantes. La requérante avait fondé l’université biblique et l’école du dimanche en 1996 et avait poursuivi les activités de ces institutions pendant plus de onze ans sans interruption. En 2002, une juridiction fédérale avait estimé que l’école du dimanche ne relevait pas de la loi sur l’éducation et qu’aucune autorisation n’était nécessaire. Dès lors, la nouvelle interprétation de la loi relativement à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les écoles du dimanche adoptée par les tribunaux en l’espèce n’était pas suffisamment prévisible pour permettre à la requérante d’anticiper son application et d’adapter sa conduite en conséquence. D’ailleurs, environ neuf mois après le prononcé du jugement confirmant la dissolution de la requérante, la Cour suprême infirma sa position sur le régime d’autorisation des écoles du dimanche, déclarant que l’enseignement de la religion à des enfants dans pareilles écoles ne constituait pas une éducation et que des infractions alléguées au règlement sanitaire ne pouvaient pas justifier la dissolution d’une organisation religieuse. Dès lors, il n’a pas été établi de manière convaincante que la requérante avait été avertie que ses activités contrevenaient à la loi. La Cour suprême avait ordonné la dissolution tout juste un jour après avoir constaté que la requérante enfreignait le règlement sanitaire, alors que rien n’indiquait que les défauts étaient irrémédiables ou constitutifs d’un danger clair et imminent pour la vie et l’intégrité physique et sans que l’intéressée n’ait eu le choix de redresser les manquements ou de suspendre les activités d’enseignement à ses fidèles. Par ailleurs, la Cour n’accepte pas que la dissolution de la requérante, une organisation religieuse enregistrée, était nécessaire au motif que l’école du dimanche ou l’université biblique n’étaient pas enregistrées comme des personnes morales distinctes. Les juridictions internes n’ont pas indiqué quels autres moyens, moins intrusifs, elles avaient envisagés pour réaliser le but déclaré de la protection des droits des étudiants ni pourquoi elles les avaient jugés insuffisants. Dès lors, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas démontré que la dissolution, qui a porté atteinte à la substance même des droits de la requérante à la liberté de religion et d’association, a constitué la seule option pour la réalisation des buts poursuivis. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction résultant des décisions des tribunaux russes, la requérante a cessé d’exister en tant qu’organisation religieuse enregistrée et ses membres ont été privés de la liberté de manifester collectivement leur religion et de se livrer à des activités indispensables à leur pratique religieuse. Comme la Cour l’a noté dans l’arrêt Témoins de Jéhovah de Moscou , en vertu de l’article   14 de la loi sur les religions, la dissolution forcée est la seule sanction que les tribunaux russes peuvent prendre contre des organisations religieuses qui enfreignent la loi. La loi ne prévoit aucune possibilité d’avertissement ou d’amende. La sanction de dissolution peut être appliquée indistinctement, sans prise en compte de la gravité de l’infraction en question, pratique que la Cour constitutionnelle a jugée incompatible avec le sens constitutionnel des dispositions pertinentes dès 2003. En ordonnant la dissolution de l’organisation requérante, les tribunaux russes n’ont pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ni des normes pertinentes de la Convention et n’ont pas apprécié l’impact de la dissolution sur les droits fondamentaux des fidèles pentecôtistes. En résumé, la dissolution de l’organisation requérante n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Témoins de Jéhovah de Moscou c.   Russie, 302/02, 10   juin 2010, Note d’information   131 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel