CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-993
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (ratione personae);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 16318/07 Arrêt 27.4.2010 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Demande d’adoption introduite par une famille d’accueil non examinée avant la décision ayant déclaré l’enfant adoptable   :   violation Article 35 Article 35-3-a Ratione personae Requête présentée au nom d’une enfant mineure par une famille d’accueil   : irrecevable En fait – Le premier requérant et la deuxième requérante sont un couple marié. En juin 2004, une fillette d’un mois, laissée par sa mère biologique peu après sa naissance, fut placée à titre provisoire auprès des requérants. En décembre 2005, elle fut confiée à une nouvelle famille adoptive choisie par le tribunal. En janvier 2006, la demande d’adoption spéciale que les requérants avaient déposée en mars 2005 au sujet de la petite fille fut examinée et rejetée par le tribunal pour enfants. Par la suite, la cour d’appel annula cette décision. Cependant, s’appuyant sur une expertise, elle rejeta la solution d’une nouvelle séparation. L’adoption devint définitive. En droit – Article 8   : a) Recevabilité – Le gouvernement défendeur soulève trois exceptions préliminaires   : en premier lieu, il estime que les requérants n’ont pas qualité pour représenter l’enfant devant la Cour   ; en second lieu, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants auraient pu se pourvoir en cassation   ; enfin, il considère que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une «   vie familiale   » susceptible de protection dans le cas d’espèce. i.     Concernant la partie de la requête présentée au nom de l’enfant   : s’il convient d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant la Cour, en l’espèce les requérants n’exercent aucune autorité parentale sur la petite fille, ne sont pas ses tuteurs et n’ont aucun lien biologique avec elle, et aucune procuration n’a été signée pour qu’ils puissent représenter ses intérêts. Par ailleurs, dans la procédure interne l’enfant était représentée par un tuteur. Dans ces circonstances, les requérants n’ont pas qualité pour agir devant la Cour pour le compte de celle-ci. Conclusion   : exception préliminaire retenue (unanimité). ii.     Concernant le non-épuisement des voies de recours internes   : un éventuel recours en cassation n’aurait pas eu pour effet de redresser les griefs des requérants   ; en effet, compte tenu de ce que les moyens de recours présentés par les requérants auraient porté essentiellement sur le fond de l’affaire, la Cour de cassation aurait déclaré le recours irrecevable. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). iii.     Concernant l’existence d’un lien constitutif d’une vie familiale   : les requérants ont accueilli la fillette alors qu’elle était âgée d’un mois et, dix-neuf mois durant, ont vécu avec elle les premières étapes importantes de sa jeune vie. Pendant cette période, l’enfant a vécu avec une sœur et un frère. Les expertises ont montré qu’elle était bien insérée dans cette famille et était profondément attachée aux requérants et à leurs enfants. De plus, les requérants ont assuré le développement social de la fillette, notamment en l’inscrivant à la crèche et en l’emmenant en voyage. Ces éléments suffisent pour dire qu’il existait entre les requérants et l’enfant un lien interpersonnel étroit, et que les requérants se sont comportés à tous égards comme les parents de la petite fille, de sorte que des liens familiaux existaient de facto entre eux. Au demeurant, si les requérants avaient déjà accueilli temporairement des enfants qui avaient ensuite été adoptés par d’autres familles, ils ont déposé une demande d’adoption concernant la fillette, démarche qui constitue un indice supplémentaire de la force du lien instauré. Dès lors, la relation entre les requérants et l’enfant relève de la vie familiale, au sens de l’article   8. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (majorité). b)     Fond – Dans cette affaire concernant la procédure d’accès à l’adoption, on se trouve en présence d’intérêts difficilement conciliables, à savoir ceux de l’enfant et des deux familles en cause. Or, dans la recherche d’un équilibre entre ces différents intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. En outre, la question se pose de savoir si la procédure débouchant sur la mesure d’ingérence a garanti aux requérants la protection de leurs intérêts. En l’espèce, il était capital que la demande d’adoption spéciale formée par les requérants fût examinée attentivement dans un bref délai. Or le tribunal pour enfants n’a nullement motivé le rejet de la demande en question et, de plus, n’a pas examiné celle-ci avant de déclarer l’enfant adoptable et de choisir la nouvelle famille. Quant à la cour d’appel, elle n’a pas réparé cette défaillance. Après avoir ordonné une expertise, elle a estimé que la fillette semblait bien intégrée dans sa nouvelle famille et qu’une nouvelle séparation potentiellement traumatisante était inopportune. Aussi le passage du temps a-t-il eu pour effet de rendre définitif la décision du tribunal pour enfants. Il est regrettable que celui-ci n’ait pas examiné la demande d’adoption introduite par les requérants avant de déclarer l’enfant adoptable, et qu’il ne l’ait pas fait par un jugement motivé. Sans substituer son appréciation à celle des juridictions nationales, lesquelles dans le cadre des mesures prises se sont appliquées de bonne foi à préserver le bien-être de l’enfant, la Cour considère néanmoins que le non-respect par le tribunal de la loi et des règles de procédure a eu un impact direct sur le droit à la vie familiale des intéressés. Les carences constatées dans le déroulement de cette procédure ont impliqué une méconnaissance de l’obligation positive d’assurer le respect effectif du droit des requérants à leur vie familiale. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 10   000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-993
Données disponibles
- Texte intégral