CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9931
- Date
- 12 juin 2014
- Publication
- 12 juin 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Non-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 175 Juin 2014 Primov et autres c. Russie - 17391/06 Arrêt 12.6.2014 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Blocage total des accès à un village visant à empêcher une manifestation pacifique   : violation En fait – Le 10 avril 2006, un groupe de personnes informa par écrit les autorités du district que le 25   avril elles souhaitaient organiser une manifestation qui réunirait 5   000 personnes dans un parc du village d’Usuckchay. Les autorités reçurent le préavis une semaine plus tard mais refusèrent d’autoriser la manifestation pour trois motifs   : le préavis avait été notifié en dehors du délai de cinq jours fixé par la loi sur les rassemblements publics   ; le parc n’était pas prévu pour accueillir plus de 500   personnes   ; les allégations des manifestants étaient fausses et avaient été réfutées par des enquêtes officielles. Toutefois, les organisateurs entreprirent de tenir la manifestation comme prévu et les premier et troisième requérants y participèrent. La police bloqua la route pour empêcher les manifestants de se rendre au centre du village, si bien que ceux-ci se rendirent dans le village voisin de Miskindzha. Vers 13   heures, les manifestants bloquèrent une route fédérale. Lorsque les policiers tentèrent d’évacuer le barrage, certains manifestants commencèrent à leur jeter des pierres. La police riposta en utilisant des armes à feu et des équipements spéciaux. À la fin des affrontements, plusieurs civils et policiers furent blessés et un civil était décédé. Le premier requérant fut par la suite arrêté dans le cadre de cet événement, placé en détention provisoire pendant près de deux mois et finalement libéré. En droit – Article 11   : Les requérants se plaignent que le refus des autorités d’autoriser la manifestation le 25   avril 2006, la dispersion avec violence de celle-ci et l’arrestation des trois requérants ont emporté violation de leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. a)     La manifestation et sa dispersion – Pour déterminer si la dispersion de la manifestation était justifiée, la Cour a d’abord examiné et rejeté les trois motifs invoqués par les autorités du district pour refuser la tenue de la manifestation. Premièrement, la loi sur les rassemblements publics est ambigüe sur le point de savoir si le délai de préavis de cinq jours vise l’envoi ou la réception du préavis et les organisateurs auraient donc dû être excusés pour avoir mal interprété la loi. En outre, le droit interne prévoit un délai de préavis très court   ; les organisateurs n’ont pas attendu la veille de l’événement, mais ont posté le préavis dès le premier jour de la période prescrite et ont donc déployé des efforts raisonnables pour se conformer à l’exigence extrêmement stricte posée par la loi. Deuxièmement, la surface du parc n’a pas constitué une raison suffisante pour interdire entièrement la manifestation   ; les autorités auraient dû proposer un autre lieu aux organisateurs. Troisièmement, les événements publics liés à la vie politique doivent jouir d’une forte protection au regard de l’article   11 et ce n’est que dans de rares situations qu’un rassemblement peut être légitimement interdit en raison de la teneur du message que ses participants souhaitent faire passer. Une autorité gouvernementale ne devrait pas avoir le pouvoir d’interdire une manifestation pour le seul motif qu’elle estime que le message des manifestants est faux, en particulier lorsque, comme en l’espèce, cette autorité est elle-même la principale cible de la critique. Dès lors, la décision de ne pas autoriser la manifestation n’était pas justifiée. Ce constat ne suffit pas toutefois à conclure que la dispersion de la manifestation n’était pas justifiée. La Cour a ensuite examiné les événements survenus le 25   avril 2006 en les divisant en deux phases. i.     Le blocage des accès au village d’Usukhchay – Le blocage était en soi légal et poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. Toutefois, il n’était pas proportionné au but légitime poursuivi. Le barrage temporaire d’une route principale et le risque d’affrontements n’étaient pas suffisants pour justifier le blocage total des accès au village, considérant en particulier que la manifestation se voulait pacifique et a en fin de compte été pacifique avant les affrontements près du village de Miskindzha. Conclusion   : violation (unanimité). ii.     Les affrontements entre les manifestants et les policiers près du village de Miskindzha – Même si la décision d’interdire la manifestation était erronée et si le blocage des accès au village d’Usukhchay était disproportionné, cela ne donnait pas aux manifestants le droit de bloquer une route fédérale ou d’attaquer la police. Par conséquent, l’intervention de la police relevait de la marge d’appréciation des autorités nationales. Bien qu’aucun élément solide n’indique que les premier et troisième requérants aient été personnellement impliqués dans l’un des actes de violence, un grand nombre de manifestants avaient dépassé les limites d’une manifestation pacifique en attaquant les policiers avec des pierres, des bâtons et des couteaux, et en en blessant certains. Cela étant, l’usage par la police d’un équipement spécial et même d’armes à feu ne paraît pas injustifié en l’absence d’éléments de preuve indiquant que les armes à feu ont été utilisées délibérément pour tuer ou blesser. La Cour souligne toutefois qu’elle n’a été saisie d’aucun grief ni par les personnes qui ont été blessées par la police durant les affrontements ni par les proches de la personne qui a été tuée. Sous l’angle de l’article   11, elle est disposée à conclure que la riposte globale au barrage routier et au comportement agressif d’un grand groupe de manifestants n’était pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). b)     Arrestation et détention – Les griefs des deuxième et troisième requérants, qui ont trait à un incident distinct, ont été déclarés manifestement mal fondés. Quant au premier requérant, son arrestation était clairement liée à son rôle dans les événements du 25   avril 2006. Les autorités l’avaient véritablement soupçonné d’avoir incité les attaques dirigées contre la police, si bien que son arrestation et sa détention avaient une base légale et poursuivaient le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions. L’article   11 n’accorde pas l’immunité de poursuites en cas d’actes de violence durant des rassemblements publics, en particulier lorsque cette violence est d’une intensité considérable. Rien n’indique que les autorités ont agi de mauvaise foi, et la détention du premier requérant pendant deux mois durant l’enquête était raisonnable, compte tenu de la complexité de l’affaire. Enfin, le fait que le requérant a été libéré et que les accusations portées contre lui ont été abandonnées faute de preuves suffisantes montre la volonté des autorités d’établir la vérité et de ne pas se borner à reprocher les événements aux dirigeants des manifestants. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR chacun aux premier et troisième requérant pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel