CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9941
- Date
- 17 juillet 2014
- Publication
- 17 juillet 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Locus standi);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
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Texte intégral
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Roumanie [GC] - 47848/08 Arrêt 17.7.2014 [GC] Article 34 Locus standi Qualité d’une organisation non gouvernementale pour introduire une requête au nom d’une personne handicapée mentale décédée Article 2 Obligations positives Absence de soins appropriés pour une personne handicapée mentale et séropositive   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour que les personnes atteintes d’un handicap mental bénéficient d’une représentation indépendante En fait – La requête a été introduite par le Centre de ressources juridiques (CRJ), organisation non gouvernementale, au nom d’un jeune Rom, M.   Câmpeanu, qui est décédé en 2004 à l’âge de 18   ans. Abandonné par sa mère à la naissance, celui-ci avait été placé dans un orphelinat. Alors qu’il était encore un petit enfant, les médecins avaient découvert qu’il était séropositif et atteint d’un grave handicap mental. Ayant atteint l’âge adulte, il dut quitter le centre pour enfants handicapés où il séjournait et fit l’objet d’une série d’examens en vue de son placement dans un établissement spécialisé. Un certain nombre de centres ayant refusé de l’accueillir en raison de son état de santé, il fut finalement admis dans un centre médicosocial, où l’on constata qu’il se trouvait à un stade avancé de déchéance psychiatrique et physique, ne disposait pas de médicaments antirétroviraux et souffrait de malnutrition. Quelques jours plus tard, après avoir présenté un comportement hyperagressif, le jeune homme fut admis dans un hôpital psychiatrique, lequel avait précédemment indiqué qu’il n’était pas équipé pour soigner les patients séropositifs. Dans cet établissement, il fut remarqué par une équipe d’observateurs du CRJ. Celle-ci rapporta qu’elle l’avait trouvé seul dans une chambre non chauffée, dotée d’un lit dépourvu de draps et de couvertures, et qu’il n’était vêtu que d’un haut de pyjama. Bien qu’il ne fût pas en mesure de se nourrir ou d’aller aux toilettes sans aide, le personnel de l’hôpital refusait de l’assister, par peur de contracter le VIH. Comme il refusait nourriture et médicaments, il n’était alimenté que par perfusion de glucose. Les observateurs du CRJ conclurent que l’hôpital était resté en défaut de fournir au jeune homme le traitement et les soins les plus élémentaires. M.   Câmpeanu décéda le jour même, dans la soirée. Selon un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT ) de 2004, pendant les hivers 2003 et 2004, 109   patients sont décédés dans des circonstances suspectes au sein de l’hôpital psychiatrique en question. Les causes principales de décès étaient l’arrêt cardiaque, l’infarctus du myocarde et la bronchopneumonie. L’âge moyen des patients décédés était de 56   ans, et certains d’entre eux avaient moins de 40   ans. Le CPT observait que certains de ces patients n’avaient pas bénéficié de soins suffisants. Il relevait également un manque de moyens humains et matériels à l’hôpital, ainsi que des carences concernant la valeur qualitative et quantitative des aliments et le manque de chauffage. En droit – Article 34   : La Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le CRJ n’a pas qualité pour introduire la requête. Elle admet que le CRJ ne saurait être tenu pour une victime des violations alléguées de la Convention   ; en effet, M.   Câmpeanu a incontestablement été la victime directe, tandis que le CRJ n’a pas démontré l’existence d’un «   lien [suffisamment] étroit   » avec le jeune homme ni établi celle d’un «   intérêt personnel   » à maintenir les griefs en question devant la Cour pour être considéré comme une victime indirecte. Toutefois, eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce et à la gravité des allégations formulées, le CRJ doit se voir reconnaître la faculté d’agir en qualité de représentant de M.   Câmpeanu, même s’il n’a pas reçu procuration pour agir au nom du jeune homme et si celui-ci est décédé avant l’introduction de la requête. À cet égard, la Cour relève que l’affaire concerne un jeune Rom extrêmement vulnérable atteint de déficiences mentales graves et infecté par le VIH, qui fut pris en charge par les pouvoirs publics pendant toute sa vie et décéda à l’hôpital. Sa mort serait due à des négligences. Compte tenu de son extrême vulnérabilité, il n’était pas en mesure d’introduire lui-même une procédure devant les juridictions internes sans soutien ni conseils juridiques adéquats. Au moment de son décès, il n’avait pas de proches connus. Après sa mort, le CRJ engagea plusieurs procédures internes aux fins d’élucider les circonstances de celle-ci. La Cour attache une importance considérable au fait que ni la capacité du CRJ d’agir pour M.   Câmpeanu ni ses observations soumises en son nom auprès des autorités médicales et judiciaires internes n’ont en aucune manière été mises en cause ou contestées. L’État n’avait chargé aucune personne compétente ni aucun tuteur de veiller à ses intérêts, malgré l’obligation légale prévoyant une telle mesure. Le CRJ n’est intervenu que peu avant la mort du jeune homme, alors que celui-ci était manifestement incapable d’exprimer un quelconque souhait ou avis sur ses propres besoins et intérêts, et a fortiori sur l’opportunité d’exercer un recours. Conclure que le CRJ ne pouvait représenter M.   Câmpeanu dans ces conditions reviendrait à risquer de laisser l’État défendeur échapper à sa responsabilité par l’effet même de la non-désignation par lui, au mépris des obligations légales qui lui incombaient, d’un représentant légal. En outre, reconnaître au CRJ la qualité pour agir en tant que représentant de M.   Câmpeanu est une approche conforme à celle que la Cour applique au droit à un contrôle juridictionnel visé à l’article 5 §   4 de la Convention dans le cas des «   aliénés   » (article 5 §   1   e)). Il faut dans ce contexte que l’intéressé ait accès à un tribunal et qu’il ait l’occasion d’être entendu lui-même, ou au besoin moyennant une certaine forme de représentation. En conséquence, le CRJ a la qualité de représentant de facto de M.   Câmpeanu. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). Article 2   : Les décisions relatives aux placements de M.   Câmpeanu ont été prises essentiellement en fonction du consentement ou non des établissements à l’accueillir, et non de leur capacité à lui fournir un soutien et des soins médicaux appropriés. Ainsi, M.   Câmpeanu a été dans un premier temps placé dans un centre médicosocial qui n’était pas équipé pour s’occuper de patients souffrant de troubles mentaux, et a finalement été admis dans un hôpital psychiatrique qui pourtant avait précédemment refusé de l’accueillir au motif qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour soigner les patients atteints du VIH. Le jeune homme a été transféré d’une structure à l’autre sans diagnostic et sans suivi adéquats, et au mépris total de son état de santé réel et de ses besoins médicaux les plus essentiels. Il convient de noter en particulier la négligence dont les autorités ont fait preuve en omettant de veiller à ce qu’il reçoive des antirétroviraux. Le traitement dispensé au jeune homme a consisté pour l’essentiel à lui administrer des sédatifs et des vitamines, et aucun examen sérieux n’a été réalisé aux fins d’établir les causes de son état mental, en particulier de sa soudaine agressivité. La Cour souligne que M.   Câmpeanu a passé sa vie entière entre les mains des autorités, sur lesquelles pèse donc l’obligation de rendre des comptes sur son traitement. Les autorités étaient informées des conditions épouvantables qui régnaient à l’hôpital psychiatrique, où le manque de chauffage et d’une alimentation appropriée, ainsi que la pénurie de personnel médical et de médicaments avaient provoqué une augmentation du nombre de décès pendant l’hiver 2003. Leur réaction a toutefois été inappropriée. En décidant de placer M.   Câmpeanu dans cet hôpital, malgré une vulnérabilité déjà accrue, elles ont mis de manière déraisonnable sa vie en danger. De plus, le manquement continu du personnel médical à son obligation de lui dispenser des soins et un traitement appropriés a constitué un autre facteur déterminant dans le décès prématuré du jeune homme. En bref, les autorités n’ont pas assuré à M.   Câmpeanu le niveau requis de protection de sa vie. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 en son volet procédural, considérant que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances du décès, et à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   2 du fait que l’État n’a pas garanti et mis en œuvre un cadre juridique qui eût permis l’examen par une autorité indépendante des allégations de violation du droit à la vie de M.   Câmpeanu. Article 46   : La Cour recommande à la Roumanie d’envisager des mesures générales pour que les personnes atteintes d’un handicap mental et se trouvant dans une situation comparable bénéficient d’une représentation indépendante apte à leur permettre de faire examiner par un tribunal ou un autre organe indépendant les griefs qu’elles tirent de la Convention relativement à leur santé et au traitement qui leur est réservé. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9941
Données disponibles
- Texte intégral