CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9944
- Date
- 24 juillet 2014
- Publication
- 24 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières;Voies légales);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête effective);Violation de l'article 13+5 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 7511/13 Arrêt 24.7.2014 [Section IV] Article 3 Torture Enquête effective Extradition Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors et à la suite de sa «   remise extraordinaire   » à la CIA   : violations Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention lors et à la suite d’une opération comportant une «   remise extraordinaire   » à la CIA   : violations Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable «   Remise extraordinaire   » à la CIA en dépit d’un risque réel de procès manifestement inéquitable devant une commission militaire aux États-Unis   : violations Article 38 Obligation de fournir toutes facilités nécessaires Non-production de documents en dépit des assurances fournies par la Cour quant au respect de leur confidentialité   : manquement à se conformer à l'article 38 [Ce résumé concerne également l'arrêt Al Nashiri c. Pologne, n° 28761/11, 24 juillet 2014] En fait – Les deux requérants soutiennent avoir fait l’objet de «   remises extraordinaires   » par la CIA (Central Intelligence Agency – l’agence américaine de renseignement), c’est-à-dire d’une arrestation et d’un transfert extrajudiciaires vers un site de détention secret situé en Pologne, au su des autorités polonaises, aux fins d’y subir un interrogatoire. Ils arrivèrent en Pologne en décembre 2002 à bord du même «   vol de remise   » et furent placés dans un centre de détention de la CIA, où ils furent soumis à des «   techniques d’interrogatoire avancées   » et des méthodes «   non autorisées   », parmi lesquelles, dans le cas de M.   Nashiri, des simulacres d’exécution, des positions de stress prolongé et des menaces de faire subir des sévices à sa famille. Ils furent ensuite secrètement transférés depuis la Pologne (M.   Al Nashiri en juin 2003 et M.   Husayn en septembre 2003) à bord d’«   avions de remise   » avant d’être finalement envoyés à la base navale américaine de Guantanamo. M. Al Nashiri fut inculpé en 2011 en vue de son renvoi devant une commission militaire américaine pour des actes passibles de la peine capitale. Les commissions militaires furent créées en mars 2002 spécialement pour juger en dehors du système judiciaire fédéral américain «   certains non-ressortissants dans le cadre de la guerre contre le terrorisme   ». Les commissions de jugement et de recours étaient composées exclusivement d’officiers des forces armées américaines. Le règlement de la commission n’excluait aucun élément de preuve, pas même les éléments obtenus sous la torture, s’«   ils avaient une valeur probante pour une personne raisonnable   ». Le 29   juin 2006, la Cour suprême américaine déclara que la commission militaire «   était incompétente   » et que le système violait le code uniforme de justice militaire et l’article   3 commun des Conventions de Genève * . Les circonstances entourant les «   remises extraordinaires   » des requérants ont fait l’objet de divers rapports et enquêtes, dont les rapports élaborés par Dick Marty en sa qualité de rapporteur de l’enquête menée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur les allégations de prisons secrètes gérées par la CIA dans plusieurs États membres (les «   rapports Marty   »). Les allégations des requérants se fondaient également sur un rapport élaboré par l’inspecteur général de la CIA ** en 2004 qui fut rendu public par les autorités américaines en août 2009 sous une version fortement remaniée. Ce document montre que les requérants relevaient de la catégorie des «   détenus de haute importance   » ( High-Value Detainees – HVD) – c’est-à-dire des terroristes présumés susceptibles de fournir des informations sur les menaces terroristes actuelles contre les États-Unis – contre qui étaient utilisées des «   techniques d’interrogatoire avancées   » comme la «   technique de la noyade simulée   », l’enfermement dans une boîte, la station debout contre un mur et autres postures provoquant un stress. Les requérants renvoyèrent également au rapport de 2007 du Comité international de la Croix-Rouge sur le traitement des «   détenus de haute importance   » aux mains de la CIA, fondé sur les interrogatoires de 14   détenus relevant de cette catégorie, dont MM.   Al Nashiri et Husayn, et qui décrit les traitements auxquels ils étaient soumis. Une enquête pénale concernant les prisons secrètes de la CIA situées sur le territoire polonais fut ouverte contre X en mars 2008 en Pologne. Prorogée à plusieurs reprises, cette enquête était toujours pendante à la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour. En droit – Article 38   : Le Gouvernement a refusé, pour des raisons de confidentialité et au motif que la procédure pénale était pendante, de donner suite aux demandes réitérées de la Cour tendant à la production de preuves écrites. La Cour est consciente que les éléments de preuve demandés pouvaient revêtir un caractère sensible ou donner lieu à des préoccupations de sécurité nationale et, de ce fait, avait d’emblée donné au Gouvernement des garanties explicites quant à la confidentialité de tout document à caractère sensible qu’il pourrait produire. Elle a imposé la confidentialité pour les observations écrites des parties et a tenu une audience séparée à huis clos consacrée exclusivement aux questions de preuve. La Cour n’accepte pas le point de vue du Gouvernement selon lequel son règlement n’offre pas des garanties suffisantes de confidentialité. Les engagements auxquels les États contractants s’obligent au titre de la Convention lue dans son ensemble incluent celui de respecter la procédure telle que fixée par la Cour en vertu de la Convention et de son règlement. Celui-ci, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, ne constitue pas un simple «   acte à caractère interne   » mais découle du pouvoir conventionnel de la Cour, reconnu à l’article   25   d) de la Convention, d’adopter son propre règlement concernant la conduite de la procédure judiciaire devant elle. L’absence de dispositions détaillées spécifiques dans le règlement pour le traitement d’informations confidentielles, secrètes ou autrement sensibles ne signifie pas que la Cour agit dans le vide. Au contraire, les institutions de la Convention ont établi au fil des ans une pratique judicieuse dans le traitement d’affaires impliquant des questions hautement sensibles, notamment des questions liées à la sécurité nationale. La Cour est suffisamment bien outillée pour répondre adéquatement à toute préoccupation liée au traitement d’éléments confidentiels par l’adoption d’un vaste éventail de dispositions pratiques adaptées aux circonstances particulières d’une affaire donnée. La Cour ne peut pas non plus accepter l’argument du Gouvernement selon lequel la réglementation nationale sur le secret de l’enquête constitue un obstacle juridique à l’accomplissement de son obligation de fournir des éléments de preuve. Un Gouvernement ne peut invoquer les lois nationales ou les obstacles juridiques internes pour justifier un refus de donner suite aux demandes de la Cour en matière de preuve. En particulier, la Cour ne peut être tenue de solliciter l’autorisation d’un procureur enquêteur pour consulter le dossier de l’affaire. En somme, il incombe au Gouvernement de veiller à ce que les documents demandés soient préparés par les autorités de poursuite et soumis soit dans leur intégralité soit, selon les instructions, au moins sous une forme remaniée dans le délai prescrit et selon les modalités indiquées par la Cour. La Cour estime qu’il y a lieu de considérer que le refus de fournir ces informations a entravé l’accomplissement par la Cour de ses tâches en vertu de l’article   38. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   38 (unanimité). Établissement des faits Eu égard aux éléments de preuve en sa possession, dont les dépositions des experts et du témoin qu’elle a recueillies, aux éléments de preuve obtenus par l’intermédiaire de plusieurs enquêtes internationales et de divers documents, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable que les requérants sont arrivés en Pologne le 5   décembre 2002 à bord d’un «   vol de remise   » de la CIA, qu’ils ont été placés dans un centre de détention de la CIA, où ils ont subi des techniques d’interrogatoire non autorisées, et ont ensuite été transférés de Pologne à bord d’un avion de remise en juin 2003 et en septembre 2003 respectivement. Elle juge aussi que la Pologne connaissait la nature et les objectifs des activités menées par la CIA sur son territoire à l’époque des faits et que la Pologne a coopéré à la préparation et à la mise en œuvre des opérations de remise, de détention secrète et d’interrogatoire menées par la CIA sur son territoire, ce en autorisant la CIA à utiliser son espace aérien et son aéroport, en étant complice du camouflage des mouvements de l’avion de remise et en fournissant un support logistique et des services, dont des dispositions spéciales en matière de sécurité, une procédure d’atterrissage spéciale, le transport des équipes de la CIA avec des détenus par voie terrestre, et la mise à disposition de la base pour les détentions secrètes. Sachant que les mauvais traitements et sévices infligés aux terroristes présumés détenus sous la garde des autorités américaines étaient largement connus du public, la Pologne aurait dû savoir que, en permettant à la CIA de détenir de telles personnes sur son territoire, elle leur faisait courir un risque sérieux de subir des traitements contraires à la Convention. Article 3 a)     Volet procédural – L’enquête sur les allégations concernant l’existence d’un site de détention secrète de la CIA en Pologne n’a été ouverte qu’en mars 2008, soit environ six ans après la détention et les mauvais traitements subis par les requérants, alors que les autorités polonaises étaient au courant de la nature et du but des activités menées par la CIA sur son territoire entre décembre 2002 et septembre 2003. Toutefois, à l’époque, les autorités polonaises n’ont pris aucune mesure pour empêcher ces activités, et encore moins pour déterminer si elles étaient compatibles avec le droit national et les obligations internationales de la Pologne. Plus de six ans après, l’enquête – ouverte contre X – est toujours pendante et il n’a toujours pas été confirmé officiellement si des accusations en matière pénale avaient été portées. L’absence d’enquête de la part des autorités polonaises peut s’expliquer uniquement par le fait que les activités devaient demeurer un secret partagé exclusivement par les services de renseignement américain et polonais. Pour la Cour, il s’agit en l’occurrence d’affaires dans lesquelles l’importance et la gravité des questions en jeu – allégations de graves violations des droits de l’homme, questions de légalité et de légitimité des activités – exigeaient un contrôle public particulièrement intense de l’enquête. L’existence de procédures adéquates garantissant que les responsables des actes illégaux allégués aient à rendre des comptes est déterminante pour maintenir la confiance des citoyens dans le respect par les institutions polonaises de l’état de droit et le public polonais a un intérêt légitime à être informé de l’enquête et de ses résultats. L’affaire soulève également le problème plus général de la surveillance démocratique des services de renseignement et de la nécessité de mettre en place des garanties appropriées – en droit et en pratique – contre des violations par les services de renseignement des droits consacrés par la Convention, notamment dans la mise en œuvre des opérations secrètes. Les circonstances de l’espèce peuvent susciter des préoccupations concernant le respect par l’ordre juridique polonais de cette exigence. À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l’enquête pénale menée en Pologne n’a pas été «   prompte   », «   approfondie   » et «   effective   », contrairement à ce qu’exige l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violations (unanimité). b)     Volet matériel – Les traitements infligés aux requérants par la CIA pendant leur détention en Pologne s’analysent en des actes de torture. Il est vrai que les interrogatoires et donc les mauvais traitements subis par les requérants sur le site de détention relevaient de la responsabilité exclusive de la CIA et qu’il était peu probable que des agents de l’État polonais aient vu ou su exactement ce qui se passait sur ce site. Cependant, l’article   1 de la Convention combiné avec l’article   3 faisait obligation à la Pologne de prendre des mesures destinées à faire en sorte que les individus relevant de sa juridiction ne soient pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Or la Pologne a en pratique facilité tout le processus et créé les conditions nécessaires à sa mise en œuvre, sans rien faire pour l’empêcher. Dès lors, l’État polonais, en raison de son «   acquiescence   » et de sa «   connivence   » avec le programme de remise à la CIA, doit être considéré comme responsable de la violation des droits des requérants commise sur son territoire. De plus, la Pologne savait que les transferts des requérants à destination et en provenance de son territoire étaient effectués au moyen de «   remises extraordinaires   ». En conséquence, en permettant à la CIA de transférer les requérants vers ses autres sites de détention secrets, les autorités polonaises ont fait courir aux intéressés un risque prévisible et sérieux de subir d’autres mauvais traitements et conditions de détention interdits par l’article   3. Conclusion   : violations (unanimité). Article 5   : La détention secrète de terroristes présumés est une caractéristique fondamentale du programme de remise de la CIA. Les opérations de remise dépendent largement de la coopération, de l’assistance et de la participation active des pays qui mettent à la disposition des États-Unis leur espace aérien, leurs aéroports pour l’atterrissage d’avions transportant des prisonniers de la CIA et de locaux où les prisonniers peuvent être détenus et interrogés en toute sécurité. Pareilles coopération et assistance, par l’adaptation de locaux aux besoins de la CIA, la garantie de la sécurité et la fourniture de la logistique, sont des conditions nécessaires au fonctionnement effectif des centres de détention secrets de la CIA. En outre, la Cour dit que ses conclusions sur le terrain de l’article   3 selon lesquelles, en permettant à la CIA de transférer les requérants vers ses autres sites de détention secrets, les autorités polonaises ont fait courir aux intéressés un risque prévisible et sérieux de subir d’autres mauvais traitements et conditions de détention interdits par la Convention valent aussi pour le grief tiré de l’article   5. La responsabilité de la Pologne se trouve donc engagée à raison de la détention des deux requérants sur son territoire et de leur transfert depuis la Pologne. Conclusion   : violations (unanimité). Article 6 § 1   : À l’époque du transfert des requérants depuis la Pologne, il existait un risque réel que leur procès devant une commission militaire américaine s’analyse en un déni de justice flagrant pour trois raisons. Premièrement, la commission n’offrait pas les garanties d’impartialité et d’indépendance requises d’un «   tribunal   » au sens de la jurisprudence de la Cour   ; deuxièmement, cette commission n’avait aucune légitimité au regard du droit américain et international (la Cour suprême américaine l’a déclarée incompétente) et n’était donc pas un tribunal «   établi par la loi   » aux fins de l’article 6 § 1   ; troisièmement, la probabilité que des éléments de preuve recueillis sous la torture soient admis dans des procès contre des terroristes présumés était suffisamment forte. La Cour estime que les autorités polonaises devaient savoir à l’époque que tout terroriste présumé serait jugé par la commission militaire et être au courant des circonstances qui avaient soulevé de graves préoccupations dans le monde entier au sujet de cette institution, notamment dans une résolution de l’APCE *** du 26   juin 2003. Dès lors, la coopération et l’assistance apportées par la Pologne pour le transfert des requérants depuis son territoire, alors qu’il y avait un risque réel et prévisible qu’ils subissent un déni de justice flagrant, engagent la responsabilité de l’État polonais au titre de cette disposition. Conclusion   : violations (unanimité). Articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l’article   1 du Protocole n°   6 (affaire Al Nashiri uniquement)   : À l’époque du transfert de M.   Al Nashiri depuis la Pologne, il existait un risque sérieux et prévisible que celui-ci soit condamné à la peine de mort à l’issue de son procès devant la commission militaire. Étant donné qu’il avait été inculpé d’accusations emportant la peine capitale le 20   avril 2011, ce risque n’a pas diminué. Conclusion   : violation (unanimité). En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   8 en ce que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée et familiale n’était pas prévue par la loi et n’avait aucune justification, et violation de l’article   13 combiné avec l’article   3 au motif que l’enquête pénale menée n’a pas respecté les normes relatives à l’effectivité de l’enquête et, partant, que les requérants n’ont pas disposé d’un «   recours effectif   ». Article 46 (affaire Al Nashiri )   : La Cour dit que la Pologne doit, pour satisfaire aux obligations découlant des articles   2 et 3 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n°   6, s’efforcer de faire cesser aussitôt que possible le risque que M.   Al Nashiri soit condamné à la peine de mort, et ce en recherchant auprès des autorités américaines l’assurance qu’une telle condamnation ne lui sera pas infligée.   Article 41   : 100   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. *.     Hamdan v. Rumsfeld , 548 U.S. 557, 635 (2006). **.     «   Special Review Counterterrorism Detention and Interrogation Activities September 2001-October 2003   ». ***.     Résolution 1340 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 26   juin 2003 sur les droits des personnes détenues par les États-Unis en Afghanistan et sur la base de Guantánamo Bay.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9944
Données disponibles
- Texte intégral