CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9946
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sEA7A29CB { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:sub } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 176 Juillet 2014 Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie - 15018/11 et 61199/12 Arrêt 8.7.2014 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Régime de réclusion criminelle à perpétuité n’offrant pas de possibilités suffisantes en matière de réinsertion en vue de l’obtention d’une réduction de peine   : violation En fait – Les deux requérants purgent actuellement une peine de réclusion à perpétuité, non commuable pour le premier, commuable pour le second. Ils sont soumis au régime pénitentiaire strict applicable aux condamnés à perpétuité, qui se caractérise notamment par un enfermement quasi-permanent dans une cellule verrouillée et une mise à l’isolement. Dans leur requête devant la Cour européenne, les intéressés se plaignent de leurs conditions de détention (article   3 de la Convention) et de l’absence de recours interne effectif à cet égard (article   13). En outre, le premier requérant allègue que sa condamnation à la réclusion à perpétuité non commuable et ne présentant pas de perspectives de réinsertion s’analyse en une peine inhumaine et dégradante contrevenant à l’article   3. La réclusion à perpétuité sans possibilité de commutation a été introduite en Bulgarie en décembre 1998 à la suite de l’abolition de la peine capitale. Elle coexiste avec la réclusion à perpétuité «   ordinaire   », qui est commuable. Depuis le 13   octobre 2006, le pouvoir discrétionnaire de grâce dont dispose le président bulgare autorise celui-ci à commuer toutes les peines de réclusion à perpétuité, y compris celles qui ont été prononcées sans possibilité de commutation. En 2012, la Cour constitutionnelle bulgare * a jugé que l’exercice du pouvoir de grâce devait être dénué d’arbitraire, qu’il devait être justifié par la nécessité de donner effet aux valeurs et principes constitutionnels, qu’il était fondé sur l’humanité, la compassion et la pitié et qu’il devait tenir compte de l’état de santé du condamné, de la situation familiale de celui-ci et de toute évolution positive de sa personnalité. Une commission des grâces a été mise en place en 2012 pour rendre des avis sur l’exercice du pouvoir de grâce. Elle s’est dotée d’un règlement organisant ses travaux. En droit – Article 3 a)     Conditions de détention (premier et second requérant)   – Les requérants sont enfermés dans des cellules verrouillées en permanence et sont isolés des autres détenus depuis le début de leur incarcération. Ils sont confinés dans leur cellule entre 21 et 22   heures par jour et ne peuvent avoir aucune relation avec les autres détenus, même avec ceux qui sont incarcérés dans même unité qu’eux. Le fait de séparer systématiquement les condamnés à vie des autres détenus et de les isoler les uns des autres, en particulier lorsqu’il n’existe pas de programme complet d’activités hors cellule ou d’occupation possible en cellule, peut en soi soulever une question sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Rien n’indique que les requérants soient dangereux au point qu’il faille leur appliquer des mesures aussi sévères. En réalité, leur mise à l’isolement semble être en grande partie le résultat de l’application automatique des dispositions du droit interne régissant le régime d’incarcération plutôt que de considérations de sécurité tenant à leur comportement. En outre, les intéressés n’ont qu’un accès limité à la promenade et à des activités raisonnables. Par ailleurs, les requérants ne pouvant sortir de leur cellule que trois fois par jour pour se rendre aux toilettes, ils sont contraints d’utiliser des seaux le reste du temps. La détresse et les épreuves endurées par les requérants du fait de l’effet cumulatif de leurs conditions de détention et de la durée de celle-ci (les intéressés étant détenus depuis 12 et 14   ans respectivement) excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dépassent le seuil minimum de gravité que suppose une violation de l’article   3. Elles s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Réclusion à perpétuité non commuable (premier requérant) – La Cour rappelle que la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible peut poser une question sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Toutefois, le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible   : une peine perpétuelle compressible de jure et de facto ne soulève aucune question sur le terrain de l’article   3 ** . Pour demeurer compatible avec l’article   3, une peine de réclusion à perpétuité doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, nul ne pouvant être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique – tel que la réinsertion – ne le justifie. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables, et notamment de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité *** . S’il est constant que la peine infligée au premier requérant est de jure réductible depuis la modification législative introduite en 2006, il n’est pas certain qu’elle l’était auparavant. Quoiqu’il en soit, et abstraction faite de la question de la réductibilité de jure , la Cour n’est pas convaincue que la peine fût de facto réductible au cours de cette période et que le requérant ait pu savoir qu’il existait un dispositif permettant l’examen de son élargissement ou de la commutation de sa peine. Entre le moment où la condamnation de l’intéressé est devenue définitive (novembre 2004) et début 2012, les modalités d’exercice de la grâce présidentielle étaient opaques, elles ne faisaient l’objet d’aucune déclaration publique et les grâces accordées n’étaient pas motivées. Il n’existait pas de garanties formelles ni même informelles encadrant l’exercice de la grâce et nul condamné à une peine perpétuelle non commuable n’avait obtenu un aménagement de sa peine. Depuis les réformes opérées en 2012 consécutivement aux décisions prises par le nouveau président, à la pratique suivie par la Commission des grâces et à la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 11   avril 2012, les modalités d’exercice de la grâce présidentielle sont beaucoup plus claires, si bien que le premier requérant peut être réputé connaître l’existence d’un dispositif autorisant l’examen de son élargissement ou de la commutation de sa peine. Cela étant, la Cour doit rechercher si l’intéressé s’est vu offrir une réelle chance de réinsertion. Si la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à la réinsertion et si l’article   3 n’impose pas de manière absolue aux États de proposer des programmes et des activités de réhabilitation ou de réinsertion aux personnes détenues, ceux-ci sont tenus de donner à tous les condamnés à vie une perspective, même lointaine, de recouvrer la liberté. Pour que cette perspective soit réelle et concrète, les autorités doivent offrir à ces détenus une réelle possibilité de s’amender. Bien que l’État jouisse d’une ample marge d’appréciation en la matière, il ne peut rester indifférent au régime et aux conditions d’incarcération des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité. Le premier requérant est soumis à un régime carcéral particulièrement sévère caractérisé par un isolement quasi-total et par des possibilités très limitées d’entretenir des relations sociales. Les effets néfastes de ce régime très restrictif combinés aux conditions de détention inadéquates imposées à l’intéressé amoindrissent considérablement ses chances de s’amender et de pouvoir ainsi réellement espérer accomplir des progrès démontrables ouvrant la voie à une réduction de peine. À cela s’ajoute l’absence d’évaluation cohérente et régulière de ses progrès en termes de réinsertion. Dans ces conditions, la peine de réclusion à perpétuité ne saurait passer pour être de facto réductible depuis les réformes de 2012. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 de la Convention en raison de l’absence de recours interne effectif qui eût permis aux requérants de se plaindre de leurs conditions de détention. Article 46   : En vue de la bonne exécution de l’arrêt, la Bulgarie devrait modifier – de préférence par la voie d’une réforme législative – le cadre juridique du régime pénitentiaire applicable aux condamnés à la réclusion à perpétuité avec ou sans possibilité de libération conditionnelle, notamment en ce qui concerne leur placement automatique sous un régime carcéral extrêmement restrictif se caractérisant notamment par une mise à l’isolement. Article 41   : 4   000 EUR au premier requérant et 3   000 EUR au second pour préjudice moral résultant de leurs conditions de détention   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral éventuellement subi par le premier requérant du fait de l’impossibilité où il se trouve d’obtenir une réduction de sa peine de réclusion à perpétuité non commuable. *.     Décision n° 6 du 11 avril 2012. **.     Kafkaris c. Chypre [GC], 21906/04, 12   février 2008, Note d’information   105 . ***.     Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9   juillet 2013, Note d’information   165 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9946
Données disponibles
- Texte intégral