CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9947
- Date
- 24 juillet 2014
- Publication
- 24 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 46956/09 Arrêt 24.7.2014 [Section I] Article 3 Enquête efficace Manquement répété d’un comité d’enquête à ouvrir une enquête pénale sur des allégations crédibles de mauvais traitements aux mains de la police   : violation En fait - En avril 2008, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête sur une série de vols. Selon sa version des faits, pendant sa garde à vue, il aurait été bâillonné, ligoté avec une corde, passé à tabac à coups de poing et à coups de pied et torturé à l’électricité pendant près de 12   heures. Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie mena des investigations préliminaires sur la cause de ses lésions mais refusa à plusieurs reprises d’ouvrir une procédure pénale, ce qui aurait permis aux enquêteurs d’utiliser toute la palette des mesures d’investigation. Le recours en justice introduit par le requérant contre le dixième refus d’ouvrir une procédure pénale (décembre 2009) fut rejeté, les juges considérant que les investigations préliminaires avaient été approfondies et que la décision attaquée était régulière et motivée. En droit – Article 3 a)     Volet matériel – Les policiers ont fait subir au requérant différents actes de violence physique qui lui ont causé d’intenses souffrances physiques et mentales. S’ils l’ont soumis à des chocs électriques et l’ont attaché dans une position douloureuse, ils devaient nécessairement avoir une certaine connaissance en la matière et avoir préparé ce qu’ils faisaient. Ils lui ont infligé ces traitements intentionnellement dans le but de lui extorquer des aveux. Pareils agissements sont constitutifs d’actes de torture. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Les investigations préliminaires constituent le premier stade du traitement des plaintes pénales en procédure pénale russe. Elles doivent être menées à bref délai et, si elles font apparaître des éléments indicatifs d’une infraction pénale, elles sont suivies de l’ouverture d’une procédure et d’une enquête pénales. Or, dans le cas du requérant, ayant refusé à plusieurs reprises pendant 20   mois d’ouvrir une procédure pénale, malgré les éléments médicaux crédibles avancés à l’appui des allégations du requérant, le comité d’enquête n’a jamais mené sur les mauvais traitements que celui-ci disait avoir subis une «   enquête préliminaire   », c’est-à-dire une véritable enquête pénale comprenant toute la palette des mesures d’investigation. En conséquence, les policiers qui auraient pu apporter des éclaircissements sur les faits n’ont jamais été interrogés en qualité de témoins pénalement responsables en cas de parjure ou de refus de déposer, et il n’a pas été possible d’organiser de confrontation ni de parade d’identification. Des «   investigations préliminaires   » seules ne permettent pas d’établir les faits et d’aboutir à la sanction des responsables étant donné que l’ouverture d’une procédure pénale et d’une enquête pénale sont des conditions préalables et nécessaires à la mise en accusation des auteurs allégués des faits, accusation qui peut ensuite être examinée par un tribunal. Confrontée à de nombreuses affaires de ce type contre la Russie, la Cour se voit contrainte de tirer des conclusions plus avancées du refus des autorités d’enquête d’ouvrir une enquête pénale sur des allégations crédibles de maltraitances graves en garde à vue. Le manquement du comité d’enquête à s’acquitter de son obligation de mener une enquête effective n’a pas été redressé par les juridictions internes qui ont contrôlé ses décisions   : dans la première procédure, elles ont refusé de procéder à un contrôle juridictionnel de l’affaire au motif que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale en cours. Dans une autre procédure, le comité d’enquête n’a pas exécuté leur décision, de sorte que la défaillance qu’elles avaient relevée s’est reproduite dans les sept décisions qu’il a prises l’année suivante. Enfin, les juges nationaux ont confirmé le refus du comité d’ouvrir une procédure pénale sans procéder à leur propre examen de l’affaire. Il y a donc eu violation de l’article   3 dans son volet procédural. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 45   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel